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Document 32002L0078

Directive 2002/78/CE de la Commission du 1er octobre 2002 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

JO L 267 du 4.10.2002, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/78/oj

32002L0078

Directive 2002/78/CE de la Commission du 1er octobre 2002 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

Journal officiel n° L 267 du 04/10/2002 p. 0023 - 0026


Directive 2002/78/CE de la Commission

du 1er octobre 2002

portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE de la Commission(4), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 71/320/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE qui a été établie par la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent en conséquence à la directive 71/320/CEE.

(2) Il n'est pas jugé nécessaire d'appliquer les exigences concernant la réception des jeux de garnitures de freins de rechange aux jeux de garnitures utilisés dans la réception des systèmes de freinage, dans la mesure où ces jeux peuvent être identifiés conformément aux exigences de la présente directive.

(3) Il convient de clarifier l'application de la directive 71/320/CEE aux jeux de garnitures de freins de rechange, en ce qui concerne leur marquage et leur conditionnement, considérant qu'une différenciation doit être faite entre les jeux de garnitures de freins de rechange identiques à l'équipement original fourni pour les véhicules spécifiés et ceux qui ne le sont pas.

(4) La directive 71/320/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(5) Les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, IX et XV de la directive 71/320/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

À compter du 1er janvier 2003, les États membres ne peuvent plus, pour des motifs liés aux systèmes de freinage des véhicules, interdire la vente ou la mise en service de garnitures de freins de rechange si ces garnitures sont conformes à la directive 71/320/CEE, modifiée par la présente directive.

Article 3

1. À compter du 1er juin 2003, les États membres peuvent, pour des motifs liés aux systèmes de freinage des véhicules, interdire la vente ou la mise en service de garnitures de freins de rechange si ces garnitures ne sont pas conformes à la directive 71/320/CEE, modifiée par la présente directive.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, aux fins des pièces de rechange, les États membres autorisent la vente ou la mise en service de garnitures de freins de rechange destinées à être montées sur des types de véhicules pour lesquels la certification a été accordée avant l'entrée en vigueur de la directive 71/320/CEE, modifiée par la directive 98/12/CE, et à condition que ces garnitures soient conformes aux dispositions de la version précédente de la directive 71/320/CEE, modifiée par la directive 98/12/CE, qui était applicable lorsque ces véhicules ont été mis en circulation. En tout état de cause, ces garnitures de frein ne doivent pas contenir d'amiante.

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 31 décembre 2002 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2002.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2) JO L 18 du 21.1.2002, p. 1.

(3) JO L 202 du 6.9.1971, p. 37.

(4) JO L 81 du 18.3.1998, p. 1.

ANNEXE

Les annexes de la directive 71/320/CEE sont modifiées comme suit:

1. Les points 2.3 à 2.3.4 sont ajoutés en annexe I, point 2: "2.3. Garnitures de freins et jeux de garnitures de freins

2.3.1. Les jeux de garnitures de freins utilisés pour remplacer des composants au terme de leur durée de vie utile sont conformes aux exigences prévues à l'annexe XV pour les catégories de véhicules spécifiées au point 1.1 de l'annexe XV.

2.3.2. Toutefois, lorsque les jeux de garnitures de freins sont d'un type couvert par le point 1.2 de l'addenda à l'annexe IX et sont destinés à un véhicule/essieu/frein auquel le document de réception ad hoc fait référence, il n'est pas nécessaire qu'ils soient conformes à l'annexe XV s'ils répondent aux exigences des points 2.3.2.1 à 2.3.2.2.

2.3.2.1. Marquage

Les jeux de garnitures de freins comportent au minimum les identifications suivantes:

2.3.2.1.1. Le nom ou la raison commerciale du constructeur du véhicule et/ou du composant.

2.3.2.1.2. La marque et le numéro d'identification du jeu de garnitures de freins tels qu'ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3.4.

2.3.2.2. Conditionnement

Les jeux de garnitures de freins sont conditionnés sous forme de lot pour un essieu conformément aux exigences suivantes:

2.3.2.2.1. Chaque emballage est scellé et conçu pour rendre visible toute ouverture préalable;

2.3.2.2.2. Chaque emballage porte au minimum les mentions suivantes:

2.3.2.2.2.1. La quantité de jeux de garnitures de freins contenue dans le paquet.

2.3.2.2.2.2. Le nom ou la raison commerciale du constructeur du véhicule et/ou du composant.

2.3.2.2.2.3. La marque et le ou les numéro(s) d'identification du ou des jeu(x) de garnitures de freins, tels qu'ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3.4.

2.3.2.2.2.4. Le(s) numéro(s) identifiant le lot pour un essieu, tels qu'ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3.4.

2.3.2.2.2.5. Des informations suffisantes permettant d'identifier les véhicules/essieux/freins pour lesquels le contenu est réceptionné.

2.3.2.2.3. Chaque emballage doit contenir les instructions de montage, notamment pour ce qui concerne les pièces annexes et indiquer que les jeux de garnitures de freins doivent être remplacés par lot.

2.3.2.2.3.1. Les instructions de montage peuvent également être fournies dans un conteneur transparent séparé joint à l'emballage du jeu de garnitures de freins.

2.3.3. Les jeux de garnitures de freins fournis aux constructeurs de véhicules pour être utilisés exclusivement lors du montage de véhicules, ne doivent pas obligatoirement être conformes aux exigences de conditionnement prévues aux points 2.3.2.1 et 2.3.2.2 mentionnés ci-dessus.

2.3.4. Le constructeur du véhicule fournit au service technique et/ou à l'autorité compétente en matière de réception les informations nécessaires au format électronique qui établissent le lien entre les numéros de pièce pertinents et la documentation relative à la réception par type.

Ces informations contiennent:

- la ou les marque(s) et le ou les type(s) de véhicule,

- la ou les marque(s) et le ou les type(s) de garnitures de freins,

- le ou les numéro(s) de pièces et le nombre de jeux de garnitures de freins,

- le ou les numéro(s) du lot pour un essieu,

- le numéro de réception par type du système de freinage du ou des types(s) de véhicule correspondant."

2. L'appendice 1 à l'annexe IX est modifié comme suit:a) la première ligne du certificat de réception CE est remplacée par ce qui suit: "communication(1) concernant"

b) Dans l'addenda aux certificats de réception CE, les points 1.2, 1.2.1 et 1.2.2 sont modifiés comme suit: "1.2 Garnitures de freins

1.2.1 Garnitures de freins ayant subi tous les essais pertinents prescrits par l'annexe II

1.2.1.1 Marque(s) et type(s) de garnitures de freins:

1.2.2 Autre garniture possible ayant subi les essais conformément à l'annexe XII

1.2.2.1 Marque(s) et type de garnitures de freins:"

3. L'annexe XV est modifiée comme suit:a) Le point 6.1 est remplacé par ce qui suit: "Les jeux de garnitures de freins de rechange conformes à un type réceptionné en vertu de la présente directive sont conditionnés sous forme de lot pour un essieu."

b) Le point 6.3.4 est remplacé par ce qui suit: "des informations suffisantes permettant d'identifier les véhicules/essieux/freins pour lesquels le contenu est réceptionné."

(1) Lorsqu'il est formulé une ou plusieurs demandes de réception conformément à l'annexe XV de la directive 71/320/CEE, les informations mentionnées dans l'appendice 3 à l'annexe IX de la directive 71/320/CEE sont données par l'autorité de réception. Ces informations ne peuvent cependant être fournies à d'autres fins que pour une réception au titre de l'annexe XV de la directive 71/320/CEE.

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