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Document 32004R2237
Commission Regulation (EC) No 2237/2004 of 29 December 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council, as regards IAS No 32 and IFRIC 1Text with EEA relevance
Règlement (CE) n° 2237/2004 de la Commission du 29 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IAS 32 et l’IFRIC 1Texte présentant un intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) n° 2237/2004 de la Commission du 29 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IAS 32 et l’IFRIC 1Texte présentant un intérêt pour l'EEE
JO L 393 du 31.12.2004, p. 1–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 38–41
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126
31.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 393/1 |
RÈGLEMENT (CE) no 2237/2004 DE LA COMMISSION
du 29 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’IAS 32 et l’IFRIC 1
(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales, ainsi que les interprétations s’y rapportant, en vigueur au 1er septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2). |
(2) |
Le 17 décembre 2003, l’International Accounting Standard Board (IASB) a publié la norme comptable internationale révisée IAS 32 Instruments financiers: informations à fournir et présentation, dans le cadre d’une initiative visant à améliorer quinze normes afin que celles-ci soient applicables par les sociétés qui adopteront les IAS pour la première fois en 2005. Dans cette révision de la norme, l’IASB n'a pas reconsidéré l’approche de base sur laquelle celle-ci repose. l'IAS 32 fixe des principes fondamentaux concernant le classement des instruments financiers en tant que passifs ou en tant que capitaux propres. Aux fins de ce classement, l'entité doit prendre en considération toutes les clauses du contrat qui sous-tend l’instrument financier. |
(3) |
À la suite de discussions bilatérales avec les représentants du secteur des sociétés coopératives et à la demande de la Commission, l’IASB a invité son comité d’interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) à élaborer une interprétation destinée à faciliter l'application de l'IAS 32 révisée. Une interprétation finale, l’IFRIC 2 Members’ Shares in Cooperative Entities and Similar Instrument (Parts des associés dans les entités coopératives et instruments similaires), a été publiée sous sa forme définitive le 25 novembre 2004. Sa date d’entrée en vigueur est la même que celle de l’IAS 32. L’IFRIC 2 sera examinée aux fins de son adoption par la Commission européenne le plus tôt possible en 2005. |
(4) |
Le 27 mai 2004, l’IASB a publié l'interprétation IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires. Cette interprétation traite de la façon de comptabiliser les variations de ces passifs, qui tombent dans le champ d'application de l’IAS 16 Immobilisations corporelles et font l’objet de provisions en vertu de l’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. |
(5) |
La consultation des experts techniques en la matière a confirmé que l'IAS 32 révisé Instruments financiers: Informations à fournir et présentation et l’IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires satisfont aux conditions d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002, et notamment à l'exigence de répondre au bien public européen. |
(6) |
Le règlement (CE) no 1725/2003 devrait donc être modifié en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:
(1) |
Le texte de la norme comptable internationale IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation, tel que figurant à l'annexe du présent règlement, est inséré. |
(2) |
Le texte de l’IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires, tel que figurant à l'annexe du présent règlement, est inséré. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2005 au plus tard.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2004;
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 27.9.2003, p. 1
(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 2236/2004 (JO L 392 du 31.12.2004, p. 1).
ANNEXE
NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE
IAS 32 |
Instruments financiers: Informations à fournir et présentation |
IFRIC 1 |
Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires |
«Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: http://www.iasb.org/»
NORME COMPTABLE INTERNATIONALE IAS 32
Instruments financiers: informations à fournir et présentation
SOMMAIRE
Objectif
Champ d'application
Définitions
Présentation
Passifs et capitaux propres
Pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (paragraphe 16(a))
Règlement en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même (paragraphe 16(b))
Clauses conditionnelles de règlement
Options de règlement
Instruments financiers composés
Actions propres
Intérêts, dividendes, profits et pertes
Compensation d’un actif financier et d’un passif financier
Informations à fournir
Forme, place et catégories d’instruments financiers
Méthodes de gestion des risques et activités de couverture
Termes, conditions et principes comptables
Risque de taux d’intérêt
Risque de crédit
Juste valeur
Autres informations à fournir
Décomptabilisation
Instrument de garantie
Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés
Actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat
Reclassement
Compte de résultat et capitaux propres
Dépréciation
Défaillances et inexécutions
Date d'entrée en vigueur
Retrait d’autres positions officielles
La présente Norme révisée annule et remplace IAS 32 (révisée en 2000), Instruments financiers: Informations à fournir et présentation; elle doit être appliquée pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée.
OBJECTIF
1. |
L’objectif de la présente Norme est d’aider les utilisateurs d’états financiers à mieux comprendre l’importance des instruments financiers par rapport à la situation financière d’une entité, sa performance et ses flux de trésorerie. |
2. |
La présente Norme contient des dispositions relatives à la présentation des instruments financiers et identifie l’information qui doit être fournie en ce qui les concerne. Les dispositions relatives à la présentation traitent le classement des instruments financiers, du point de vue de l’émetteur, en actifs financiers, en passifs financiers et en instruments de capitaux propres; le classement des intérêts, dividendes, profits et pertes y relatifs, et des circonstances dans lesquelles des actifs et des passifs financiers doivent être compensés. La présente Norme impose de fournir des informations sur les facteurs qui influent sur le montant, l’échéance et le degré de certitude des flux de trésorerie futurs d’une entité se rapportant aux instruments financiers et sur les principes comptables appliqués à ces instruments. La présente Norme impose également la présentation d’informations concernant la nature et l’ampleur de l’utilisation d’instruments financiers par une entité, les buts économiques qu’ils servent, les risques qui leur sont associés et les méthodes de gestion mises en oeuvre pour contrôler ces risques. |
3. |
Les principes exposés dans la présente Norme complètent les principes de comptabilisation et d'évaluation des actifs financiers et des passifs financiers, énoncés dans IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. |
CHAMP D'APPLICATION
4. |
La présente Norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers excepté:
|
5. |
La présente Norme s’applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. Les instruments financiers comptabilisés incluent les instruments de capitaux propres émis par l’entité et les actifs et passifs financiers entrant dans le champ d’application de IAS 39. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n’entrant pas dans le champ d’application de IAS 39, entrent dans le champ d’application de la présente Norme (certains engagements de prêt par exemple). |
6. |
Pour les besoins de la présente Norme, un contrat d’assurance est un contrat qui expose l’assureur à des risques de pertes identifiés résultant d’événements ou de circonstances survenant ou découverts durant une période déterminée, et qui comprennent le décès (ou bien, dans le cas d’une rente, la survie du bénéficiaire de la rente), la maladie, l’incapacité, les dégâts matériels, les dommages corporels aux tiers et l’interruption d’activité. Les dispositions de la présente Norme s’appliquent lorsqu’un instrument financier prend la forme d’un contrat d’assurance mais implique principalement le transfert de risques financiers (voir paragraphe 52) comme par exemple certains types de contrats de réassurance financière et d’investissement garanti émis par des entités d’assurance et autres. Les entités qui ont des obligations provenant de contrats d’assurance sont encouragées à examiner l’opportunité d’appliquer les dispositions de la présente Norme en ce qui concerne la présentation et la fourniture d’informations à propos de ces obligations. |
7. |
D’autres Normes spécifiques à certains types d’instruments financiers contiennent des dispositions de présentation et de fourniture d’information supplémentaires. Par exemple IAS 17 Contrats de location, et IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite, contiennent des dispositions spécifiques quant à l’information à fournir pour, respectivement, les locations financières et les placements des régimes de retraite. De plus, certaines dispositions contenues dans d’autres Normes, en particulier IAS 30, Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées, s’appliquent aux instruments financiers. |
8. |
La présente Norme doit s'appliquer aux contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers dont le montant net peut être réglé en trésorerie ou en tout autre instrument financier ou encore par l’échange d’instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus pour la réception ou la livraison d’un élément non financier conformément aux contraintes auxquelles s’attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation. |
9. |
Il existe plusieurs manières de procéder au règlement du montant net d’un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier en trésorerie, par un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers. Notamment:
Un contrat auquel s’appliquent les points (b) ou (c) n’est pas conclu pour la réception ou la livraison de l’élément non financier conformément aux contraintes auxquelles s’attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d’application de la présente Norme. Les autres contrats auxquels s’applique le paragraphe 8 sont évalués pour déterminer s’ils ont été conclus et s’ils sont maintenus en vue de la réception ou de la livraison de l’élément non financier conformément aux contraintes auxquelles s’attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, s’ils entrent dans le champ d’application de la présente Norme. |
10. |
Une option émise d’achat ou de vente d’un élément non financier dont le montant net peut être réglé en trésorerie, par un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers conformément aux paragraphes 9(a) ou (d) entre dans le champ d’application de la présente Norme. Un tel contrat ne peut être conclu pour la réception ou la livraison de l’élément non financier conformément aux contraintes auxquelles s’attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation. |
DÉFINITIONS (voir aussi les paragraphes AG3 à AG24)
11. |
Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après: Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d’une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d’une autre entité. Est un actif financier tout actif qui est:
|
12. |
Les termes suivants sont définis au paragraphe 9 de IAS 39 et sont utilisés dans la présente Norme avec la signification précisée dans IAS 39.
|
13. |
Dans la présente Norme, les termes «contrat » et «contractuel » font référence à un accord entre deux ou plusieurs parties et ayant des conséquences économiques évidentes, auxquelles les parties ne peuvent que difficilement se soustraire, si tant est qu’elles en ont la possibilité, du fait qu’en général l’accord est juridiquement exécutoire. Les contrats et donc les instruments financiers peuvent se présenter sous des formes diverses et ne sont pas nécessairement écrits. |
14. |
Dans la présente Norme, le terme «entité » inclut les particuliers, les sociétés de personnes, les sociétés, les fiducies et les organismes publics. |
PRÉSENTATION
Passifs et capitaux propres (voir aussi les paragraphes AG25 à AG29)
15. |
L'émetteur d'un instrument financier doit, lors de sa comptabilisation initiale, classer l'instrument ou ses différentes composantes en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres conformément à la substance de l'accord contractuel et conformément aux définitions d’un passif financier, d’un actif financier et d’un instrument de capitaux propres. |
16. |
Lorsqu’un émetteur applique les définitions du paragraphe 11 pour déterminer si un instrument financier est un instrument de capitaux propres plutôt qu’un passif financier, cet instrument est un instrument de capitaux propres si et seulement si les deux conditions (a) et (b) ci-dessous sont réunies.
