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Document 32002R1496

Règlement (CE) n° 1496/2002 de la Commission du 21 août 2002 modifiant l'annexe I (règles de compétence nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2) et l'annexe II (liste des juridictions ou autorités compétentes) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

JO L 225 du 22.8.2002, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015; abrogé par 32012R1215

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1496/oj

32002R1496

Règlement (CE) n° 1496/2002 de la Commission du 21 août 2002 modifiant l'annexe I (règles de compétence nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2) et l'annexe II (liste des juridictions ou autorités compétentes) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Journal officiel n° L 225 du 22/08/2002 p. 0013 - 0013


Règlement (CE) no 1496/2002 de la Commission

du 21 août 2002

modifiant l'annexe I (règles de compétence nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2) et l'annexe II (liste des juridictions ou autorités compétentes) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 4, paragraphe 2, et ses articles 44 et 74,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II sur la compétence. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

(2) Dès lors, si l'une des règles de compétence prévues à l'annexe I est supprimée dans un État membre, le contenu de la liste doit être modifié en conséquence.

(3) Une demande de déclaration constatant la force exécutoire, dans un État membre, d'une décision rendue dans un autre État membre et exécutoire dans ce dernier doit être présentée aux autorités compétentes indiquées dans la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 44/2001.

(4) Les articles 38 et suivants ainsi que l'article 57, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 44/2001 autorisent la présentation d'une demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique à un notaire, en qualité d'autorité compétente.

(5) L'article 74 du règlement (CE) n° 44/2001 prévoit que les États membres notifient à la Commission les textes modifiant les listes des autorités compétentes figurant dans les annexes I à IV.

(6) Les Pays-Bas ont notifié à la Commission une modification des règles de compétence nationales visées à l'annexe I et de la liste des juridictions ou des autorités compétentes figurant à l'annexe II et l'Allemagne a notifié à la Commission une modification de la liste des juridictions ou des autorités compétentes figurant à l'annexe II. Le règlement (CE) n° 44/2001 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) n° 44/2001, le huitième tiret concernant les Pays-Bas est supprimé.

Article 2

À l'annexe II du règlement (CE) n° 44/2001, "en Allemagne, le président d'une chambre du Landgericht" est remplacé par le texte suivant: "en Allemagne:

a) le président d'une chambre du Landgericht;

b) un notaire ('...'), dans le cadre d'une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte authentique".

Article 3

À l'annexe II du règlement (CE) n° 44/2001, "aux Pays-Bas, le président de l'arrondissementsrechtbank" est remplacé par le texte suivant: "aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank".

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 août 2002.

Par la Commission

António Vitorino

Membre de la Commission

(1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

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