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Document 32005L0080

Directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 303 du 22.11.2005, p. 32–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 321M du 21.11.2006, p. 174–179 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/80/oj

22.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/32


DIRECTIVE 2005/80/CE DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2005

portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 4 ter et son article 8, paragraphe 2,

après consultation du Comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/768/CEE, tel que modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil (2), interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (3), mais autorise l’emploi de substances classées en catégorie 3 conformément à la directive 67/548/CEE, sous réserve de l’évaluation et de l’approbation du Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (CSPCNA), remplacé par le Comité scientifique des produits de consommation (CSPC) en vertu de la décision 2004/210/CE de la Commission (4).

(2)

La directive 67/548/CEE ayant été modifiée par la directive 2004/73/CE, il convient par conséquent d’adopter les mesures nécessaires afin d’harmoniser la directive 76/768/CEE avec les dispositions de la directive 67/548/CEE.

(3)

Certaines substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ne figurant pas encore dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE, il convient de les y inclure. Les substances classées comme CMR de catégorie 3 à l’annexe I de la directive 67/548/CEE doivent également être incluses dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE, sauf si elles ont été évaluées par le CSPC et jugées aptes à être utilisées dans les produits cosmétiques.

(4)

Il convient de supprimer les substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 qui figurent à l’annexe III, première partie, de la directive 76/768/CEE, puisque celles ci sont reprises, à présent, dans l’annexe II de la directive 76/768/CEE et ne doivent, par conséquent, pas entrer dans la composition de produits cosmétiques.

(5)

La directive 2004/93/CE de la Commission (5) a prévu l’insertion, à l’annexe II de la directive 76/768/CEE, de certaines substances y figurant déjà. Il y a donc lieu de modifier cette annexe dans un souci de clarté.

(6)

Il convient donc de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter du 22 août 2006 les produits cosmétiques non conformes à la présente directive ne seront pas mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou des importateurs établis dans la Communauté.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces produits ne seront pas vendus ou cédés au consommateur final après le 22 novembre 2006.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 22 mai 2006 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/52/CE de la Commission (JO L 234 du 10.9.2005, p. 9).

(2)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.

(3)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(5)  JO L 300 du 25.9.2004, p. 13.


ANNEXE

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

les entrées visées par les numéros de référence 615 et 616 sont supprimées;

b)

l’entrée visée par le numéro de référence 687 est remplacée par ce qui suit:

«687.

dinitrotoluène, qualité technique (no CAS 121-14-2)»;

c)

les numéros de référence 1137 à 1211 sont ajoutés:

No de référence

Nom chimique

No CAS

no CE

«1137

nitrite d’isobutyle

542-56-3

1138

isoprène (stabilisé)

(2-méthyl-1,3-butadiène)

78-79-5

1139

1-bromopropane

bromure de n-propyle

106-94-5

1140

chloroprène (stabilisé)

(2-chlorobuta-1,3-diène)

126-99-8

1141

1,2,3-trichloropropane

96-18-4

1142

éther diméthylique d’éthylène-glycol (EGDME)

110-71-4

1143

dinocap (ISO)

39300-45-3

1144

diaminotoluène, produit technique, — mélange de [4-méthyl-m-phénylènediamine] (1) et [2-méthyl-m-phénylènediamine] (2)

méthyl-phénylènediamine

25376-45-8

1145

p-chlorophényltrichlorométhane

5216-25-1

1146

oxyde de diphényle; dérivé octabromé

32536-52-0

1147

1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane

éther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME)

112-49-2

1148

tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde

61571-06-0

1149

4,4′-bis(diméthylamino)benzophénone;

cétone de Michler

90-94-8

1150

4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol

70987-78-9

1151

ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1];

84777-06-0 [1]

phthalate de n-pentyle et d'isopentyle [2];

–[2]

phthalate de di-n-pentyle [3];

131-18-0 [3]

phthalate de diisopentyle [4]

605-50-5 [4]

1152

phthalate de butyle benzyle (BBP)