Une obligation contractuelle, y compris celle qui naîtrait d’un instrument financier dérivé, qui aura ou pourra avoir pour résultat la réception ou la livraison futures d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même, mais qui ne remplit pas les conditions (a) et (b) ci-dessus, n’est pas un instrument de capitaux propres. |
Pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (paragraphe 16(a))
17. |
Pour distinguer un passif financier d’un instrument de capitaux propres, une caractéristique essentielle est l’existence d’une obligation contractuelle pour l’une des parties à l’instrument financier (l’émetteur) soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à l’autre partie (le porteur) soit d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec le porteur dans des conditions potentiellement défavorables pour l’émetteur. Même si le porteur d’un instrument de capitaux propres peut avoir droit à une part proportionnelle des dividendes ou autres distributions de capitaux propres, l’émetteur n’a pas d’obligation contractuelle d’effectuer de telles distributions car il ne peut être tenu de livrer de la trésorerie ou un autre actif financier à une autre partie. |
18. |
C’est la substance d’un instrument financier, plutôt que sa forme juridique, qui détermine son classement dans le bilan de l’entité. La substance et la forme juridique sont généralement cohérentes, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains instruments financiers ont la forme juridique de capitaux propres, mais sont en substance des passifs, et d’autres peuvent combiner des caractéristiques propres aux instruments de capitaux propres et des caractéristiques propres aux passifs financiers. Par exemple:
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19. |
Si une entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de se soustraire à la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier en règlement d’une obligation contractuelle, l’obligation répond à la définition d’un passif financier. Par exemple:
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20. |
Un instrument financier qui n’établit pas expressément une obligation contractuelle de régler en trésorerie ou en un autre instrument financier peut créer une obligation indirectement par le biais de ses modalités. Par exemple:
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Règlement en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même (paragraphe 16(b))
21. |
Un contrat n’est pas un instrument de capitaux propres par le seul fait qu’il peut avoir pour résultat la réception ou la livraison d’instruments de capitaux propres de l’entité. Une entité peut avoir un droit ou une obligation contractuels de recevoir ou de livrer un certain nombre de ses propres actions ou d’autres instruments de capitaux propres qui varie de telle sorte que la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’entité, à recevoir ou à livrer, soit égale au montant du droit ou de l’obligation contractuels. Un tel droit ou une telle obligation contractuels peuvent porter sur un montant fixe ou un montant variant, en tout ou en partie, en fonction des fluctuations d’une variable autre que le cours du marché des instruments de capitaux propres de l’entité (par exemple un taux d’intérêt, le prix d'une marchandise ou le cours d'un instrument financier). C’est le cas, par exemple, (a) d’un contrat prévoyant la livraison d’un nombre d’instruments de capitaux propres de l’entité d’une valeur égale à 100 UM, (1) et (b) d’un contrat prévoyant la livraison d’un nombre d’instruments de capitaux propres de l’entité d’une valeur égale à la valeur de 100 onces d’or. Un tel contrat est un passif financier de l’entité même si l’entité doit ou peut le régler par livraison de ses propres instruments de capitaux propres. Ce n’est pas un instrument de capitaux propres parce que l’entité utilise un nombre variable de ses instruments de capitaux propres pour régler le contrat. En conséquence, le contrat ne fait pas apparaître un intérêt résiduel dans les actifs de l’entité après déduction de tous ses passifs. |
22. |
Un contrat qui sera réglé par (réception ou) livraison par l’entité d’un nombre fixe de ses instruments de capitaux propres en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier est un instrument de capitaux propres. Par exemple, une option sur action émise qui confère à la contrepartie le droit d’acheter un nombre déterminé d’actions de l’entité soit à un prix déterminé soit en échange d’un montant en principal déterminé d’une obligation est un instrument de capitaux propres. Les variations de la juste valeur d’un contrat résultant de variations de taux d’intérêt du marché qui n’ont pas d’effet sur le montant en trésorerie ou en autres actifs financiers à payer ou à recevoir, ni sur le nombre d’instruments de capitaux propres à recevoir ou à livrer lors du règlement du contrat n’empêchent pas le contrat d’être un instrument de capitaux propres. Toute contrepartie reçue (telle que la prime reçue au titre d’une option ou d’un bon de souscription d’action émis sur les actions de l’entité) est ajoutée directement aux capitaux propres. Toute contrepartie payée (telle que la prime payée au titre d’une option acquise) est déduite directement des capitaux propres. Les variations de la juste valeur d’un instrument de capitaux propres ne sont pas comptabilisés dans les états financiers. |
23. |
Un contrat imposant à une entité d’acheter ses propres instruments de capitaux propres en contrepartie de trésorerie ou d’un autre actif financier, crée un passif financier à hauteur de la valeur actualisée du montant du rachat (par exemple, à hauteur de la valeur actualisée du prix de rachat à terme, du prix d’exercice de l’option ou d’un autre montant de rachat). C’est le cas même si le contrat lui-même est un instrument de capitaux propres. Un exemple en est l’obligation faite à une entité, en vertu d’un contrat à terme, de racheter ses instruments de capitaux propres contre de la trésorerie. Lors de la comptabilisation initiale du passif financier selon IAS 39, sa juste valeur (la valeur actualisée du montant de rachat) est reclassée, en déduction des capitaux propres. Par la suite, le passif financier est évalué selon IAS 39. Si le contrat arrive à expiration sans livraison, la valeur comptable du passif financier est reclassée en capitaux propres. L’obligation contractuelle imposant à une entité d’acquérir ses instruments de capitaux propres crée un passif financier à hauteur de la valeur actualisée du montant de rachat même si l'obligation d'achat est soumis à une condition d’exercice d'un droit de présentation au rachat par la contrepartie (par exemple une option de vente émise qui confère à la contrepartie le droit de vendre les instruments de capitaux propres d’une entité à celle-ci, à un prix déterminé). |
24. |
Un contrat qui sera réglé par la livraison ou la réception par l’entité d’un nombre déterminé de ses instruments de capitaux propres en échange d’un montant variable de trésorerie ou d’un autre actif financier est un actif ou un passif financier. C’est le cas, par exemple, d’un contrat de livraison par l'entité de 100 instruments de capitaux propres de l’entité en échange d’un montant en trésorerie calculé de manière à être égal à la valeur de 100 onces d’or. |
Clauses conditionnelles de règlement
25. |
Un instrument financier peut imposer à l’entité de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier ou encore de le régler de telle sorte qu’il constitue un passif financier en cas de survenance ou de non-survenance d’événements futurs incertains (ou d’après le résultat de circonstances incertaines) qui échappent au contrôle de l’émetteur et du porteur de l’instrument, comme une variation d’un indice boursier, d’un indice des prix à la consommation, de taux d’intérêt ou d’obligations fiscales ou encore du chiffre d'affaires, du résultat net ou du ratio de dettes sur capitaux propres futurs de l'émetteur. L’émetteur d'un tel instrument ne dispose pas du droit inconditionnel d'éviter de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (ou de le régler autrement de telle sorte qu’il constitue un passif financier). Il s’agit donc un passif financier de l’émetteur, sauf si:
|
Options de règlement
26. |
Lorsqu’un instrument financier dérivé confère à une partie le choix du mode de règlement (par exemple lorsque l’émetteur ou le porteur peut choisir d’effectuer un règlement net en trésorerie ou par l’échange d’actions contre de la trésorerie), cet instrument est un actif financier ou un passif financier sauf si tous les modes de règlement possibles en font un instrument de capitaux propres. |
27. |
Un exemple d’instrument financier dérivé assorti d’une option de règlement répondant à la définition d’un passif financier est l’option sur action que l’émetteur peut décider de régler par un paiement net en trésorerie ou par l’échange de ses propres actions contre de la trésorerie. De même, certains contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier en échange d’instruments de capitaux propres de l’entité entrent dans le champ d’application de la présente Norme car ils peuvent être réglés soit par la remise de l’élément non financier, soit par un paiement net en trésorerie ou en un autre instrument financier (voir paragraphes 8 à 10). De tels contrats sont des actifs financiers ou des passifs financiers et non des instruments de capitaux propres. |
Instruments financiers composés (voir aussi les paragraphes AG30 à AG35 et les Exemples 9 à 12)
28. |
L’émetteur d’un instrument financier non dérivé doit évaluer les termes de l’instrument financier afin de déterminer s’il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. Ces composantes doivent être classées séparément en passifs financiers, en actifs financiers ou en instruments de capitaux propres conformément au paragraphe 15. |
29. |
Une entité comptabilise séparément les composantes d’un instrument financier qui (a) crée un passif financier de l’entité et (b) confère au porteur de l’instrument une option de conversion de l’instrument financier en instrument de capitaux propres de l’entité. Par exemple, une obligation ou un instrument analogue, convertible par le porteur en un nombre déterminé d’actions ordinaires de l’entité est un instrument financier composé. Du point de vue de l'entité, un tel instrument comprend deux composantes: un passif financier (l'engagement contractuel de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier) et un instrument de capitaux propres (une option d'achat que le porteur a le droit, pendant une durée déterminée, de convertir en un nombre déterminé d’actions ordinaires de l'entité). Sur le plan économique, l'émission d'un tel instrument a essentiellement le même effet que l'émission d'un titre d'emprunt assorti d'une clause de remboursement anticipé et de bons de souscription d'actions ordinaires ou que l’émission d’un titre d’emprunt avec bons de souscription d’actions détachables. Dans tous les cas, l'entité présente donc les composantes de passif et de capitaux propres séparément dans son bilan. |
30. |
Le classement des éléments de passif et de capitaux propres d'un instrument convertible n’est pas revu du fait de l’évolution de la probabilité qu'une option de conversion sera exercée, même si la levée de l'option peut apparaître comme économiquement avantageuse pour certains porteurs. Il se peut que les porteurs n'agissent pas toujours comme prévu parce que, par exemple, les conséquences fiscales de la conversion peuvent varier d'un porteur à l'autre. De plus, la probabilité de conversion évoluera dans le temps. L'obligation contractuelle de l'entité de pourvoir aux paiements futurs demeure jusqu'à ce qu'elle s'éteigne à travers la conversion, l'échéance de l'instrument ou toute autre transaction. |
31. |
IAS 39 traite de l’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers. Les instruments de capitaux propres sont des instruments mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs. Par conséquent, lorsque la valeur comptable initiale d’un instrument financier composé est ventilée en composantes capitaux propres et passif, il convient d’affecter à la composante capitaux propres le montant résiduel obtenu après avoir déduit de la juste valeur de l’instrument considéré dans son ensemble le montant déterminé séparément pour la composante passif. La valeur de toute composante dérivée (comme une option d’achat) incorporée à l’instrument financier composé, à l’exclusion de la composante capitaux propres (comme une option de conversion en capitaux propres), est incluse dans la composante passif. La somme des valeurs comptables attribuées aux composantes de passif et de capitaux propres lors de la comptabilisation initiale est toujours égale à la juste valeur qui serait attribuée à l'instrument dans sa globalité. La séparation des composantes de l’instrument ne peut donner lieu à un profit ou à une perte du fait de sa comptabilisation. |
32. |
