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Document 32002R0545

Règlement (CE) n° 545/2002 du Conseil du 18 mars 2002 prorogeant le financement des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes

JO L 84 du 28.3.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/545/oj

32002R0545

Règlement (CE) n° 545/2002 du Conseil du 18 mars 2002 prorogeant le financement des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes

Journal officiel n° L 084 du 28/03/2002 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 545/2002 du Conseil

du 18 mars 2002

prorogeant le financement des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(4) prévoit des mesures spécifiques afin de remédier à l'inadaptation des instruments de production et de commercialisation de certains fruits à coque et des caroubes. Une aide est accordée aux organisations de producteurs ayant bénéficié d'une reconnaissance spécifique et ayant présenté un plan approuvé par l'autorité compétente en vue d'améliorer la qualité et la commercialisation de leur produit.

(2) L'aide spécifique accordée pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation conformément à l'article 14 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1035/72 est limitée à une durée de dix ans afin de permettre un transfert progressif de la responsabilité financière aux producteurs.

(3) Le règlement (CEE) n° 1035/72 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(5). Cependant, comme le prévoit l'article 53 du règlement (CE) n° 2200/96, les droits acquis par les organisations de producteurs en application du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 sont maintenus jusqu'à leur épuisement.

(4) Un certain nombre de plans sont arrivés à échéance en 2000, à l'issue de leur dixième année. Lesdits plans ont bénéficié de l'aide pour une onzième année au titre du règlement (CE) n° 558/2001 du 19 mars 2001 prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72(6).

(5) Un certain nombre d'autres plans sont arrivés à échéance en 2001, à l'issue de leur dixième année.

(6) Conformément au règlement (CE) n° 2200/96, la Commission a transmis au Conseil un rapport sur l'application du règlement (CE) n° 2200/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Ce rapport inclut une description des résultats des mesures spécifiques concernant les fruits à coque et les caroubes mises en oeuvre en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 sans pour autant définir des propositions définitives quant à un cadre de soutien permanent apporté à ce secteur.

(7) En reconnaissance du rôle environnemental en ce qui concerne la lutte contre l'érosion, la prévention des incendies et la sauvegarde des matériaux génétiques autochtones, et en reconnaissance également de l'importante fonction sociale, s'agissant de la fixation de la population sur le territoire, contribuant ainsi au maintien des zones rurales, il convient d'octroyer pour l'année 2001 aux organisations de producteurs dont les plans d'amélioration arrivent à échéance en 2001 et qui continuent à satisfaire aux critères de reconnaissance la poursuite du financement de leurs plans dans le cadre du budget 2002. Devraient être comprises dans ces organisations de producteurs celles dont les plans initiaux d'amélioration arrivés à échéance en 2000 ont été prolongés dans le cadre du règlement (CE) n° 558/2001.

(8) Il convient que les superficies éligibles incluent celles faisant l'objet d'un plan approuvé en 1990 ou en 1991 et qui ont été ensuite incluses ou transférées dans un autre plan dans le cadre de la fusion ou de l'acquisition d'organisations de producteurs.

(9) Seules les demandes d'aide relatives au travail réalisé jusqu'au 15 juin 2002 devraient être prises en considération pour un financement. Les plans dont la fin de la dixième année était postérieure au 15 juin 2000 ne pouvaient, en vertu du règlement (CE) n° 558/2001, bénéficier d'une onzième année d'aide communautaire que jusqu'au 15 juin 2001. Par souci de continuité, il convient de maintenir pour ces plans l'aide communautaire pour la période comprise entre le 15 juin et le 31 décembre 2001.

(10) Pour simplifier les procédures administratives, il y a lieu de limiter l'aide autant que possible aux superficies pour lesquelles une demande d'aide a été introduite au cours de la dernière année du plan.

(11) La durée maximale d'un an n'est pas suffisante pour achever le travail d'arrachage suivi de la replantation et/ou de la reconversion variétale visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 790/89 du Conseil du 20 mars 1989 fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et caroubes(7). L'aide maximale par hectare doit donc être accordée pour les autres actions visées à l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement, la contribution communautaire à l'aide par hectare étant limitée à 75 %.

(12) Il convient que les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2159/89 de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil(8) s'appliquent pendant la poursuite du paiement de l'aide.

(13) En vue de faire face à la situation économique dans le secteur des noisettes, il convient d'accorder aux organisations de producteurs qui ne peuvent pas bénéficier d'une prolongation des plans d'amélioration en vertu du présent règlement une aide forfaitaire pour les noisettes récoltées au cours de la campagne 2001/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organisations de producteurs reconnues qui sont engagées dans la production et la commercialisation de fruits à coque et/ou de caroubes et qui reçoivent une aide en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72, dont les plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation ont été approuvés en 1990 ou 1991, peuvent demander le maintien de cette aide pour les mêmes superficies pendant une période supplémentaire d'un an au maximum, dans le cadre des règles énoncées aux articles 2 et 3 du présent règlement.

Pendant cette période, les organisations de producteurs continuent d'appliquer le plan tel qu'il a été approuvé pour la dernière année.

Au sens du présent règlement, on entend par "dernière année" la dixième année pour les superficies agréées en 1991 et la onzième année pour les superficies agréées en 1990 et bénéficiant d'une prolongation en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 558/2001.

Article 2

L'aide:

a) n'est accordée qu'aux superficies pour lesquelles une demande d'aide a été présentée pour la dernière année du plan;

b) est limitée à un montant maximal de 241,50 euros par hectare, la participation communautaire étant limitée à 75 %;

c) s'applique pendant une période maximale d'un an suivant immédiatement la date d'expiration de la dernière année du plan, et au plus tard jusqu'au 15 juin 2002.

Les plans prolongés conformément au règlement (CE) n° 558/2001, dont la date de commencement de la dernière année est postérieure au 15 juin 2000, peuvent bénéficier de l'aide communautaire pendant la période comprise entre le 15 juin 2001 et la fin de la dernière année.

Article 3

Le règlement (CEE) n° 2159/89 s'applique mutatis mutandis aux plans pour lesquels une aide est versée au titre de l'article 1er.

Le cas échéant, des modalités d'application supplémentaires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 4

L'article 55 du règlement (CE) n° 2200/96 est remplacé par le texte suivant: "Article 55

Pour les noisettes récoltées pendant la campagne 2001/2002, une aide de 15 euros par 100 kilogrammes est octroyée aux organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 ou du présent règlement, qui mettent en oeuvre un plan d'amélioration de la qualité au sens de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) n° 1035/72 ou un programme opérationnel au sens de l'article 15, et qui ne bénéficient pas de l'aide prévue aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 545/2002."

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 380.

(2) Avis rendu le 19 février 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 20 février 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 118 du 20.5.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (JO L 132 du 16.6.1995, p. 1).

(5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission (JO L 129 du 11.5.2001, p. 3).

(6) JO L 84 du 23.3.2001, p. 1.

(7) JO L 85 du 30.3.1989, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1825/1997 de la Commission (JO L 260 du 23.9.1997, p. 9).

(8) JO L 207 du 19.7.1989, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 94/2002 (JO L 17 du 19.1.2002, p. 20).

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