85-68-7

1153

diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique

68515-42-4

1154

mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate

no CE 402-660-9

1155

dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-phénylènazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1′diclorodipridinio de chlorohydrate

no CE 401-500-5

1156

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophényle) carbamoyle-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-méthylphényle)-carbamoyle-1-naphthylazo]fluoren-9-one

no CE 420-580-2

1157

azafénidine

68049-83-2

1158

2,4,5-triméthylaniline [1];

137-17-7 [1]

hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4′-thiodianiline et ses sels

139-65-1

1160

4,4′-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther)

101-80-4

1161

N,N,N′,N′-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline

101-61-1

1162

6-méthoxy-m-toluidine;

p-crésidine

120-71-8

1163

3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine

143860-04-2

1164

Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

no CE 421-550-1

1165

2-nitrotoluène

88-72-2

1166

phosphate de tributyle

126-73-8

1167

naphthalène

91-20-3

1168

nonylphénol [1]

25154-52-3 [1]

4-nonylphénol, ramifié [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-trichloroéthane

79-00-5

1170

pentachloroéthane

76-01-7

1171

chlorure de vinylidène

(1,1-dichloroéthylène)

75-35-4

1172

chlorure d’allyle

(3-chloropropène)

107-05-1

1173

1,4-dichlorobenzène

(p-dichlorobenzène)

106-46-7

1174

éther bis(2-chloroéthyle)

111-44-4

1175

phénol

108-95-2

1176

bisphénol A

(4,4′-isopropylidènediphénol)

80-05-7

1177

trioxyméthylène

(1,3,5-trioxan)

110-88-3

1178

propargite (ISO)

2312-35-8

1179

1-chloro-4-nitrobenzène

100-00-5

1180

molinate (ISO)

2212-67-1

1181

fenpropimorphe

67564-91-4

1182

époxiconazole

133855-98-8

1183

isocyanate de méthyle

624-83-9

1184

N,N-diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate

118612-00-3

1185

O,O′-(éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime]

no CE 421-870-1

1186

A 2:1 mélange de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) et 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate)

140698-96-0

1187

mélange de: produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalènesulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3)

no CE 417-980-4

1188

chlorhydrate vert de malachite [1]

569-64-2 [1]

oxalate vert de malachite [2]

18015-76-4 [2]

1189

1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3-ol

107534-96-3

1190

5-(3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

138164-12-2

1191

trans-4-phényle-L-proline

96314-26-0

1192

heptanoate de bromoxynil (ISO)

56634-95-8

1193

mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque

163879-69-4

1194

2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-méthyle-2-méthoxy-4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate

no CE 424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidine [1]

99-55-8 [1]

hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2]

51085-52-0 [2]

1196

1-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchloride

65322-65-8

1197

(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole

143322-57-0

1198

pymétrozine (ISO)

123312-89-0

1199

oxadiargyle (ISO)

39807-15-3

1200

chlorotoluron

(3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée)

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle] acétamide

no CE 416-860-9

1202

1,3-bis(vinylsulfonylacétamido)-propane

93629-90-4

1203

p-phénétidine (4-éthoxyaniline)

156-43-4

1204

m-phénylènediamine et ses sels

108-45-2

1205

résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

92061-93-3

1206

huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

90640-84-9

1207

huile de créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

61789-28-4

1208

créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

8001-58-9

1209

huile de créosote, distillat à point d'ébullition élevé, huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

70321-79-8

1210

résidus d’extraits (houille), acide d’huile de créosote, résidus d’extraits d'huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

122384-77-4

1211

huile de créosote, distillat à point d'ébullition bas, s’ils contiennent > 0,005 de % w/w benzo[a]pyrène

70321-80-1

2)

L’annexe III, partie 1, est modifiée comme suit:

a)

l’entrée visée par le numéro de référence 19 est supprimée;

b)

au numéro de référence 1a, colonne b, les mots «acide borique, borates et tétraborates» sont remplacés par «acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance no 1184 de l’annexe II»;

c)

au numéro de référence 8, colonne b, les mots «m-et p-phénylènediamine, leurs dérivés à N-substitution et leurs sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe» sont remplacés par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine (5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe».


(1)  Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 364 de l’annexe II.

(2)  Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 413 de l’annexe II.»


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