Selon l’approche décrite au paragraphe 31, l’émetteur d’une obligation convertible en actions ordinaires détermine d’abord la valeur comptable de la composante passif en évaluant la juste valeur d’un passif analogue (y compris les composantes dérivées n’ayant pas la qualité de capitaux propres) non assorti d’une composante capitaux propres associée. La valeur comptable de l’instrument de capitaux propres représenté par l’option de conversion de l’instrument en actions ordinaires est ensuite déterminée en déduisant la juste valeur du passif financier de la juste valeur de l’instrument financier composé pris dans son ensemble. |
Actions propres (voir aussi paragraphe AG36)
33. |
Si une entité rachète ses propres instruments de capitaux propres, ceux-ci (les «actions propres») doivent être déduits des capitaux propres. Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé dans le résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou de l’annulation d’instruments de capitaux propres de l’entité. De telles actions propres peuvent être acquises et détenues par l’entité ou par d’autres membres du groupe consolidé. La contrepartie versée ou reçue doit être comptabilisée directement en capitaux propres. |
34. |
Le montant d’actions propres détenues est indiqué séparément, soit au bilan, soit dans les notes, conformément à IAS 1, Présentation des états financiers. Une entité fournit des informations selon IAS 24, Information relative aux parties liées si l’entité rachète ses instruments de capitaux propres à des parties liées. |
Intérêts, dividendes, profits et pertes (voir aussi le paragraphe AG37)
35. |
Les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à un instrument financier ou une composante constituant un passif financier doivent être comptabilisés en produit ou en charge au compte de résultat. L’entité doit imputer directement au débit des capitaux propres, nettes de tout avantage d’impôt sur le résultat y afférent, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres. Les coûts de transaction d’une transaction portant sur les capitaux propres, à l’exclusion des coûts d’émission d’un instrument de capitaux propres directement attribuables à l’acquisition d’une entreprise (à comptabiliser selon IAS 22) doivent être comptabilisés en déduction des capitaux propres, nets de tout avantage d’impôt sur le résultat y afférent. |
36. |
Le classement d’un instrument financier en passif financier ou en instrument de capitaux propres détermine si les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à cet instrument sont comptabilisés en charges ou en produits au compte de résultat. Ainsi, les dividendes versés sur des actions qui sont intégralement comptabilisés en tant que passifs sont comptabilisés en charges de la même manière que les intérêts sur une obligation. De même, les profits et les pertes associés à des remboursements ou à des refinancements de passifs financiers sont comptabilisés au compte de résultat, alors que les remboursements ou les refinancements d’instruments de capitaux propres sont comptabilisés en variations de capitaux propres. Les variations de la juste valeur d’un instrument de capitaux propres ne sont pas comptabilisées dans les états financiers. |
37. |
Lorsqu’elle émet ou acquiert elle-même ses instruments de capitaux propres, une entité encourt habituellement différents coûts. Ces coûts peuvent inclure les droits d’enregistrement et autres droits acquittés aux autorités de réglementation, les sommes versées à des conseils juridiques, comptables et autres conseils professionnels, les coûts d’impression et les droits de timbre. Les coûts de transaction d’une transaction portant sur les capitaux propres sont portés en déduction des capitaux propres (nets de tout avantage d'impôt sur le résultat y afférent) dans la mesure où il s’agit de coûts marginaux directement attribuables à la transaction portant sur les capitaux propres et qui auraient été évités autrement. Les coûts d’une transaction portant sur les capitaux propres qui est abandonnée sont comptabilisés comme une charge. |
38. |
Les coûts de transaction liés à l’émission d’un instrument financier composé sont affectés aux composantes passif et capitaux propres de l’instrument au prorata de la répartition du produit de l’émission. Les coûts de transaction qui sont communs à plusieurs transactions, par exemple les coûts liés à un placement simultané de certaines actions et à l’admission à la cote d’autres actions, doivent être répartis entre ces transactions sur une base d’imputation rationnelle et cohérente avec des transactions similaires. |
39. |
Le montant des coûts de transaction comptabilisés en déduction des capitaux propres au cours de la période est indiqué séparément selon IAS 1, Présentation des états financiers. Le montant correspondant de l’impôt sur le résultat comptabilisé directement en capitaux propres est inclus dans le montant total d’impôt courant et différé porté au crédit ou au débit des capitaux propres présenté selon IAS 12, Impôts sur le résultat. |
40. |
Les dividendes classés en charge peuvent être présentés dans le compte de résultat soit avec les intérêts liés à d'autres passifs, soit comme un élément distinct. Outre les dispositions de la présente Norme, les informations à fournir sur les intérêts et les dividendes doivent se conformer aux dispositions de IAS 1 et de IAS 30, Informations à fournir dans les états financiers des banques et établissements financiers assimilés. Dans certaines circonstances, compte tenu des différences entre les intérêts et les dividendes, notamment en ce qui concerne leur déductibilité fiscale, il est souhaitable de les présenter séparément dans le compte de résultat. Les informations à fournir sur les incidences fiscales sont indiquées conformément à IAS 12. |
41. |
Les profits et pertes liés aux variations de la valeur comptable d’un passif financier sont comptabilisés en profit ou en perte comme des variations du résultat même s’ils se rapportent à un instrument qui inclut un droit à l’intérêt résiduel sur les actifs de l’entité en échange de trésorerie ou d’un autre actif financier (voir paragraphe 18(b)). Selon IAS 1, l’entité présente séparément au compte de résultat tout profit ou perte résultant de la réévaluation d’un tel instrument lorsque cela s’avère pertinent pour expliquer la performance de l’entité. |
Compensation d’un actif financier et d’un passif financier (voir aussi paragraphes AG38 et AG39)
42. |
Un actif financier et un passif financier doivent être compensés et le solde net doit être présenté au bilan si et seulement si une entité:
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43. |
La présente Norme impose la présentation d'actifs et passifs financiers sur une base nette lorsque ceci reflète les flux de trésoreries futurs attendus par une entité associés au règlement de deux ou plusieurs instruments financiers séparés. Lorsqu'une entité a le droit de recevoir ou de payer un montant net unique et qu'elle a l'intention de le faire, elle n’a, en fait, qu’un seul actif ou passif financier. Dans d'autres circonstances, les actifs et passifs financiers sont présentés séparément les uns des autres en accord avec leurs caractéristiques en tant que ressources ou obligations de l’entité. |
44. |
La compensation d’un actif financier comptabilisé et d’un passif financier comptabilisé et la présentation au bilan du montant net se distingue de la décomptabilisation d’un actif financier ou d’un passif financier. Bien que la compensation n’entraîne pas la comptabilisation d’un profit ou d’une perte, la décomptabilisation d’un instrument financier implique non seulement la suppression au bilan de l’élément précédemment comptabilisé; elle peut aussi entraîner la comptabilisation d’un profit ou d’une perte. |
45. |
Le droit à compensation est un droit, établi par contrat ou autrement, en vertu duquel un débiteur peut régler ou éliminer de toute autre façon, en totalité ou en partie, un montant dû à un créancier en imputant sur ce montant un montant dû par le créancier. Dans des circonstances particulières, un débiteur peut avoir le droit d’imputer un montant dû par un tiers sur le montant dû à un créancier à condition qu’il existe un accord entre les trois parties qui établit clairement le droit à compensation du débiteur. Parce que le droit à compensation est un droit établi d’après la loi, ses conditions d’existence peuvent varier d'une juridiction à l'autre et il convient d’étudier les règles de droit régissant les relations entre les parties. |
46. |
L'existence d'un droit juridiquement exécutoire de compenser un actif et un passif financier affecte les droits et obligations liés à un actif et un passif financier et peut affecter l’exposition d’une entité aux risques de crédit et de liquidité. Toutefois, l'existence du droit n'est pas, en soi, une base suffisante pour opérer une compensation. En l’absence d’intention d'exercer le droit ou d’opérer encaissement et règlement simultanément, le montant et l’échéancement des flux de trésoreries futurs d’une entité ne sont pas affectés. Lorsqu'une entité entend exercer ce droit ou entend régler et encaisser simultanément, la présentation de l'actif et du passif sur une base nette reflète de manière plus appropriée les montants et l’échéancement des flux de trésoreries futurs attendus ainsi que les risques auxquels sont exposés ces flux de trésorerie. Le fait qu'une partie, ou les deux, ait l'intention de procéder au règlement sur la base du montant net sans qu’un droit ne l’autorise ne suffit pas pour justifier la compensation, puisque les droits et obligations associés à chaque actif et passif financier individuel restent inchangés. |
47. |
Les intentions d'une entité concernant le règlement d’actifs et de passifs particuliers peuvent être influencées par ses pratiques commerciales habituelles, les exigences des marchés financiers et d'autres circonstances susceptibles de limiter sa capacité à régler un montant net ou à régler et encaisser simultanément. Lorsqu'une entité a un droit à compensation mais n'a pas l'intention de régler le montant net ou d'opérer simultanément la réalisation de l'actif et le règlement du passif, l’effet de ce droit sur l’exposition de l’entité au risque de crédit est indiqué, selon le paragraphe 76. |
48. |
Le règlement simultané de deux instruments financiers peut se produire, par exemple, via une chambre de compensation sur un marché financier organisé ou via une transaction de gré à gré. Dans de telles circonstances les flux de trésorerie sont en fait équivalents au montant net unique et il n'y a pas d'exposition au risque de crédit ou de liquidité. Dans d'autres circonstances, une entité peut régler deux instruments en recevant et payant des montants distincts, s'exposant ainsi au risque de crédit pour le montant total de l'actif ou au risque de liquidité pour le montant total du passif. L’exposition à de tels risques peut être significative même si elle est relativement brève. Ainsi, la réalisation d'un actif financier et le règlement d’un passif financier sont traités comme étant simultanés uniquement lorsque les transactions surviennent en même temps. |
49. |
En général, les conditions énumérées au paragraphe 42 ne sont pas satisfaites et une compensation n’est pas appropriée lorsque:
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50. |
Une entité qui effectue avec une contrepartie unique plusieurs transactions sur instruments financiers peut passer un accord de compensation globale avec cette contrepartie. Un tel accord prévoit de régler sur une base nette tous les instruments financiers couverts par l’accord en cas de défaillance ou d’arrêt d’un seul contrat. Ces accords sont fréquemment utilisés par les institutions financières afin de se protéger contre les pertes dans les cas de faillite ou d'autres circonstances qui mettraient l'une des parties dans l'incapacité d'exécuter ses obligations. Un accord de compensation globale crée habituellement un droit à compensation qui ne devient exécutoire et qui n’affecte la réalisation ou le règlement des actifs et passifs financiers individuels que suite à une défaillance ou d'autres circonstances qui ne sont pas susceptibles de se produire dans le cadre d'une activité normale. Un accord de compensation globale ne constitue une base de compensation que si les deux critères énumérés au paragraphe 42 sont satisfaits. Lorsque les actifs et passifs financiers soumis à un accord de compensation globale ne sont pas compensés, l’incidence de l’accord sur l'exposition d'une entité au risque de crédit est indiquée selon le paragraphe 76. |
INFORMATIONS À FOURNIR
51. |
L'objectif des informations à fournir imposées par la présente Norme est de donner une information qui aidera à comprendre la signification des instruments financiers dans la situation financière, la performance et les flux de trésorerie d’une entité et aidera à apprécier les montants, l’échéancier et le degré de certitude des flux de trésorerie futurs liés à ces instruments. |
52. |
Les transactions sur instruments financiers peuvent avoir pour conséquence de faire assumer par une entité ou de transférer à un tiers un ou plusieurs des risques financiers décrits ci-dessous. Le fait de fournir les informations imposées donne une information qui aide les utilisateurs des états financiers à évaluer l'étendue du risque afférent aux instruments financiers.
