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Document 32004R0806

Règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement

JO L 143 du 30.4.2004, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/806/oj

32004R0806

Règlement (CE) n° 806/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement

Journal officiel n° L 143 du 30/04/2004 p. 0040 - 0045


Règlement (CE) no 806/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 21 avril 2004

relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le sommet du millénaire des Nations unies avait intégré l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes dans ses objectifs de développement en les accompagnant de buts clairement définis en matière d'éducation, à réaliser avant 2015.

(2) Deux tiers des enfants non scolarisés sont des filles; chez les filles, les taux de scolarisation restent moindres que chez les garçons et les taux de décrochage scolaire sont supérieurs.

(3) L'article 3, paragraphe 2, du traité prévoit que, pour toutes les actions visées à l'article 3, notamment dans le cadre d'une politique dans le domaine de la coopération au développement, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.

(4) Les femmes constituent une majorité écrasante des populations pauvres de la planète. La promotion de l'égalité des sexes est donc importante dans la perspective de l'objectif supérieur de réduction de la pauvreté fixé à l'horizon de 2015.

(5) L'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les tranches d'âge est reconnue comme un facteur essentiel pour lutter effectivement et efficacement contre la pauvreté. Pour parvenir à l'objectif de l'égalité des sexes par la stratégie d'intégration de cette dimension, il est nécessaire d'accompagner cette dernière de mesures spécifiques en faveur des femmes de tout âge.

(6) La contribution des femmes au développement se heurte à de nombreux obstacles, qui limitent le résultat de leur travail et en réduisent les avantages, tant pour elles-mêmes que pour la société dans son ensemble. L'importance du rôle économique, social et environnemental joué par les femmes tout au long de la vie, dans les pays en développement, a conduit à une reconnaissance croissante, au niveau international, du caractère indispensable à un développement durable réel que présente leur participation sans réserve et sans discrimination.

(7) La Communauté et ses États membres ont signé la déclaration et la plate-forme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes de Pékin, en 1995, qui soulignaient la nécessité de lutter contre les entraves à l'égalité des sexes dans le monde et ont fait de l'intégration de cette dimension une stratégie de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

(8) La convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes considère la discrimination à l'égard des femmes comme un obstacle au développement, et les parties signataires s'engagent à la supprimer par tous les moyens appropriés.

(9) Le règlement (CE) n° 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement(2) vise à prendre davantage en compte la dimension hommes/femmes dans tous les domaines des politiques de coopération au développement ainsi qu'à soutenir et à faciliter l'adoption d'actions permettant de lutter contre les grandes inégalités entre les femmes et les hommes. Il veille à ce que l'égalité des sexes soit mise en avant dans les plans nationaux définis pour mettre en application les principaux éléments de la plate-forme d'action de Pékin. Ce règlement a expiré le 31 décembre 2003.

(10) La déclaration du Conseil et de la Commission relative à la politique de développement de la Communauté européenne, adoptée le 10 novembre 2000, définit l'égalité des sexes comme une question transversale.

(11) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 juin 2001 relative au programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté fixe le cadre de mise en oeuvre de cette intégration. Ce programme d'action a été approuvé par le Conseil dans ses conclusions du 8 novembre 2001.

(12) Le Parlement européen a approuvé dans sa résolution du 25 avril 2002(3) concernant ce programme d'action l'approche consistant à intégrer l'égalité des sexes pour tendre vers l'objectif d'une égalité entre les femmes et les hommes et améliorer la position des femmes dans les pays en développement.

(13) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle. De manière générale, le financement communautaire lié au développement devrait également contribuer à l'égalité des sexes en tant que question transversale.

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(15) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

1. Le présent règlement vise à mettre en oeuvre des mesures en vue de promouvoir l'égalité des sexes dans les politiques, les stratégies et les interventions de la Communauté en matière de coopération au développement.

À cet effet, la Communauté apporte une assistance financière et un savoir-faire approprié destinés à encourager l'égalité des sexes dans toutes ses politiques et interventions de coopération au développement menées dans les pays en développement.

2. Le soutien de la Communauté vise à compléter et à renforcer les politiques et les capacités des pays en développement, ainsi que l'assistance fournie par d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "intégration de la dimension de genre", la planification, la (ré)organisation, l'amélioration et l'évaluation des processus intégrés dans les politiques afin que les parties prenantes intègrent une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques, stratégies et interventions en matière de développement, à tous les niveaux et à tous les stades;

b) "mesures spécifiques", des actions de prévention ou de compensation des inégalités entre les sexes, qui peuvent être poursuivies ou adoptées en vue d'assurer dans la pratique une égalité entre les femmes et les hommes; ces mesures doivent avant tout viser à améliorer la situation des femmes dans le domaine couvert par le présent règlement.

