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Document 32003R1871

Règlement (CE) n° 1871/2003 de la Commission du 23 octobre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 275 du 25.10.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. implic. par 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1871/oj

32003R1871

Règlement (CE) n° 1871/2003 de la Commission du 23 octobre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 275 du 25/10/2003 p. 0005 - 0006


Règlement (CE) no 1871/2003 de la Commission

du 23 octobre 2003

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission(2), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la "nomenclature combinée". La nomenclature combinée est reproduite dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87.

(2) Le règlement (CEE) n° 535/94 de la Commission du 9 mars 1994 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(3), a introduit, au chapitre 2 de la nomenclature combinée, la note complémentaire 8, en vue de clarifier le classement de viandes et abats comestibles salés relevant du code NC 0210 ("viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats"). Cette note a été renumérotée en 1995 pour devenir la note complémentaire 7.

(3) Le classement dans le chapitre 2 de la nomenclature combinée dépend essentiellement de l'opération effectuée pour assurer la conservation à long terme d'un produit donné. Les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 2 décrivent, dans les considérations générales, la structure de ce chapitre. Le chapitre 2 comprend les viandes et abats non cuits, qu'ils soient frais ou réfrigérés ou qu'ils aient subi l'une des opérations visant à assurer leur conservation à long terme, c'est-à-dire les viandes et abats non cuits qui sont congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés.

(4) Selon ces notes explicatives, les viandes fraîches restent classées comme telles même si elles ont été conditionnées avec du sel servant d'agent conservateur temporaire pendant le transport. Ce raisonnement s'applique également à la viande congelée, sans quoi toute viande additionnée de sel serait considérée comme de la viande salée relevant du code NC 0210. Pour l'application du code NC 0210, le salage doit pouvoir garantir la conservation à long terme à des fins autres que le transport. À cet égard, il est à noter que les autres opérations énumérées au code NC 0210, à savoir le saumurage, le séchage et le fumage, visent à garantir la conservation à long terme plutôt qu'une conservation temporaire pour le transport.

(5) Il semble opportun de préciser et de confirmer que le salage, au sens du code NC 0210, constitue une opération visant à garantir une conservation à long terme.

(6) La note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée qui fait l'objet de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 doit dès lors être modifiée en conséquence.

(7) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée faisant l'objet de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est remplacée par le texte suivant:

"Sont considérés comme 'salés ou en saumure', au sens du code NC 0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 331 du 7.12.2002, p. 3.

(3) JO L 68 du 11.3.1994, p. 15.

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