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Forme, place et catégories d’instruments financiers
53. |
La présente Norme ne prescrit ni la forme des informations qui doivent être fournies ni leur place dans les états financiers. Dans la mesure où l’information requise est présentée dans les états financiers, il est inutile qu’elle apparaisse également dans les notes aux états financiers. Les informations à fournir peuvent comporter une combinaison de descriptions narratives et de données chiffrées spécifiques, adaptées à la nature des instruments et leur importance relative pour l'entité. |
54. |
La détermination du niveau de détail des informations devant être communiquées sur certains instruments financiers nécessite de faire preuve de jugement et de tenir compte de l’importance relative de ces instruments. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le fait de surcharger les états financiers de détails excessifs qui n’aident pas les utilisateurs et d'obscurcir des informations importantes à travers un regroupement trop fort. Par exemple, si une entité est partie à un grand nombre d’instruments financiers présentant des caractéristiques similaires et qu’aucun contrat pris isolément ne présente une importance significative, les informations sont présentées sous une forme résumée par catégorie d’instruments. En revanche, il peut être important de fournir des informations sur un instrument particulier lorsque cet instrument représente par exemple un élément significatif de la structure des capitaux d’une entité. |
55. |
La direction d’une entité regroupe les instruments financiers en catégories adaptées à la nature de l’information fournie, en tenant compte d’éléments tels que les caractéristiques des instruments et la base d’évaluation qui a été retenue. En général, les catégories distinguent les éléments évalués au coût ou au coût amorti des éléments évalués à la juste valeur. Une information suffisante est fournie pour permettre d'opérer un rapprochement avec les postes appropriés du bilan. Lorsqu’une entité est partie à des instruments financiers n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Norme, ces instruments constituent une ou plusieurs catégories d’actifs ou de passifs financiers distincts de ceux qui entrent dans le champ d’application de la présente Norme. Les informations à fournir sur ces instruments financiers sont traitées dans d’autres IFRS. |
Méthodes de gestion des risques et activités de couverture
56. |
Une entité doit décrire ses objectifs et sa politique en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique de couverture pour chaque type important de transaction prévue pour lequel elle utilise la comptabilité de couverture. |
57. |
Outre le fait de fournir une information spécifique sur les soldes et transactions concernant des instruments financiers particuliers, l’entité commente le degré d'utilisation des instruments financiers, les risques associés et les objectifs opérationnels poursuivis. Un exposé de la politique de la direction en matière de contrôle des risques afférents aux instruments financiers comprend la présentation des principes appliqués en matière de couverture de risques, de refus de concentrations excessives de risques et de recherche de sûretés pour atténuer les risques de crédit. Ce commentaire fournit un éclairage supplémentaire utile, indépendant des instruments spécifiques détenus ou en cours à un moment donné. |
58. |
Une entité doit fournir séparément les informations suivantes pour les couvertures désignées comme des couvertures de juste valeur, les couvertures de flux de trésorerie et les couvertures d’un investissement net dans une entité étrangère (comme défini selon IAS 39):
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59. |
Lorsqu’un profit ou une perte sur un instrument de couverture dans le cas d’une couverture de flux de trésorerie a été comptabilisé directement en capitaux propres, via l’état des variations de capitaux propres, l’entité doit fournir les éléments suivants:
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Termes, conditions et principes comptables
60. |
Pour chaque catégorie d’actifs financiers, de passifs financiers et d’instruments de capitaux propres, une entité doit fournir:
|
61. |
Dans les informations fournies sur ses méthodes comptables, l’entité doit indiquer, pour chaque catégorie d’actifs financiers, si les achats ou ventes normalisés d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction ou à la date de règlement (voir IAS 39, paragraphe 38). |
62. |
Les termes et conditions contractuels d’un instrument financier sont un facteur influant sur le montant, l’échéancier et le degré de certitude des encaissements et décaissements futurs des parties prenantes à l’instrument. Lorsque des instruments financiers sont significatifs, soit individuellement soit par catégorie, en comparaison de la situation financière d'une entité ou de ses résultats opérationnels futurs, leurs termes et conditions sont indiqués. Lorsque aucun instrument pris individuellement n'est important pour les flux de trésorerie futurs d'une entité, les caractéristiques essentielles de ces instruments sont décrites par référence à des regroupements appropriés d’instruments similaires. |
63. |
Lorsque des instruments financiers détenus ou émis par une entité, pris individuellement ou en tant que catégorie, créent une exposition potentiellement importante aux risques décrits au paragraphe 52, les termes et conditions qu'il peut être justifié de fournir incluent:
|
64. |
Lorsque la présentation au bilan d’un instrument financier diffère de sa forme juridique, il est souhaitable que l’entité explique dans les notes aux états financiers la nature de l’instrument. |
65. |
L'utilité de l'information concernant l'étendue et la nature des instruments financiers est accrue lorsqu’elle met en évidence une relation entre les instruments pris individuellement qui peuvent affecter de manière significative le montant, l’échéancier et le degré de certitude des flux de trésorerie futurs d'une entité. Par exemple, il peut être important de fournir des informations concernant des relations de couverture telles que celles qui peuvent exister lorsqu'une entité détient un investissement en actions pour lesquelles elle a acheté une option de vente. Les informations du type décrit au paragraphe 63 peuvent indiquer de manière apparente aux utilisateurs des états financiers dans quelle mesure les relations entre les actifs et les passifs modifient l'exposition aux risques d'une entreprise, mais dans certaines circonstances, des informations complémentaires s’avèrent nécessaires. |
66. |
Conformément à IAS 1, une entité fournit des informations sur toutes les méthodes comptables importantes, incluant les principes généraux adoptés et la méthode d'application de ces principes aux transactions, les autres événements et les situations survenant dans l’activité de l'entité. En ce qui concerne les instruments financiers, de telles informations incluent:
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Risque de taux d’intérêt
67. |
Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers, une entité doit fournir des informations sur son exposition au risque de taux d’intérêt, notamment:
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68. |
Une entité fournit des informations concernant son exposition aux effets des changements futurs du niveau des taux d'intérêts. Les changements dans les taux d'intérêt du marché ont un effet direct sur les flux de trésorerie contractuellement déterminés qui sont liés à certains actifs financiers et passifs financiers (risque de flux de trésorerie sur taux d'intérêt) et sur la juste valeur d’autres (risque de juste valeur sur taux d'intérêt). |
69. |
Une information portant sur des dates d'échéance (ou de refixation des prix quand elles sont antérieures) renseigne sur la période pendant laquelle les taux d'intérêt sont fixés et une information sur les taux d'intérêt effectifs renseigne sur le niveau auquel ceux-ci ont été fixés. La fourniture de cette information donne aux utilisateurs d’états financiers une base d'évaluation du risque de juste valeur sur taux d'intérêt auquel une entité est exposée et dès lors le potentiel de profit ou de perte. Pour les instruments dont le prix change avant leur échéance sur la base du taux d'intérêt du marché, la durée de la période restant à courir jusqu'à la prochaine refixation des prix est une information plus importante à cet effet que celle sur la durée restant à courir jusqu’à l’échéance. |
70. |
Pour compléter l’information sur les dates contractuelles de refixation des prix et d’échéance, une entité peut choisir de fournir des informations sur les dates contractuelle de refixation des prix et des échéances, lorsque ces dates diffèrent sensiblement des dates contractuelles. De telles informations peuvent être particulièrement pertinentes lorsque, par exemple, une entité est capable de prévoir, avec une fiabilité raisonnable, le montant des emprunts hypothécaires à taux fixe qui seront remboursés avant leur échéance et qu’elle utilise ces données comme base pour gérer son exposition au risque de taux d’intérêt. Cette information complémentaire comprend des informations basées sur des anticipations par la direction d’événements futurs et une explication des hypothèses faites sur les dates de refixation des prix ou d’échéance et dans quelle mesure les hypothèses diffèrent des dates contractuelles. |
71. |
Une entité indique quels sont, parmi ses actifs et passifs financiers, ceux qui:
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72. |
Les dispositions du paragraphe 67(b) s'appliquent aux obligations, aux effets, aux prêts et aux instruments financiers monétaires similaires impliquant des paiements futurs qui créent un rendement pour le porteur et un coût pour l'émetteur qui reflètent la valeur temps de l’argent. Elle ne s’applique pas aux instruments financiers tels que les placements en instruments dérivés et aux instruments dérivés qui ne portent pas un taux d'intérêt effectif déterminable. Par exemple, même si les instruments tels que les dérivés sur taux d'intérêt (y compris les swaps, les contrats à terme de gré à gré de taux et les contrats d’options) sont exposés au risque de juste valeur ou de flux de trésorerie en raison des variations du taux de marché, la fourniture d'une information sur le taux d'intérêt effectif n’est pas requise. Cependant, lorsqu’elle fournit une information sur le taux d’intérêt effectif, une entité fournit une information sur l’effet sur l’exposition au risque de taux d’intérêt des opérations de couverture telles que les swaps de taux d’intérêt. |
73. |
Une entité peut devenir exposée à des risques de taux suite à une transaction dans laquelle aucun actif financier ou passif financier n'est comptabilisé dans son bilan. Dans ce cas, l'entité fournit des informations qui permettront aux utilisateurs de ses états financiers de comprendre la nature et l'étendue de son exposition. Par exemple, lorsqu’une entité s’est engagée à prêter des fonds à un taux d'intérêt fixe, l'information comprend en principe le principal fixé, le taux d'intérêt et la durée jusqu’à l’échéance du montant devant être prêté ainsi que les caractéristiques principales de la transaction conduisant à l'exposition au risque de taux d’intérêt. |
74. |
La nature de l’activité d’une entité et l'étendue de son activité sur des instruments financiers, détermine la façon de présenter des informations sur le risque de taux d’intérêt soit sous une forme narrative soit dans des tableaux soit en combinant les deux façons. Lorsqu'une entité a divers instruments financiers exposés au risque de juste valeur ou au risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt, elle peut adopter une ou plusieurs des présentations suivantes:
|
75. |
Dans certains cas, une entité peut être capable de fournir une information utile sur son exposition au risque de taux d’intérêt en indiquant l'effet d’un changement théorique du niveau des taux d’intérêt du marché sur la juste valeur de ses instruments financiers, sur ses résultats et sur ses flux de trésorerie futurs. Cette information peut, par exemple, être construite à partir d’une variation présumée de 1 % (100 points de base) du taux d'intérêt du marché intervenant à la date de clôture. Les effets d'une variation du taux d'intérêt comprennent les variations dans les produits et charges d'intérêt provenant des instruments financiers à taux variable et les profits et pertes provenant des variations de juste valeur pour les instruments à taux fixe. La sensibilité au taux d'intérêt présentée peut être limitée aux effets directs d'une variation du taux d’intérêt sur les instruments financiers portant intérêt comptabilisés à la date de clôture, parce que les effets indirects d'un changement de taux sur les marchés financiers et sur les entités individuelles ne peuvent pas être prévus de façon fiable. Lorsqu'elle fournit une information sur la sensibilité au taux d'intérêt, une entité indique la base sur laquelle elle a préparé l'information, y compris toutes les hypothèses importantes. |
Risque de crédit
76. |
Pour chaque catégorie d’actifs financiers et d’autres expositions au risque de crédit, une entité doit fournir des informations sur son exposition au risque de crédit, notamment:
|
77. |
Une entité fournit des informations concernant le risque de crédit afin de permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’apprécier dans quelle mesure des défaillances des contreparties à s’acquitter de leurs obligations pourraient réduire le montant des entrées de flux de trésorerie futures provenant des actifs financiers disponibles à la date de clôture, ou imposer une sortie de trésorerie d’autres expositions au risque de crédit (comme un dérivé de crédit ou une garantie des obligations d’un tiers). Ces défaillances donnent lieu à une perte comptabilisée au résultat de l’entité. Le paragraphe 76 n’impose pas qu’une entité fournisse une information sur une appréciation de la probabilité des pertes à venir. |
78. |
Les raisons pour fournir une information sur des montants exposés au risque de crédit sans tenir compte de la possibilité de recouvrement liée à la réalisation des garanties («exposition au risque de crédit maximum d'une entité») sont:
|
79. |
Dans le cas d'actifs financiers exposés au risque de crédit, la valeur comptable des actifs au bilan, nette de toutes provisions applicables pour perte, représente habituellement le montant exposé au risque de crédit. Par exemple, dans le cas d'un swap de taux d’intérêt évalué à la juste valeur, l'exposition maximum à une perte à la clôture est normalement la valeur comptable, parce qu’elle représente le coût, aux taux actuels du marché, du remplacement du swap en cas de défaillance. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de fournir d'autre information que celle présentée au bilan. D’autre part, la perte potentielle maximum encourue par une entité pour certains instruments financiers peut s’écarter de façon importante de leur valeur comptable et d'autres montants fournis tels que leur juste valeur ou leur montant en principal. Dans ce cas, des informations complémentaires sont nécessaires pour répondre aux dispositions du paragraphe 76 (a). |
80. |
Un actif financier faisant l'objet d'un droit juridiquement exécutoire de compensation avec un passif financier n'est pas présenté au bilan net du passif sauf si le règlement doit s’effectuer sur une base nette ou simultanée. Toutefois l’entité indique l’existence d’un droit de compensation lorsqu’elle fournit une information selon les dispositions du paragraphe 76. Par exemple, lorsqu’une entité doit recevoir les produits de la réalisation d'un actif financier avant le règlement d'un passif financier d'un montant égal ou supérieur sur lequel l'entreprise a un droit de compensation, l’entreprise a la capacité d’exercer ce droit de compensation pour éviter de subir une perte en cas de défaillance de la contrepartie. Cependant, si l'entité fait face (ou est susceptible de faire face) à la défaillance en allongeant la durée de l'actif financier, une exposition au risque de crédit existerait si les conditions révisées sont telles que l'encaissement des produits est prévu être différé au-delà de la date à laquelle le passif doit être réglé. Pour informer les utilisateurs des états financiers de la limite à laquelle l’exposition au risque de crédit à un moment donné a été réduite, l'entité fournit une information sur l'existence et la conséquence du droit de compensation au moment où l'actif financier sera encaissé conformément à ses caractéristiques. Lorsque le passif financier, sur lequel il existe un droit de compensation, arrive à échéance avant l'actif financier, l'entité est exposée à un risque de crédit sur le montant total de l'actif si la contrepartie est en défaut après règlement du passif. |
81. |
Une entité peut avoir signé un ou plusieurs accords de compensation globale qui servent à atténuer son exposition à une perte sur crédit mais qui ne satisfont pas au critère de compensation. Lorsque un accord de compensation globale réduit de façon importante le risque de crédit afférent aux actifs financiers non compensés par des passifs financiers avec la même contrepartie, une entité fournit des informations complémentaires concernant l’effet du contrat. Ces informations indiquent que:
Il est aussi souhaitable pour une entité de fournir une information sur les caractéristiques des accords de compensation globale qui déterminent la mesure de la réduction de son risque de crédit. |
82. |
Une entité peut être exposée au risque de crédit suite à une transaction dans laquelle aucun actif financier n'est comptabilisé dans son bilan, par exemple un contrat de garantie financière ou d’instrument dérivé de crédit. Garantir une obligation d’un tiers crée un passif et expose le garant à un risque de crédit pris en considération dans les informations à fournir conformément au paragraphe 76. |
83. |
Des informations sur les concentrations de risque de crédit sont fournies quand elles ne ressortent pas des autres informations concernant la nature et la situation financière de l'activité et qu’elles peuvent avoir pour conséquence une exposition importante à une perte en cas de défaillance des tiers. L’identification de ces concentrations fait appel à l’exercice du jugement de la direction en prenant en compte les caractéristiques de l’entité et de ses débiteurs. IAS 14, Information sectorielle, fournit des commentaires pour identifier les secteurs industriels et géographiques au sein desquels des concentrations de risque de crédit peuvent se produire. |
84. |
Des concentrations de risque de crédit peuvent résulter de l’exposition à un débiteur unique ou à des groupes de débiteurs présentant une caractéristique similaire telle qu’on s’attend à ce que leur capacité à faire face à leurs obligations, soit affectée de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. Parmi les caractéristiques qui conduisent à une concentration du risque, figurent la nature des activités exercées par les débiteurs, telle que le secteur d'activité dans lequel ils opèrent, la zone géographique dans laquelle ils exercent leurs activités et le niveau de solvabilité des groupes d'emprunteurs. Par exemple, un fabricant de matériel destiné au secteur pétrolier et gazier aura normalement des créances clients provenant de la vente de ses produits pour lesquelles le risque de non-paiement sera affecté par la conjoncture économique propre à ce secteur. Une banque qui normalement prête à l'échelle internationale peut avoir un encours important de prêts à des pays moins développés, et la capacité de la banque à recouvrer les sommes prêtées peut être gravement affectée par les conditions économiques locales. |
85. |
Les informations relatives aux concentrations de risque de crédit incluent une description de la caractéristique commune à chaque concentration et du montant maximum de l’exposition au risque de crédit associé à l'ensemble des actifs financiers partageant cette caractéristique. |
Juste valeur
86. |
A l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 90, pour chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers, une entité doit indiquer la juste valeur de cette catégorie d’actifs et de passif de manière à permettre sa comparaison avec la valeur comptable correspondante au bilan. (IAS 39 fournit des indications pour la détermination de la juste valeur) |
87. |
Dans le monde des affaires, l'information sur la juste valeur est largement utilisée pour déterminer la situation financière globale d’une entité et pour prendre des décisions au sujet des instruments financiers pris individuellement. Elle est aussi pertinente pour de nombreuses décisions prises par les utilisateurs d'états financiers car, dans de nombreux cas, elle reflète le jugement des marchés financiers quant à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus relatifs à un instrument. Une information sur la juste valeur permet des comparaisons entre des instruments financiers ayant en substance les mêmes caractéristiques économiques, indépendamment de leur objet, de leur date d’émission ou d’acquisition, de leur émetteur ou acquéreur. Les justes valeurs fournissent une base neutre pour apprécier la gestion de la direction en indiquant les effets de ses décisions d'acheter, de vendre ou de détenir des actifs financiers et d’encourir, de maintenir ou de sortir des passifs financiers. Lorsqu'une entité n’évalue pas un actif financier ou passif financier à la juste valeur dans son bilan, elle fournit une information sur la juste valeur dans des notes additionnelles. |
88. |
Pour les instruments financiers tels que les créances et dettes commerciales à court terme, aucune indication de la juste valeur n’est requise lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur. |
89. |
Lorsqu’elle fournit des informations sur les justes valeurs, une entité regroupe les actifs financiers et les passifs financiers en catégories et ne les compense que dans la mesure où leurs valeurs comptables correspondantes sont compensées au bilan. |
90. |
Si des investissements dans des instruments de capitaux propres non cotés ou dans des dérivés liés à ces instruments de capitaux propres sont évalués au coût selon IAS 39 parce qu’il est impossible d’évaluer leur juste valeur de façon fiable, ce fait doit être indiqué, avec une description des instruments financiers, de leur valeur comptable, une explication de la raison pour laquelle la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable et, si possible, l’intervalle d’estimation à l’intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe. En outre, si des actifs financiers dont la juste valeur ne pouvait auparavant être évaluée de façon fiable sont vendus, ce fait doit être indiqué ainsi que la valeur comptable des actifs financiers au moment de la vente et le montant du résultat comptabilisé. |
91. |
Si des investissements dans des instruments de capitaux propres non cotés ou dans des dérivés liés à ces instruments de capitaux propres sont évalués au coût selon IAS 39 parce qu’il est impossible d’évaluer leur juste valeur de façon fiable, l’entité n’est pas tenue de fournir l’information sur la juste valeur décrite aux paragraphes 86 et 92. Au lieu de cela, une information est donnée pour aider les utilisateurs des états financiers à former leur propre jugement sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable de ces actifs et passifs financiers et leur juste valeur. En plus de l'explication des principales caractéristiques des instruments financiers qui sont pertinentes pour leur valeur et de la raison de la non-fourniture des justes valeurs, une information est fournie à propos du marché de ces instruments. Dans certains cas, les termes et conditions des instruments pour lesquels une information est indiquée selon le paragraphe 60 constituent une information suffisante. Lorsqu'elle détient une base raisonnable pour le faire, la direction peut indiquer son avis sur la relation qui existe entre la juste valeur et la valeur comptable des actifs et passifs financiers pour lesquels elle est incapable de déterminer une juste valeur. |
92. |
Une entité doit fournir les informations suivantes:
|
93. |
La présentation d’une information sur la juste valeur inclut une information sur la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur et sur les hypothèses importantes retenues pour son application. Par exemple, une entité présente des informations sur les hypothèses relatives aux taux de remboursement anticipé, aux taux de pertes estimées sur créances et aux taux d’intérêt ou aux taux d’actualisation, si ces informations sont significatives. |
Autres informations à fournir
Décomptabilisation
94. |
|
Instrument de garantie
94. |
|
Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés
94. |
|
Actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (voir aussi paragraphe AG40)
94. |
|
Reclassement
94. |
|
Compte de résultat et capitaux propres
94. |
|
Dépréciation
94. |
|
Défaillances et inexécutions
94. |
|
95. |
Aux fins de la fourniture d’informations sur les inexécutions aux contrats de prêt conformément au paragraphe 94(j), les prêts en cours comprennent des instruments d’emprunt émis et des passifs financiers autres que des créances commerciales à court terme soumises à des conditions normales de crédit. Lorsqu’un tel manquement est intervenu au cours de l’exercice et qu’il n’a pas été réparé ou que les conditions du prêt en cours n’ont pas été renégociées à la date de clôture, l’effet du manquement sur le classement du passif en courant ou non courant est déterminé selon IAS 1. |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
96. |
La présente Norme entre en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée. Une entité ne doit pas appliquer la présente Norme pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005, à moins d’appliquer également IAS 39 (publiée en décembre 2003). Si une entité applique la présente Norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer. |
97. |
La présente Norme doit être appliquée de manière rétrospective. |
RETRAIT D’AUTRES POSITIONS OFFICIELLES
98. |
La présente Norme annule et remplace IAS 32, Instruments financiers: Informations à fournir et présentation, révisée en 2000. |
99. |
La présente Norme annule et remplace les Interprétations suivantes:
|
100. |
La présente Norme retire le projet d’Interprétation SIC D34, Instruments financiers – Instruments ou droits remboursables par le porteur. |
(1) Dans la présente Norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).