Article 3

Les objectifs poursuivis par le présent règlement, conformément au but de promotion de l'égalité des sexes et d'émancipation des femmes intégré lors du sommet du millénaire des Nations unies dans ses objectifs de développement, à la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à la déclaration et à la plate-forme d'action de Pékin adoptées lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, au document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale "Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle", sont les suivants:

a) favoriser l'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines de la coopération au développement, en y associant des mesures spécifiques en faveur des femmes de tout âge, afin de promouvoir l'égalité des sexes en tant que contribution importante à la réduction de la pauvreté;

b) soutenir les capacités publiques et privées internes aux pays en développement qui sont en mesure de prendre la responsabilité et l'initiative de la promotion de l'égalité des sexes.

Article 4

1. Les activités de promotion de l'égalité des sexes qui sont susceptibles de bénéficier d'un financement consistent en particulier à:

a) soutenir les mesures spécifiques liées à l'accès et au contrôle des ressources et des services destinés aux femmes, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé, des activités économiques et sociales, de l'emploi et des infrastructures, et à la participation des femmes aux processus de décision politique;

b) promouvoir la collecte, la diffusion, l'analyse et l'amélioration de statistiques ventilées en fonction des critères de sexe et d'âge, ainsi que l'élaboration et la diffusion de méthodologies, de lignes directrices, d'évaluations de l'impact des actions sur l'égalité des sexes, ex ante et a posteriori, d'études thématiques, d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs et d'autres instruments opérationnels;

c) appuyer des campagnes de sensibilisation et de promotion et la mise en place de réseaux de partenaires dans le domaine de l'égalité des sexes;

d) promouvoir les activités visant à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des partenaires clés de pays participant au processus de développement, notamment la mise à disposition de spécialistes dans le domaine du genre, la formation et l'assistance technique.

2. Les instruments à financer lors du déroulement des activités visées au paragraphe 1, peuvent prendre les formes suivantes:

a) études méthodologiques et organisationnelles de l'intégration de la dimension de genre pour toutes les tranches d'âge;

b) assistance technique, notamment l'évaluation de l'impact des actions sur l'égalité des sexes, l'éducation, la formation, la société de l'information et les autres services;

c) fournitures, audits, missions d'évaluation et de suivi.

3. Les ressources accordées par la Communauté peuvent couvrir:

a) des projets d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles;

b) les dépenses de fonctionnement d'un organe bénéficiaire, notamment les dépenses d'administration et d'entretien récurrentes qui ne devraient pas être supérieures aux coûts prévus pour les dépenses administratives.

Les subventions de fonctionnement sont octroyées sur une base dégressive.

Article 5

Le choix et la mise en oeuvre des activités visées à l'article 4, paragraphe 1 doivent prêter une attention particulière:

a) à la fonction de catalyseur et à l'effet multiplicateur éventuels d'interventions et de programmes destinés à appuyer la stratégie d'intégration de la dimension de genre à une grande échelle dans les opérations de la Communauté;

b) au renforcement des partenariats stratégiques et au lancement de coopérations transnationales qui intensifient notamment la coopération régionale dans le domaine de l'égalité des sexes;

c) à un effort pour tendre à un impact économiquement rentable et durable lors de la conception et de la planification des interventions;

d) à une définition claire et au suivi des objectifs et des indicateurs;

e) aux efforts de recherche de synergies avec les politiques et les programmes dans les domaines de la santé sexuelle et génésique, des droits en la matière, des maladies dues à la pauvreté, notamment les programmes liés au VIH et au sida, des mesures de lutte contre la violence, des questions relatives à la situation des filles, de l'éducation et de la formation des femmes de tout âge, des personnes âgées, de l'environnement, des droits de l'homme, de la prévention des conflits, de la démocratisation et de la participation des femmes aux processus de décision politique, économique et sociale.

f) à l'intégration de la dimension de genre dans les six domaines de priorité de la politique communautaire de développement;

g) à la nécessité de se préoccuper tout spécialement de l'éducation des filles et à la possibilité de commencer à redresser la situation d'inégalité des chances dans laquelle se trouvent les filles en recrutant et en formant des enseignantes locales.

CHAPITRE II

MISE EN OEUVRE DE L'AIDE

Article 6

1. L'assistance financière accordée au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables ou de marchés.

2. Une aide non remboursable ne peut financer le coût total d'un projet que s'il est prouvé qu'elle est indispensable à l'exécution de ce projet, à l'exception des projets résultant de la mise en oeuvre de conventions de financement conclues avec des pays tiers ou des projets gérés par des organisations internationales. Dans les autres cas, une contribution financière est demandée aux bénéficiaires définis à l'article 7. La fixation de son montant tient compte des capacités des partenaires concernés et de la nature du projet en question.

3. Les contrats avec les bénéficiaires peuvent couvrir le financement de leurs dépenses de fonctionnement, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point b).

4. L'octroi de l'aide financière prévue par le présent règlement peut comporter un cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, notamment avec les États membres, les Nations unies, ainsi que des banques de développement et des institutions financières internationales ou régionales.

