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Document 32001R2065

Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 278 du 23.10.2001, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; abrogé par 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2065/oj

32001R2065

Règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 278 du 23/10/2001 p. 0006 - 0008


Règlement (CE) no 2065/2001 de la Commission

du 22 octobre 2001

établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié par le règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4 du règlement (CE) n° 104/2000 subordonne la vente au détail de certains produits de la pêche au respect d'un certain nombre de conditions visant à informer le consommateur. Il convient de préciser le champ d'application de cette obligation.

(2) La liste des dénominations commerciales admises sur le territoire des États membres doit pouvoir être adaptée en fonction des besoins du marché.

(3) Il est nécessaire de préciser les modalités de l'information du consommateur, en particulier en ce qui concerne la dénomination commerciale de l'espèce, la méthode de production et la zone de capture.

(4) Les petites quantités de produits ne peuvent être dispensées de l'obligation d'affichage ou d'étiquetage que moyennant le respect d'un certain nombre d'exigences qu'il y a lieu de définir.

(5) Il convient de préciser l'étendue des informations qui doivent être transmises tout au long de la chaîne de commercialisation.

(6) Il est nécessaire de prévoir la mise en place, par les États membres, d'un régime de contrôle de la traçabilité des produits visés par le présent règlement.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Champ d'application

Article premier

Sans préjudice des dispositions applicables en vertu de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil(3), le présent règlement s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture figurant sur les listes et sous les présentations des codes du chapitre 3 de la nomenclature combinée, commercialisés sur le territoire communautaire, quelle que soit leur origine, même lorsque ces produits sont préemballés.

CHAPITRE II

Modification de la liste de dénominations commerciales et modalités de l'information du consommateur

Article 2

1. Toute espèce non comprise dans la liste des dénominations commerciales admises par un État membre peut être commercialisée sous une dénomination commerciale à caractère provisoire, établie par l'autorité compétente de l'État membre. Une dénomination commerciale définitive reprise dans la liste des dénominations admises est établie par l'État membre dans les cinq mois suivant la date d'attribution de la dénomination commerciale provisoire de l'espèce concernée.

2. Toute modification de la liste des dénominations commerciales admises par un État membre est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 3

Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 104/2000, la dénomination commerciale d'une espèce est celle établie dans chaque État membre conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

Un opérateur peut aussi faire mention du nom scientifique de l'espèce concernée à la vente au consommateur final.

Article 4

1. L'indication de la méthode de production, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 104/2000, comporte l'indication d'une des mentions suivantes selon qu'il s'agit de pêche en mer, de pêche en eaux intérieures ou d'aquaculture:

- en langue espagnole:

"... pescado ...", "... pescado en aguas dulces ..." ou "... criado ...",

- en langue danoise:

"... fanget ...", "... fanget i ferskvand ..." ou "... opdrættet ...",

- en langue allemande:

"... gefangen ...", "... aus Binnenfischerei ...", "... aus Aquakultur ..." ou "gezüchtet ...",

- en langue grecque:

"... αλιευμένο ...", "... αλιευμένο σε γλυκά νερά ..." ou "... υδατοκαλλιέργειας ...",

- en langue anglaise:

"... caught ...", "... caught in freshwater ...", "... farmed ..." ou "... cultivated ...",

- en langue française:

"... pêché ...", "... pêché en eaux douces ..." ou "... élevé ...",

- en langue italienne:

"... prodotto della pesca ...", "... prodotto della pesca in acque dolci ..." ou "... prodotto di acquacoltura ...",

- en langue néerlandaise:

"... gevangen", "... gevangen in zoet water ..." ou "... aquacultuurproduct ...",

- en langue portugaise:

"... capturado ...", "... capturado em água doce ..." ou "... de aquicultura ...",

- en langue finnoise:

"... pyydetty ...", "... pyydetty makeasta vedestä ..." ou "... viljelty ...",

- en langue suédoise:

"... fiskad ...", "... fiskad i sötvatten ..." ou "... odlad ...".

2. Pour les espèces pêchées en mer, l'État membre peut autoriser l'omission de la méthode de production à la vente au consommateur final, à condition qu'il ressorte clairement de la dénomination commerciale ainsi que de la zone de capture qu'il s'agit d'une espèce pêchée en mer. Cette autorisation ne peut pas être octroyée en cas de doute sur la méthode de production.

3. Aux fins de l'indication de la méthode de production, les produits d'élevage sont ceux résultant de l'aquaculture telle que décrite à l'annexe III, point 2.2 a), du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil(4).

Article 5

1. L'indication de la zone de capture, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 104/2000, comporte les mentions suivantes:

a) pour les produits pêchés en mer, la mention d'une des zones figurant à l'annexe;

b) pour les produits pêchés en eaux douces, la mention de l'État membre ou du pays tiers d'origine du produit;

c) pour les produits d'élevage, la mention de l'État membre ou du pays tiers d'élevage dans lequel la phase de développement final du produit s'est déroulée. Lorsque l'élevage a lieu dans plusieurs États membres ou pays tiers, l'État membre où a lieu la vente au consommateur final peut autoriser, lors de cette vente, l'indication des différents États membres ou pays tiers d'élevage.

2. Les opérateurs peuvent faire mention d'une zone de capture plus précise.

Article 6

1. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces différentes, les indications visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000 doivent être apportées pour chaque espèce.

2. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces identiques dont la méthode de production est différente, il est nécessaire que la méthode afférente à chaque lot soit indiquée. En cas de proposition de vente d'un mélange d'espèces identiques dont la zone de capture ou le pays d'élevage est différent, il est nécessaire que soit au moins indiquée la zone du lot le plus représentatif en quantité, accompagnée de la mention que le produit provient également, lorsqu'il s'agit d'un produit de la pêche, de différentes zones de capture et lorsqu'il s'agit de produits d'élevage, de différents pays.

Article 7

Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000, les États membres fixent les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs, à condition qu'elles n'excèdent en aucun cas une valeur égale à 20 euros par achat. Ces petites quantités ne peuvent provenir que de la propre exploitation du vendeur.

CHAPITRE III

Traçabilité et contrôle

Article 8

Les informations exigées en ce qui concerne la dénomination commerciale, la méthode de production et la zone de capture doivent être disponibles à chaque stade de la commercialisation de l'espèce concernée. Ces informations ainsi que le nom scientifique de l'espèce concernée sont fournis par le biais d'un étiquetage ou emballage du produit ou par tout document commercial d'accompagnement de la marchandise, y compris la facture.

Article 9

1. Les États membres instaurent un régime de contrôle de l'application de l'article 8.

2. Les États membres communiquent à la Commission, dès leur adoption et au plus tard le 31 mars 2002, les mesures prises en application du paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2002, les mesures existantes qui répondent aux exigences de l'article 8.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2002. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date ainsi que les emballages non conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2) JO L 132 du 15.5.2001, p. 10.

(3) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(4) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

ANNEXE

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