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Document 32003D0363

2003/363/CE: Décision de la Commission du 14 mai 2003 relative à l'approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines zones de la Belgique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1529]

JO L 124 du 20.5.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2005; abrogé par 32005D0066

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/363/oj

32003D0363

2003/363/CE: Décision de la Commission du 14 mai 2003 relative à l'approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines zones de la Belgique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1529]

Journal officiel n° L 124 du 20/05/2003 p. 0043 - 0044


Décision de la Commission

du 14 mai 2003

relative à l'approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans certaines zones de la Belgique

[notifiée sous le numéro C(2003) 1529]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/363/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En novembre 2002, la présence de cas de peste porcine classique a été confirmée dans la population de porcs sauvages en Belgique.

(2) Compte tenu de la situation épidémiologique, la Belgique a présenté un plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans les zones concernées de son territoire.

(3) Ce plan ayant été examiné et jugé conforme aux dispositions de la directive 2001/89/CE, il convient donc de l'approuver.

(4) Dans un souci de transparence, il convient d'indiquer dans la présente décision les zones de la Belgique dans lesquelles le plan d'éradication sera mis en oeuvre.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan présenté par la Belgique en vue de l'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans les zones indiquées dans l'annexe est approuvé.

Article 2

La Belgique applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre du plan visé à l'article 1er.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

ANNEXE

Le territoire de la Belgique situé entre:

- l'autoroute E 40 (A 3) depuis la frontière allemande jusqu'au croisement avec la route N 68,

- ensuite la route N 68, en direction du sud jusqu'à Eupen, puis l'Aachenerstraße jusqu'au croisement avec la Paveestraße,

- la Paveestraße jusqu'au croisement avec la Kirchstraße,

- la Kirchstraße, puis la Bergstraße et la Neustraße jusqu'au croisement avec la route d'Olengraben,

- la route d'Olengraben, puis la Haasstraße jusqu'au croisement avec la Malmedystraße,

- la Malmedystraße, puis la route N 68, en direction du sud, jusqu'au croisement avec la route N 62,

- la route N 62, en direction de l'est et du sud, jusqu'au croisement avec l'autoroute E 42 (A 27),

- l'autoroute E 42 (A 27) jusqu'à la frontière allemande.

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