Article 7

1. Les partenaires susceptibles de bénéficier d'une aide financière dans le cadre du présent règlement sont:

a) les autorités et agences administratives de niveaux national, régional et local;

b) les communautés locales, les organisations non gouvernementales (ONG), particulièrement celles actives dans le domaine de l'égalité des sexes, les associations de femmes, les organisations à base communautaire, les syndicats et autres personnes physiques ou morales sans but lucratif;

c) le secteur privé local;

d) les organisations régionales;

e) les organisations internationales comme l'Organisation des Nations unies et ses agences, ses fonds et ses programmes, de même que les banques de développement, les institutions financières, les initiatives mondiales et les partenariats internationaux entre les secteurs public et privé;

f) les instituts et universités effectuant des recherches et des études dans le domaine du développement.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, point e), l'aide financière de la Communauté sous forme d'aides non remboursables est ouverte aux partenaires dont le siège se situe dans un État membre ou dans un pays tiers bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d'une assistance communautaire au titre du présent règlement, à condition que ce siège soit effectivement le centre de gestion des activités. À titre exceptionnel, le siège peut être établi dans un autre pays tiers. La priorité sera accordée aux structures internes qui peuvent jouer un rôle dans le renforcement des capacités locales quant aux questions d'égalité des sexes.

Article 8

1. Dans la mesure où les actions font l'objet d'un accord de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, cet accord prévoit que le paiement de taxes, de droits et d'autres charges n'est pas assuré par la Communauté.

2. Les conventions de financement, ainsi que les accords ou contrats de subvention conclus au titre du présent règlement, prévoient que la Commission et la Cour des comptes effectuent des contrôles sur place, conformément aux procédures habituelles prévues par la Commission en vertu des règles en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(6).

3. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire de l'aide fournie au titre du présent règlement.

Article 9

1. La participation aux appels d'offres et l'attribution des marchés publics sont ouvertes à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres, des pays assimilés et des pays en développement. Elles sont ouvertes à d'autres pays tiers sous réserve de réciprocité. Elles peuvent, à titre exceptionnel et dans des conditions dûment justifiées, être étendues à d'autres pays tiers.

2. Les fournitures doivent être originaires des États membres, du pays bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays tiers.

Article 10

1. Pour satisfaire aux objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures de coordination nécessaires, en particulier:

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématique d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;

b) la coordination sur place de la mise en oeuvre des interventions par des réunions et des échanges d'informations réguliers entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire, les autorités locales et autres organes décentralisés;

2. La Commission devrait inscrire la question de genre comme point permanent à l'ordre du jour des réunions entre des représentants de la Commission, des États membres et des pays partenaires dans le but d'accroître la sensibilisation aux questions d'égalité des sexes dans des thèmes émergents de la coopération au développement.

3. La Commission prend en compte les expériences des États membres, des autres donateurs et des pays participants dans les domaines de l'intégration de la dimension de genre et de l'émancipation des femmes.

4. La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment avec ceux du système des Nations unies.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET PROCÉDURES DE DÉCISION APPLICABLES

Article 11

1. L'enveloppe financière destinée à la mise en oeuvre du présent règlement, pour la période 2004-2006, est établie à 9 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 12

1. La Commission est chargée d'élaborer des orientations de programmation stratégique et de définir la coopération de la Communauté sous la forme d'objectifs mesurables, de priorités, de délais pour certains domaines d'action, d'hypothèses et de résultats escomptés. La programmation est pluriannuelle et indicative.

2. Il sera procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales applicables aux actions à mener, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés à l'article 14, paragraphe 1.

Article 13

1. La Commission assure l'évaluation préalable, la sélection et la gestion des opérations couvertes par le présent règlement conformément aux procédures budgétaires et autres en vigueur, et en particulier celles prévues par le règlement financier.

2. Les programmes de travail sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

1. La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour le développement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à quarante-cinq jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE IV

RAPPORTS

Article 15

1. À l'issue de chaque exercice budgétaire, la Commission fournit, dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la politique de développement de la Communauté européenne, des informations sur les actions financées durant l'année en cours, ainsi que ses conclusions concernant la mise en oeuvre du présent règlement durant l'exercice précédent.

La synthèse, en particulier, présente les points forts, les points faibles et le bilan des actions, celles pour lesquelles des marchés ont été passés, et les résultats d'éventuelles évaluations indépendantes portant sur des actions spécifiques.

2. Un an avant l'expiration du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant sur sa mise en oeuvre en vue d'établir si les objectifs visés ont été atteints et de définir des orientations pour améliorer l'efficacité des actions futures. Sur la base de ce rapport d'évaluation, la Commission peut formuler des propositions concernant l'avenir du présent règlement et, si nécessaire, sa modification.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Fait à Strasbourg, le 21 avril 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

(1) Avis du Parlement européen du 18 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 19 février 2004 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel).

(2) JO L 354 du 30.12.1998, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3) JO C 131 E du 5.6.2003, p. 153.

(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

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