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Document 32001R2457

Règlement (CE) n° 2457/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 fixant le montant de l'abattement applicable dans le cadre du régime particulier d'importation de sorgho en Espagne

JO L 331 du 15.12.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2457/oj

32001R2457

Règlement (CE) n° 2457/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 fixant le montant de l'abattement applicable dans le cadre du régime particulier d'importation de sorgho en Espagne

Journal officiel n° L 331 du 15/12/2001 p. 0008 - 0009


Règlement (CE) no 2457/2001 de la Commission

du 14 décembre 2001

fixant le montant de l'abattement applicable dans le cadre du régime particulier d'importation de sorgho en Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de sorgho.

(2) Le règlement (CE) n° 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2235/2000(4), contient les dispositions régissant la gestion de ces importations.

(3) Le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(5), prévoit notamment une diminution de 60 % du droit applicable à l'importation de sorgho dans la limite d'un plafond de 100000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce plafond. Il est indiqué d'éviter un cumul d'abattements sur la base de différents régimes.

(4) Le montant de l'abattement applicable au droit à l'importation du sorgho en Espagne doit être fixé à un niveau permettant, d'une part, l'importation des quantités prévues par l'accord sur l'agriculture et, d'autre part, d'éviter des perturbations du marché espagnol des céréales. Compte tenu de la situation actuelle des prix internationaux du sorgho et des prix des céréales sur le marché espagnol, ce montant d'abattement peut être fixé de façon à annuler le droit à l'importation en vigueur jusqu'à la fin de la période d'importation prévue à l'accord sur l'agriculture et sur une quantité maximale totale de 250000 tonnes.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'abattement à l'importation de sorgho en Espagne prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 1839/95 est égal au montant du droit à l'importation en vigueur lors de la déclaration de mise en libre pratique pour un volume total de 250000 tonnes de sorgho pour autant que la déclaration de mise en libre pratique est faite avant le 31 décembre 2001.

Article 2

Les demandes de certificats d'importation au titre du présent règlement sont recevables jusqu'à ce que la quantité visée à l'article 1er est atteinte et, en tout cas, jusqu'au 20 décembre 2001.

Dans le cas où la totalité des quantités ayant fait l'objet de demandes de certificat d'importation pour un jour dépasse la quantité disponible ce jour, l'autorité compétente espagnole applique un coefficient de réduction, lors de la délivrance des certificats, par rapport aux quantités ayant fait l'objet de demandes.

L'autorité compétente espagnole informe la Commission sur les demandes de certificat d'importation au titre du présent règlement intervenues chaque jour et sur les certificats délivrés chaque jour au titre du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 177 du 28.7.1995, p. 4.

(4) JO L 256 du 10.10.2000, p. 13.

(5) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.

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