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Document 32003D0170

2003/170/JAI: Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres

JO L 67 du 12.3.2003, p. 27–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/170(1)/oj

32003D0170

2003/170/JAI: Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres

Journal officiel n° L 067 du 12/03/2003 p. 0027 - 0030


Décision 2003/170/JAI du Conseil

du 27 février 2003

relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), son article 30, paragraphe 2, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume de Danemark(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Lors de sa session du 3 décembre 1998, le Conseil "Justice et affaires intérieures" a adopté le Plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(3), dont le point 48 prévoit que des mesures visant à promouvoir la coopération et les initiatives conjointes dans le domaine de la formation, des échanges d'agents de liaison, du détachement, de l'utilisation des équipements et de la recherche criminalistique devraient être prises dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité.

(2) Lors de sa réunion de Vienne, les 11 et 12 décembre 1998, le Conseil européen, au point 83 de ses conclusions, a approuvé le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et, au paragraphe 89 de ces mêmes conclusions, il a demandé un renforcement de l'action contre la criminalité organisée, fondé sur les nouvelles possibilités offertes par le traité.

(3) Lors de sa réunion de Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission, en étroite coopération avec le Parlement européen, à favoriser la mise en oeuvre intégrale et immédiate du traité d'Amsterdam sur la base du plan d'action adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil "Justice et affaires intérieures" et approuvé par le Conseil européen lors de sa réunion de Vienne, les 11 et 12 décembre 1998, ainsi que des orientations politiques et objectifs concrets d'approfondissement de la coopération policière dans les perspectives de lutte contre la criminalité transfrontalière convenus lors de la réunion de Tampere.

(4) Lors de sa réunion d'Helsinki, les 10 et 11 décembre 1999, le Conseil européen a invité l'Union européenne à renforcer son action au niveau international grâce au renforcement de la coopération avec les pays tiers dans les domaines de la réduction de la demande et de l'offre de stupéfiants ainsi que de la justice et des affaires intérieures. Le Conseil européen a également fait observer que les efforts conjugués de toutes les autorités concernées sont nécessaires, un rôle particulier étant dévolu à Europol.

(5) Lors de sa réunion de Laeken, les 14 et 15 décembre 2001, le Conseil européen a réaffirmé, au point 37 de ses conclusions, les orientations et les objectifs définis à Tampere. Le Conseil européen a également noté que de nouvelles impulsions et orientations étaient nécessaires afin de rattraper le retard pris dans certains domaines.

(6) Le 14 octobre 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/602/JAI concernant un cadre d'orientation commun pour les initiatives des États membres en matière d'officiers de liaison(4).

(7) Au vu de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action commune, et compte tenu des dispositions du traité d'Amsterdam concernant la lutte contre la criminalité transfrontière, il est nécessaire de renforcer et de développer la coopération entre les États membres relative aux tâches assignées aux officiers de liaison et à leur envoi dans les pays tiers et les organisations internationales.

(8) Europol, le cas échéant, établit et entretient des relations de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, afin de mener à bien les tâches définies dans la convention Europol(5).

(9) Europol a établi et continuera à établir et à entretenir des relations de coopération avec un grand nombre de pays tiers et d'organisations internationales.

(10) Il convient de doter Europol de l'appui et des moyens nécessaires pour jouer efficacement son rôle de charnière de la coopération policière européenne. Le Conseil européen a souligné qu'Europol joue un rôle clé dans la coopération entre les autorités des États membres concernant les enquêtes sur la criminalité transfrontière, en concourant à la prévention, à l'analyse et aux enquêtes criminelles à l'échelle de l'Union.

(11) Il importe de donner à Europol la possibilité d'avoir recours, dans une certaine mesure, aux officiers de liaison envoyés par les États membres dans les pays tiers afin de renforcer sa fonction d'appui opérationnel aux autorités policières nationales.

(12) Les États membres reconnaissent qu'il existe déjà une coopération étendue entre les officiers de liaison envoyés par les États membres, en fonction de leurs besoins nationaux, dans des pays tiers et auprès d'organisations internationales. Toutefois, il convient de renforcer certains volets de la coopération entre ces officiers de liaison afin d'utiliser au mieux les ressources des États membres.

(13) Il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres dans ce domaine afin de faciliter l'échange d'informations en vue de lutter contre les formes graves de criminalité transfrontière.