ANNEXE A
Commentaires relatifs à l’application de IAS 32 Instruments financiers: Informations à fournir et présentation
La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.
AG1. |
Le présent Commentaire relatif à l’application explique l’application d’aspects particuliers de la Norme. |
AG2. |
La présente Norme ne traite pas de la comptabilisation et de l’évaluation des instruments financiers. Les dispositions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation d’actifs et de passifs financiers sont énoncées dans IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation. |
Définitions (paragraphes 11 à 14)
Actifs financiers et passifs financiers
AG3. |
Une monnaie (de la trésorerie) est un actif financier parce qu'elle représente le moyen d'échange et qu'elle constitue par conséquent l'étalon à partir duquel toutes les transactions sont évaluées et comptabilisées dans les états financiers. Un dépôt de trésorerie dans une banque ou dans un établissement financier similaire constitue un actif financier parce qu'il représente le droit contractuel pour le déposant d'obtenir de l'établissement de la trésorerie ou de tirer un chèque ou un instrument similaire contre le solde en faveur d'un créancier en paiement d'un passif financier. |
AG4. |
Parmi les actifs financiers qui représentent un droit contractuel à recevoir de la trésorerie à une date future et parmi les passifs financiers correspondants qui représentent une obligation contractuelle de livrer de la trésorerie à une date future, on peut citer:
Dans chacun de ces exemples, le droit contractuel pour une partie de recevoir (ou l’obligation de payer) de la trésorerie est contrebalancée par l'obligation correspondante pour une autre partie de payer (ou le droit de recevoir). |
AG5. |
Il existe un autre type d'instrument financier pour lequel l'avantage économique à recevoir ou à donner en échange est un actif financier autre que de la trésorerie. Par exemple, un effet à payer en obligations d'État confère à son porteur le droit contractuel de recevoir et à son émetteur l'obligation contractuelle de livrer des obligations d'État et non de la trésorerie. Ces obligations sont des actifs financiers parce qu'elles représentent l'obligation pour le gouvernement émetteur de payer de la trésorerie. L'effet est donc un actif financier pour le porteur de l’effet et un passif financier pour l'émetteur de l’effet. |
AG6. |
Les instruments d'emprunt «perpétuels» (tels que les obligations «perpétuelles» et les effets de dette et de capital) confèrent normalement à leur porteur le droit contractuel de recevoir des paiements au titre d'intérêts à dates fixées jusqu’à une date future indéterminée, assortis soit d’aucun droit de percevoir un remboursement du principal soit assortis d’un droit de percevoir un remboursement du principal selon des termes qui le rendent très improbable ou très lointain. Une entreprise peut, par exemple, émettre un instrument financier qui lui impose de procéder à des paiements annuels à perpétuité équivalents à un taux d'intérêt fixé de 8 % appliqué sur une valeur au pair ou à un montant en principal de 1 000 UM (1). En supposant que 8 % soit le taux d'intérêt du marché pour l'instrument à la date de son émission, l'émetteur assume l'obligation contractuelle de procéder à un flux de paiements futurs d'intérêts d'une juste valeur (valeur actualisée) de 1 000 UM. Le porteur et l'émetteur de l'instrument détiennent respectivement un actif financier et un passif financier. |
AG7. |
Un droit ou une obligation contractuels de recevoir, de livrer ou d’échanger des instruments financiers est, en soi, un instrument financier. Une chaîne de droits ou d’obligations de nature contractuelle répond à la définition d’un instrument financier si elle conduit au bout du compte à recevoir ou à verser un montant en trésorerie ou à acquérir ou à émettre un instrument de capitaux propres. |
AG8. |
La faculté d’exercer un droit contractuel ou l’exigence d’honorer une obligation contractuelle peut être absolue ou dépendre de la survenance d’un événement futur. Par exemple, une garantie financière est un droit contractuel pour le prêteur de recevoir de la trésorerie du garant, et une obligation contractuelle correspondante pour le garant de payer le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Le droit et l’obligation contractuels existent en raison d’une transaction ou d’un fait passés (acceptation de la garantie), même si le prêteur ne peut exercer son droit et le garant ne doit s’exécuter que dans l’éventualité d’un futur défaut de paiement de l’emprunteur. Un droit et une obligation éventuels répondent à la définition d’un actif et d’un passif financier même si ces actifs et passifs ne sont pas toujours comptabilisés dans les états financiers. |
AG9. |
Selon IAS 17, Contrats de location, un contrat de location-financement est considéré avant tout comme un droit pour le bailleur de recevoir, et une obligation pour le preneur d'effectuer une série de paiements semblables pour l'essentiel à ceux qu'exigerait le remboursement d'un emprunt, principal et intérêts confondus. Le bailleur comptabilise son investissement dans le montant à recevoir en vertu du contrat de location plutôt que dans l'actif loué lui-même. En revanche, une location simple est considérée avant tout comme un contrat incomplet obligeant le bailleur à permettre l'utilisation d'un actif au cours d'une période future en échange d'une contrepartie assimilable à des honoraires versés au titre de services. Le bailleur continue de comptabiliser l'actif loué plutôt qu’un montant à recevoir dans l'avenir en vertu du contrat. Par conséquent, le contrat de location-financement est considéré comme un instrument financier alors qu’une location simple n’est pas considérée comme un instrument financier (sauf en ce qui concerne les paiements individuels échus et exigibles). |
AG10. |
Les actifs physiques, tels que les stocks, les immobilisations corporelles, les actifs loués, et les actifs incorporels (tels que des brevets et des marques ne sont pas des actifs financiers). Le contrôle de tels actifs physiques et incorporels fournit une opportunité de générer une entrée de trésorerie ou d’autres actifs, mais il ne donne pas naissance à un droit actuel de recevoir de la trésorerie ou d’autres actifs financiers. |
AG11. |
Des actifs (comme les charges payées d’avance) pour lesquels l’avantage économique futur est la réception de biens ou de services plutôt que le droit de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier, ne sont pas des actifs financiers. De même, des éléments tels que des produits différés et la plupart des obligations découlant de garanties ne sont pas des passifs financiers parce que la sortie d’avantages économiques qui leur est associée est la fourniture de biens et de services, plutôt qu’une obligation contractuelle de remise de trésorerie ou d’un autre actif financier. |
AG12. |
Les passifs ou les actifs qui ne sont pas contractuels (comme les impôts sur le résultat qui résultent d’obligations légales imposées par les pouvoirs publics) ne sont pas des passifs financiers ou des actifs financiers. IAS 12, Impôts sur le résultat, traite de la comptabilisation des impôts sur le résultat. De même, les obligations implicites définies dans IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, ne résultent pas de contrats et ne constituent pas des passifs financiers. |
Instruments de capitaux propres
AG13. |
Les actions ordinaires non remboursables au gré du porteur, certains types d'actions préférentielles (voir paragraphes AG25 et AG26) et les bons ou options de souscription ou d'acquisition d'actions permettant au porteur de souscrire ou d’acquérir un nombre déterminé d’actions ordinaires de l'entité émettrice, non remboursables au gré du porteur, en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier, constituent des exemples d'instruments de capitaux propres. L’obligation faite à une entité d’émettre ou d’acheter un nombre déterminé de ses instruments de capitaux propres en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier constitue un instrument de capitaux propres de l’entité. Cependant, si un tel contrat contient pour l’entité une obligation d’effectuer un paiement en trésorerie ou en un autre actif financier, il donne également lieu à un passif à hauteur de la valeur actualisée du montant de remboursement (voir paragraphe AG27(a)). L’émetteur d’actions ordinaires non remboursables au gré du porteur assume un passif lorsqu’il procède officiellement à une distribution et devient légalement obligé vis-à-vis des actionnaires d'agir ainsi. Le cas peut se produire après une décision de distribution de dividendes ou lorsque l'entité est en liquidation et que des actifs restant après le règlement des dettes deviennent distribuables aux actionnaires. |
AG14. |
Un contrat d’option d’achat acquise ou un contrat analogue acquis par une entité, qui lui confère le droit de racheter un nombre déterminé de ses instruments de capitaux propres en échange de la remise d’un montant déterminé de trésorerie ou un autre actif financier, n’est pas un actif financier de l’entité. Au contraire, toute contrepartie versée pour un tel contrat est déduite des capitaux propres. |
Instruments financiers dérivés
AG15. |
Les instruments financiers comprennent des instruments primaires (tels que les créances, les dettes et les instruments de capitaux propres) ainsi que des instruments financiers dérivés (tels que les options financières, les contrats à terme (de gré à gré ou normalisés), et les swaps de taux d’intérêt et de devises. Les instruments financiers dérivés répondent à la définition d’un instrument financier et, par conséquent, entrent dans le champ d’application de la présente Norme. |
AG16. |
Les instruments financiers dérivés engendrent des droits et des obligations qui ont pour effet de transférer entre les parties à l’instrument un ou plusieurs des risques inhérents à un instrument financier primaire sous-jacent. A leur création, les instruments financiers dérivés confèrent à une partie un droit contractuel d'échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement favorables, ou une obligation contractuelle d'échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement défavorables. Toutefois, ils ne donnent habituellement (2) pas lieu à un transfert de l’instrument financier primaire sous-jacent au moment de la prise d’effet du contrat, et il n’y a pas nécessairement transfert à l’échéance du contrat. Certains instruments comportent à la fois un droit et une obligation de procéder à un échange. Puisque les termes de l’échange sont déterminés dès la création des instruments dérivés, ils peuvent devenir favorables ou défavorables au fur et à mesure que les prix évoluent sur les marchés financiers. |
AG17. |
Une option d’achat ou de vente portant sur l’échange d’actifs ou de passifs financiers (à savoir des instruments financiers autres que les instruments de capitaux propres de l’entité) donne à son porteur un droit d’obtenir des avantages économiques futurs potentiels associés aux variations de juste valeur de l’instrument financier sous-jacent au contrat. Inversement, le souscripteur d’une option assume une obligation de renoncer aux avantages économiques futurs potentiels ou de supporter des pertes potentielles d’avantages économiques associés aux variations de juste valeur de l’instrument financier sous-jacent. Le droit contractuel du porteur et l’obligation du souscripteur répondent respectivement à la définition d’un actif financier et d’un passif financier. L’instrument financier sous-jacent à un contrat d’option peut être n’importe quel actif financier, y compris des actions d’autres entités et des instruments portant intérêt. Une option peut imposer au souscripteur l’émission d’un instrument de dette plutôt que le transfert d’un actif financier mais, si l’option était exercée, l’instrument sous-jacent constituerait un actif financier du porteur. Le droit du porteur de l’option d’échanger l’actif financier à des conditions potentiellement favorables et l’obligation de l’émetteur d’échanger les actifs à des conditions potentiellement défavorables sont distincts de l’actif sous-jacent devant être échangés lors de l’exercice de l’option. La nature du droit du porteur et de l’obligation du souscripteur n’est en rien affectée par la probabilité d’exercice de l’option. |
AG18. |