(14) Les États membres accordent à la coopération en matière de lutte contre la criminalité transfrontière une importance considérable car ils estiment que le renforcement de la coopération en matière d'échange d'informations permettrait aux autorités nationales de combattre plus efficacement la criminalité. Les États membres considèrent qu'Europol devrait jouer un rôle central à cet égard.

(15) La présente décision a pour objectif de régler un certain nombre de questions relatives à la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontière.

(16) Il conviendrait de développer davantage les dispositions figurant dans la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes(6) (ci-après dénommée "convention d'application de l'accord de Schengen") concernant l'utilisation commune des fonctionnaires de liaison, afin de renforcer la coopération entre les États membres en matière de lutte contre la criminalité transfrontière.

(17) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision, à l'exclusion de son article 8, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(7), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application dudit accord(8).

(18) Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(9).

(19) L'Irlande participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(10),

(20) L'action commune 96/602/JAI et la disposition de l'article 47, paragraphe 4, de la convention d'application de l'accord de Schengen doivent en conséquence être abrogées,

DÉCIDE:

Article premier

Définition

1. Aux fins de la présente décision, on entend par "officier de liaison" un représentant d'un État membre qui est envoyé par une autorité répressive dans un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales pour établir et entretenir des contacts avec les autorités de ce ou ces pays ou organisations en vue de contribuer à prévenir ou à élucider des infractions pénales.

2. La présente décision s'entend sans préjudice des fonctions exercées par les officiers de liaison dans le cadre de leurs attributions et s'applique en conformité avec la législation nationale, les besoins nationaux et les accords plus favorables éventuellement conclus avec le pays hôte ou l'organisation internationale.

Article 2

Fonctions des officiers de liaison

1. Chaque État membre veille à ce que ses officiers de liaison établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes de l'État hôte ou de l'organisation internationale en vue de faciliter et d'accélérer la collecte et l'échange d'informations.

2. Les officiers de liaison de chaque État membre contribuent en outre à la collecte et à l'échange d'informations qui peuvent être utiles pour lutter contre les formes graves de criminalité transfrontière, y compris des informations permettant d'acquérir une meilleure connaissance des systèmes juridiques et des méthodes opérationnelles applicables dans les pays ou les organisations internationales considérés.

3. Les officiers de liaison exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs attributions et dans le respect des dispositions figurant dans les législations de leur pays et dans les accords éventuellement conclus avec les États d'accueil ou les organisations internationales, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 3

Notification de l'envoi d'officiers de liaison

1. Les États membres s'informent de leurs intentions en matière de détachement d'officiers de liaison dans les pays tiers et les organisations internationales et informent chaque année le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "secrétariat général") de l'envoi d'officiers de liaison, en précisant notamment les compétences de ces officiers et les éventuels accords de coopération conclus entre les États membres au sujet de l'envoi d'officiers de liaison.

2. Le secrétariat général établit chaque année un récapitulatif des envois d'officiers de liaison par les États membres, et notamment des compétences de ces officiers et des éventuels accords de coopération conclus entre les États membres au sujet de l'envoi d'officiers de liaison; ce récapitulatif est adressé aux États membres et à Europol.

Article 4

Réseau d'officiers de liaison dans les pays tiers

1. Les États membres veillent à ce que leurs officiers de liaison qui sont envoyés dans le même pays tiers ou auprès de la même organisation internationale se réunissent périodiquement ou chaque fois que cela est nécessaire en vue d'échanger des informations utiles. L'État membre qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne veille à ce que ses officiers de liaison prennent l'initiative de ces réunions. Si l'État membre qui assure la présidence n'est pas représenté dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e), le représentant de l'État membre qui assure la présidence suivante ou celle qui suit cette dernière prend l'initiative de la réunion. La Commission et Europol sont, le cas échéant, invités à ces réunions.

2. Les États membres veillent à ce que leurs officiers de liaison qui sont envoyés dans le même pays tiers ou auprès de la même organisation internationale s'aident mutuellement dans leurs contacts avec les autorités du pays hôte. Lorsqu'il y a lieu, les États membres peuvent convenir que leurs officiers de liaison se répartissent les tâches à accomplir.

3. Les États membres peuvent convenir, au niveau bilatéral ou multilatéral, que les officiers de liaison qui sont envoyés par l'un d'eux dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale veillent également aux intérêts d'un ou de plusieurs autres États membres.

Article 5

Coopération entre les États membres en ce qui concerne l'échange d'informations par l'intermédiaire d'officiers de liaison dans les pays tiers

1. Les États membres veillent à ce que, dans le respect de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents ainsi que des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, leurs officiers de liaison envoyés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale communiquent aux autorités nationales dont ils dépendent des informations concernant les menaces criminelles graves dirigées contre d'autres États membres qui ne sont pas représentés par leurs propres officiers de liaison dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e). Conformément à leur législation nationale et en fonction de la gravité de la menace, les autorités nationales jugent de l'opportunité d'informer les États membres concernés.

2. Les officiers de liaison des États membres envoyés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale peuvent, dans le respect de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents ainsi que des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles, communiquer des informations relatives à des menaces criminelles graves dirigées contre un autre État membre directement aux officiers de liaison de cet État membre, lorsque ce dernier est représenté dans le pays tiers ou l'organisation internationale concerné(e).

3. Dans le respect de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents, un État membre qui ne dispose pas d'un officier de liaison dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale peut s'adresser à un autre État membre qui dispose d'un officier de liaison dans ce pays tiers ou auprès de cette organisation internationale en vue d'échanger des informations utiles.

4. Les États membres traitent toute demande visée au paragraphe 3 dans le respect de leur législation nationale et des instruments internationaux pertinents et indiquent le plus rapidement possible s'ils peuvent y accéder.

5. Les États membres peuvent consentir à ce que les officiers de liaison en poste dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale échangent des informations directement avec les autorités d'autres États membres dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles.

6. L'exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1 et 2 ne doit pas empêcher les officiers de liaison de s'acquitter de leur mission initiale.

Article 6

Séminaires communs destinés aux officiers de liaison

1. Afin d'améliorer la coopération entre les officiers de liaison dans un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales, les États membres peuvent, lorsqu'il existe un besoin spécifique de disposer, au sujet de ces pays ou organisations, de connaissances particulières ou d'y intervenir, organiser des séminaires communs concernant l'évolution de la criminalité et les moyens les plus efficaces de combattre la criminalité transfrontière, en tenant dûment compte de l'acquis communautaire. La Commission et Europol sont invités à participer à ces séminaires.

2. La participation aux séminaires visés au paragraphe 1 ne doit pas empêcher les officiers de liaison de s'acquitter de leur mission initiale.

Article 7

Autorités nationales compétentes

1. Les États membres désignent des points de contact au sein de leurs autorités compétentes pour faciliter l'exercice des tâches prévues par la présente décision et veillent à ce que les points de contacts nationaux soient en mesure de s'acquitter efficacement et rapidement de leur mission.

2. Les États membres notifient par écrit au secrétariat général leurs points de contact au sein de leurs autorités compétentes et toute modification ultérieure conformément à la présente décision. Le secrétariat général publie les informations au Journal officiel de l'Union européenne.

3. La présente décision est applicable sans préjudice des dispositions nationales existantes, en particulier en ce qui concerne la répartition des compétences entre les différentes autorités et les différents services des États membres concernés.

Article 8

Europol

1. Les États membres facilitent, conformément à la législation nationale et à la convention Europol, le traitement des demandes présentées par Europol en vue d'obtenir des informations de la part des officiers de liaison des États membres en poste dans les pays tiers ou organisations internationales où Europol n'est pas représenté. Europol adresse ses demandes aux unités nationales des États membres, qui déterminent, conformément à la législation nationale et à la convention Europol, s'ils peuvent y accéder. La communication à Europol d'informations détenues par les officiers de liaison en poste dans un pays tiers ou une organisation internationale se fait conformément à la législation nationale et à la convention Europol.

2. Lorsqu'ils définissent les tâches de leurs officiers de liaison, les États membres tiennent dûment compte, le cas échéant, des fonctions qui incombent à Europol en vertu de la convention Europol.

Article 9

Application à Gibraltar

La présente décision s'applique à Gibraltar.

Article 10

Évaluation

Le Conseil évalue la mise en oeuvre de la présente décision dans un délai de deux ans après son adoption.

Article 11

Abrogation

1. L'action commune 96/602/JAI est abrogée.

2. La disposition de l'article 47, paragraphe 4, de la convention d'application de l'accord de Schengen est abrogée.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le quatorzième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO C 176 du 24.7.2002, p. 8.

(2) Avis du Parlement européen du 20 novembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(4) JO L 268 du 19.10.1996, p. 2.

(5) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(6) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(9) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

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