Un contrat à terme de gré à gré devant être réglé dans un délai de six mois et dans lequel l’une des parties (l’acheteur) s’engage à remettre 1 000 000 UM en trésorerie en échange d’obligations d’État à taux fixe d’une valeur nominale de 1 000 000 UM et l’autre partie (le vendeur) s’engage à remettre des obligations d’État à taux fixe d’une valeur nominale de 1 000 000 UM en échange d’un montant en trésorerie de 1 000 000 UM est un autre exemple d’instrument financier dérivé. Pendant les six mois, les deux parties ont un droit contractuel et une obligation contractuelle d’échanger des instruments financiers. Si le prix de marché des obligations d’État monte à plus de 1 000 000 UM, les conditions seront favorables pour l’acheteur et défavorables pour le vendeur; s’il tombe en dessous de 1 000 000 UM, l’effet sera contraire. L’acheteur a un droit contractuel (un actif financier) similaire au droit d’une option d’achat et une obligation contractuelle (un passif financier) similaire à l’obligation d’une option de vente souscrite; le vendeur a un droit contractuel (un actif financier) similaire au droit d’une option de vente détenue et une obligation contractuelle (un passif financier) similaire à une option d’achat émise. Comme pour les options, ces droits et obligations contractuels constituent des actifs financiers et des passifs financiers séparés et distincts des instruments financiers sous-jacents (les obligations et la trésorerie devant être échangés). Les deux parties d’un contrat à terme de gré à gré ont une obligation à exécuter au moment convenu, alors que dans un contrat d’option l’exécution n’intervient que si et au moment où le porteur de l’option choisit de l’exercer. |
AG19. |
De nombreux autres types d’instruments dérivés comportent un droit ou une obligation de procéder à un échange futur; notamment des swaps de taux d’intérêt et des swaps de devises, des taux plafond, des tunnels (collars) et des taux plancher, des engagements de prêts des facilités d’émission d’effets et des lettres de crédit. Un contrat de swap de taux d’intérêt peut être considéré comme la variante d’un contrat à terme de gré à gré dans lequel les parties s’engagent à effectuer une série d’échanges futurs de montants en trésorerie, l’un des montants étant calculé par rapport à un taux d’intérêt variable et l’autre par rapport à un taux fixe. Les contrats à terme normalisés constituent une autre variante des contrats à terme de gré à gré dont ils diffèrent essentiellement par le fait que ce sont des contrats normalisés et négociés sur une bourse. |
Contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers (paragraphes 8 à 10)
AG20. |
Les contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers ne répondent pas à la définition d’un instrument financier parce que le droit contractuel d’une partie à recevoir un actif non financier ou un service et l’obligation correspondante de l’autre partie ne créent ni pour l’une ni pour l’autre un droit ou une obligation actuels de recevoir, de livrer ou d’échanger un actif financier. Par exemple, les contrats prévoyant un règlement uniquement par réception ou livraison d’un élément non financier (par exemple une option, un contrat à terme de gré à gré ou normalisé portant sur de l’argent métal) ne sont pas des instruments financiers. La plupart des contrats de marchandises sont des contrats de ce type. Certains sont normalisés et négociés sur des marchés organisés plus ou moins de la même façon que des instruments financiers dérivés. Ainsi, un contrat à terme normalisé de marchandises peut être immédiatement acheté et vendu pour de la trésorerie parce qu’il est coté sur une bourse et qu’il peut changer plusieurs fois de mains. Cependant, les parties qui achètent et vendent le contrat négocient en effet la marchandise sous-jacente. La faculté d’acheter ou de vendre un contrat de marchandises pour de la trésorerie, la facilité avec laquelle celui-ci peut être acheté ou vendu et la possibilité de négocier un règlement en trésorerie de l’obligation de recevoir ou de livrer la marchandise ne modifient pas la caractéristique fondamentale du contrat dans un sens qui créerait un instrument financier. Néanmoins, certains contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers qui peuvent faire l’objet d’un règlement net ou par échange d'instruments financiers, ou dans lesquels l'élément non financier est facilement convertible en trésorerie, entrent dans le champ d’application de la Norme comme s’ils constituaient des instruments financiers (voir paragraphe 8). |
AG21. |
Un contrat qui implique la réception ou la livraison d’actifs physiques ne génère pas un actif financier pour une partie et un passif financier pour l’autre partie, à moins que le paiement correspondant ne soit différé au-delà de la date à laquelle les actifs physiques sont transférés. C’est le cas pour l’achat ou la vente de biens à crédit. |
AG22. |
Certains contrats sont liés à des marchandises mais n’impliquent pas un règlement par réception ou livraison d’une marchandise. Ils spécifient un règlement par versements de trésorerie qui sont calculés selon une formule prévue au contrat plutôt que par des paiements de montants fixés. Ainsi, le montant en principal d’une obligation peut être calculé en appliquant à une quantité fixée de pétrole le prix de marché du pétrole prévalant à l’échéance de l’obligation. Le principal est indexé par référence au prix d’une marchandise mais il est réglé uniquement en trésorerie. Un contrat de ce type constitue un instrument financier. |
AG23. |
La définition d’un instrument financier englobe également un contrat donnant lieu à un actif ou un passif non financier en plus d’un actif ou d’un passif financier. Bien souvent, ce type d’instrument financier donne à une partie la possibilité d’échanger un actif financier contre un actif non financier. Ainsi, une obligation liée au pétrole peut donner à son porteur le droit de recevoir un flux de paiements d’intérêts selon une périodicité fixée et un montant fixé de trésorerie à l’échéance, avec l’option d’échanger le montant en principal contre une quantité fixée de pétrole. Les chances d’exercice de cette option varieront dans le temps en fonction de la comparaison entre la juste valeur du pétrole et le ratio d’échange trésorerie/pétrole (le prix d’échange) inhérent à l’obligation. Les intentions du porteur de l’obligation quant à l’exercice de l’option n’affectent pas la substance des actifs qui la composent. L’actif financier du porteur et le passif financier de l’émetteur font de l’obligation un instrument financier, indépendamment des autres types d’actifs et de passifs également créés. |
AG24. |
Bien que la présente Norme n’ait pas été élaborée pour s’appliquer à des contrats de marchandises ou à d’autres contrats qui ne satisfont pas à la définition d’un instrument financier, ou qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 8, les entités peuvent déterminer qu’il est approprié d’appliquer à ces contrats les parties pertinentes des dispositions normatives relatives aux informations à fournir. |
Présentation
Passifs et capitaux propres (paragraphes 15 à 27)
Pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (paragraphes 17-20)
AG25. |
Les actions préférentielles peuvent être émises avec différents droits. Pour établir si une action préférentielle est un passif financier ou un instrument de capitaux propres, un émetteur apprécie les droits particuliers attachés à l’action pour déterminer s’ils montrent la caractéristique fondamentale d'un passif financier. Ainsi, une action préférentielle qui prévoit une date de rachat spécifique ou au gré du porteur répond à la définition d'un passif financier parce que l’émetteur a l’obligation de transférer des actifs financiers au porteur de l'action. L’incapacité potentielle de l’émetteur de satisfaire à une obligation de rachat d’une action préférentielle quand il est contractuellement tenu de le faire, que ce soit en raison d’une insuffisance de fonds, d’une restriction légale ou de l’insuffisance des bénéfices ou des réserves, ne nie pas l’obligation. Une option de l’émetteur de racheter les actions contre de la trésorerie ne répond pas à la définition d’un passif financier parce que l’émetteur n’a pas l’obligation actuelle de transférer des actifs financiers aux actionnaires. Dans ce cas, le rachat des actions ne s’effectue qu’à la discrétion de l’émetteur. Toutefois, une obligation peut être créée lorsque l’émetteur des actions exerce son option, généralement en notifiant formellement aux actionnaires son intention de racheter les actions. |
AG26. |
Lorsque des actions préférentielles ne sont pas remboursables, le classement approprié est déterminé par les autres droits qui peuvent leur être attachés. Le classement se fonde sur une appréciation de la substance des arrangements contractuels et sur les définitions d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres. Lorsque les distributions aux porteurs d’actions préférentielles, à dividende cumulatif ou non, sont à la discrétion de l’émetteur les actions sont des instruments de capitaux propres. Le classement d’une action préférentielle en instrument de capitaux propres ou en passif financier n’est pas affecté, par exemple, par:
|
Règlement en instruments de capitaux propres de l’entité (paragraphes 21 à 24)
AG27. |
Les exemples suivants illustrent la méthode de classement de différents types de contrats sur les instruments de capitaux propres d’une entité:
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Clauses conditionnelles de règlement (paragraphe 25)
AG28. |
Le paragraphe 25 impose que, si une partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d’imposer un règlement en trésorerie ou en un autre actif financier (ou d’une autre manière qui ferait de l’instrument un passif financier) n’est pas authentique, la clause de règlement n’affecte pas le classement d’un instrument financier. Ainsi, un contrat qui impose un règlement en trésorerie ou en un nombre variable d’actions propres de l’entité, uniquement lors de la survenance d’un événement extrêmement rare, hautement anormal et dont la survenance est très improbable, est un instrument de capitaux propres. De même, le règlement en un nombre déterminé d’actions propres de l’entité peut être exclu par contrat dans des circonstances qui échappent au contrôle de l’entité; mais si ces circonstances ne présentent aucune véritable possibilité de survenance, le classement en instrument de capitaux propres est approprié. |
Traitement dans les états financiers consolidés
AG29. |
Dans les états financiers consolidés, une entité présente les intérêts minoritaires – c’est-à-dire les intérêts d’autres parties dans les capitaux propres et le résultat de ses filiales – conformément à IAS 1, Présentation des états financiers et à IAS 27, États financiers consolidés et individuels. Lors du classement d’un instrument financier (ou d’une composante d’un instrument financier) dans les états financiers consolidés, une entité apprécie toutes les modalités convenues entre les membres du groupe et les porteurs de l’instrument au moment de déterminer si le groupe, dans son ensemble, est tenu de livrer de la trésorerie ou un autre actif financier en relation avec l’instrument ou de le régler d'une manière qui entraîne une classement en passif. Lorsqu’une filiale d’un groupe émet un instrument financier et qu’une société mère ou une autre entité du groupe convient de conditions supplémentaires directement avec les porteurs de l’instrument (par exemple une garantie), il est possible que le groupe ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire sur les distributions ou le remboursement. Bien que la filiale puisse correctement classer l’instrument sans se préoccuper de ces conditions supplémentaires dans ses états financiers individuels, l’effet d’autres accords entre membres du groupe et les porteurs de l’instrument est pris en considération pour s’assurer que les états financiers consolidés reflètent les contrats et transactions conclus par le groupe pris dans son ensemble. Dans la mesure où existe une telle obligation ou clause de règlement, l’instrument (ou sa composante soumise à l’obligation) est classé en passif financier dans les états financiers consolidés. |
Instruments financiers composés (paragraphes 28 à 32)
AG30. |
Le paragraphe 28 ne s’applique qu’aux émetteurs d’instruments financiers composés non dérivés. Le paragraphe 28 ne traite pas des instruments financiers composés du point de vue des porteurs. IAS 39 traite de la séparation des dérivés incorporés du point de vue des porteurs d’instruments financiers composés contenant des éléments de dette et de capitaux propres. |
AG31. |
Un instrument d’emprunt assorti d’une option incorporée de conversion, comme une obligation convertible en actions ordinaires de l’émetteur, et dénué de toute autre composante dérivée incorporée, est une forme courante d’instrument financier composé. Le paragraphe 28 impose que l’émetteur d’un tel instrument financier présente séparément au bilan la composante passif et la composante capitaux propres comme suit:
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AG32. |
Lors de la conversion d’un instrument convertible à l'échéance, l'entité décomptabilise la composante passif et la comptabilise en capitaux propres. La composante capitaux propres initiale reste comptabilisée en capitaux propres (bien qu’elle puisse être transférée d’un poste de capitaux propres à un autre). Aucun profit ni perte n’est généré lors de la conversion à l’échéance. |
AG33. |
Lorsqu’une entité éteint un instrument convertible avant l’échéance par remboursement ou rachat anticipé sans modification des privilèges de conversion initiaux, l’entité alloue la contrepartie payée et tous les coûts de transaction du rachat ou du remboursement aux composantes passif et capitaux propres de l’instrument à la date de la transaction. La méthode utilisée pour affecter la contrepartie payée et les coûts de transaction aux différentes composantes est conforme à celle qui est utilisée pour l’affectation initiale aux différentes composantes des produits reçus par l’entité lors de l’émission de l’instrument convertible, conformément aux paragraphes 28 à 32. |
AG34. |
Une fois que l’affectation de la contrepartie est effectuée, tout profit ou perte qui en résulte est traité conformément aux principes comptables applicables à la composante en question, comme suit:
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AG35. |
Une entité peut modifier les termes d’un instrument convertible pour induire une conversion anticipée, par exemple en offrant un rapport de conversion plus favorable ou en payant une contrepartie supplémentaire en cas de conversion avant une date déterminée. La différence, à la date de modification des termes, entre la juste valeur de la contrepartie reçue par le porteur lors de la conversion de l’instrument selon les termes modifiés et la juste valeur de la contrepartie que le porteur aurait reçue selon les termes initiaux est comptabilisée en perte au résultat. |
Actions propres (paragraphes 33 et 34)
AG36. |
Les instruments de capitaux propres d’une entité ne sont pas comptabilisés en actif financier quelle que soit la raison de leur rachat. Le paragraphe 33 impose à une entité qui rachète ses instruments de capitaux propres de les déduire de ses capitaux propres. Toutefois, lorsqu’une entité détient ses capitaux propres pour le compte de tiers, par exemple une institution financière détenant ses capitaux propres pour le compte d’un client, il existe une relation de mandataire et, de ce fait, ces participations ne sont pas incluses dans le bilan de l’entité. |
Intérêts, dividendes, profits et pertes (paragraphes 35 à 41)
AG37. |
L’exemple qui suit illustre l’application du paragraphe 35 à un instrument financier composé. Supposons qu’une action préférentielle à dividende non cumulatif est obligatoirement remboursable en trésorerie dans cinq ans mais que les dividendes sont payables à la discrétion de l’entité avant la date de remboursement. Un tel instrument est un instrument financier composé dont la composante passif est la valeur actualisée du montant de remboursement. L’effet du passage du temps afférent à cette composante est comptabilisé dans le résultat et classé en charges financières. Tout dividende versé se rapporte à la composante capitaux propres et est comptabilisé, de ce fait, comme une distribution du résultat. Un traitement analogue s’appliquerait si le remboursement n’était pas obligatoire mais au gré du porteur ou si l’action était obligatoirement convertible en un nombre variable d'actions ordinaires calculé de manière à égaler un montant déterminé ou un montant dépendant de variations d’une variable sous-jacente (par exemple une marchandise). Cependant, si des dividendes impayés sont ajoutés au montant du remboursement, l’instrument tout entier est un passif. Dans ce cas, les dividendes sont classés en charges financières. |
Compensation d’un actif financier et d’un passif financier (paragraphes 42 à 50)
AG38. |
Pour compenser un actif financier et un passif financier, une entité doit posséder un droit juridique exécutoire de compensation des montants comptabilisés. Une entité peut avoir un droit conditionnel de compensation de montants comptabilisés, par exemple dans le cadre d’un accord de compensation global ou de certaines formes d’emprunt sans recours, mais ces droits ne sont exécutoires qu’après la survenance d’un événement futur, généralement une défaillance de la contrepartie. Un tel accord ne remplit donc pas les conditions de compensation. |
AG39. |
La présente Norme ne prévoit pas de traitement particulier pour les instruments dits synthétiques, qui sont des regroupements de divers instruments financiers acquis et conservés pour reproduire les caractéristiques d'un autre instrument. Ainsi, une dette à long terme à taux variable combinée avec un swap de taux d'intérêt qui implique de recevoir des paiements variables et d'effectuer des paiements fixes synthétise une dette à long terme à taux fixe. Chacun des instruments financiers constituant, ensemble, un «instrument synthétique» représente un droit ou une obligation contractuel assorti de ses propres termes et conditions, et chacun peut être transféré ou réglé séparément. Chaque instrument financier est exposé à des risques qui peuvent être différents des risques auxquels sont exposés d'autres instruments financiers. Par conséquent, lorsqu’un instrument financier dans un «instrument synthétique» est un actif et qu’un autre est un passif, ils ne sont pas compensés et présentés au bilan de l’entité à hauteur de leur montant net, sauf s’ils répondent aux critères de compensation décrits au paragraphe 42. Des informations sont fournies sur les termes et conditions significatifs de chaque instrument financier, bien qu’une entité puisse indiquer en outre la nature du rapport existant entre les différents instruments (voir paragraphe 65). |
Informations à fournir
Actifs et passifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (paragraphe 94(f))
AG40. |
Si une entité désigne un passif financier comme étant à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer le montant de la variation de la juste valeur du passif qui n'est pas attribuable à des variations d'un taux d'intérêt de référence (par exemple le LIBOR). Pour un passif dont la juste valeur est déterminée sur la base d’un prix de marché observé, ce montant peut être estimé comme suit:
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(1) Dans les présents commentaires, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).
(2) Ceci est vrai pour la plupart des instruments dérivés, mais pas tous, par exemple dans certains swaps de taux d’intérêt entre devises, le montant en principal est échangé à l’origine (et ré-échangé à l’échéance).
INTERPRÉTATION IFRIC 1
Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires
RÉFÉRENCES:
IAS 1 |
Présentation des états financiers (telle que révisée en 2003) |
IAS 8 |
Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs |
IAS 16 |
Immobilisations corporelles (telle que révisée en 2003) |
IAS 23 |
Coûts d'emprunt |
IAS 36 |
Dépréciation d’actifs (telle que révisée en 2004) |
IAS 37 |
Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels |
CONTEXTE
1. |
De nombreuses entités sont tenues de démanteler, d’enlever ou de remettre en état des éléments d’immobilisations corporelles. Dans la présente Interprétation, il est fait référence à de telles obligations comme à des«passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires». Selon IAS 16, le coût d’un élément d’immobilisation corporelle inclut l’estimation initiale des coûts relatifs à son démantèlement et à son enlèvement et à la remise en état du site sur lequel il est situé, l’obligation qu’une entité encourt soit lors de l’acquisition de l’élément, soit du fait de son utilisation pendant une durée spécifique à des fins autres que la production de stocks au cours de cette période. IAS 37 contient des dispositions sur la façon d’évaluer des passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires. La présente Interprétation fournit des commentaires sur la façon de comptabiliser l’effet des variations de l’évaluation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires. |
CHAMP D'APPLICATION
2. |
La présente Interprétation s’applique aux variations de l’évaluation de tout passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire qui est à la fois:
Par exemple, un passif relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire peut exister pour le démantèlement d’une usine, la réhabilitation de dommages environnementaux dans les industries extractives, ou l’enlèvement de matériel. |
QUESTION
3. |
La présente Interprétation traite du mode de comptabilisation de l’effet des événements suivants qui modifient l’évaluation d’un passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire:
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CONSENSUS
4. |
Les variations de l’évaluation d’un passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état et similaire qui résultent des variations de l’échéancier ou du montant estimé des sorties de ressources représentatives d’avantages économiques nécessaires pour éteindre l’obligation, ou une variation du taux d’actualisation, doivent être comptabilisées selon les paragraphes 5 à 7 ci-dessous. |
5. |
Si l’actif lié est évalué en utilisant le modèle du coût:
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6. |
Si l’actif lié est évalué en utilisant le modèle de la réévaluation:
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7. |
Le montant amortissable ajusté de l’actif est amorti sur sa durée d'utilité. Par conséquent, une fois que l’actif correspondant a atteint la fin de sa durée d’utilité, toutes les variations ultérieures du passif doivent être comptabilisées en résultat au fur et à mesure qu’elles se produisent. Ceci s’applique tant selon le modèle du coût que selon le modèle de la réévaluation. |
8. |
Le détricotage périodique de l’actualisation doit être comptabilisé en résultat en tant que coût financier au fur et à mesure qu’il survient. L’autre traitement autorisé de l’incorporation selon IAS 23 n’est pas permis. |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
9. |
Une entité doit appliquer la présente Interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er septembre 2004. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente Interprétation au titre d’une période ouverte avant le 1er septembre 2004, elle doit l’indiquer. |
TRANSITION
10. |
Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon les dispositions d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. (1) |
(1) Si une entité applique la présente Interprétation pendant une période ouverte à compter du 1er janvier 2005, l’entité doit suivre les dispositions de la version précédente d’IAS 8, qui était intitulée Résultat net de l’exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables, sauf si l’entité applique la version révisée de cette Norme au titre de cette période antérieure.
ANNEXE
Modifications apportées à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
Les amendements de la présente annexe doivent être appliqués au titre de périodes annuelles ouvertes à compter du 1er septembre 2004. Si une entité applique la présente Interprétation au titre d’une période antérieure, les présents amendements doivent s’appliquer à cette période antérieure.
A1. |
IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière et les documents qui l’accompagnent sont modifiés comme suit: Au paragraphe 12 de la Norme, le renvoi aux paragraphes 13 à 25D est modifié pour faire référence aux paragraphes 13 à 25E. Les alinéas 13(h) et (i) de la Norme sont modifiés et un nouvel alinéa (j) est inséré comme suit:
Dans la Norme, un nouveau titre et le paragraphe 25E sont ajoutés comme suit: |
Variations des passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle
25E. |
IFRIC 1 Variations des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires impose que des changements spécifiés dans un passif relatif au démantèlement, à la remise en état ou un passif similaire soient ajoutés ou déduits du coût de l’actif auquel il correspond; le montant amortissable ajusté de l’actif est ensuite amorti prospectivement au cours de sa durée d’utilité restant à courir. Un premier adoptant n’est pas tenu de se conformer à ces dispositions concernant les variations de tels passifs qui se sont produits avant la date de transition aux IFRS. Si un premier adoptant applique cette exemption, il doit:
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