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Document 32000D0535

2000/535/CE: Décision de la Commission du 5 septembre 2000 prolongeant pour la troisième fois la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates [notifiée sous le numéro C(2000) 2650] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 226 du 6.9.2000, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/535/oj

32000D0535

2000/535/CE: Décision de la Commission du 5 septembre 2000 prolongeant pour la troisième fois la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates [notifiée sous le numéro C(2000) 2650] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 226 du 06/09/2000 p. 0027 - 0027


Décision de la Commission

du 5 septembre 2000

prolongeant pour la troisième fois la validité de la décision 1999/815/CE concernant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates

[notifiée sous le numéro C(2000) 2650]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/535/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a adopté le 7 décembre 1999, sur la base de l'article 9 de la directive 92/59/CEE, la décision 1999/815/CE(2) imposant aux États membres d'interdire la mise sur le marché de jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalates (DINP), di(2-ethylhexyl) phtalates (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP).

(2) La validité de la décision 1999/815/CE a été limitée à une durée de trois mois, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE. La validité de cette décision expire donc le 8 mars 2000.

(3) L'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE dispose que la validité des mesures adoptées sur la base de l'article 9 de ladite directive est limitée à trois mois mais peut être prolongée, selon la même procédure que celle prévue pour l'adoption de ces mesures.

(4) En adoptant la décision 1999/815/CE, il avait été prévu de prolonger sa validité si nécessaire. La validité des mesures adoptées en vertu de la décision 1999/815/CE sur la base de l'article 9 de la directive 92/59/CEE a été prolongée par les décisions 2000/217/CE et 2000/381/CE chaque fois pour une période supplémentaire de trois mois, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de ladite directive. La validité de cette décision expire donc le 6 septembre 2000.

(5) Les raisons qui ont motivé la décision 1999/815/CE et sa prolongation par les décisions 2000/217/CE et 2000/381/CE sont toujours valables et il est donc nécessaire de maintenir l'interdiction de mise sur le marché des produits considérés.

(6) Certains États membres ont mis en application la décision 1999/815/CE telle que modifiée par les décisions 2000/217/CE et 2000/381/CE au moyen de mesures applicables jusqu'au 6 septembre 2000. Il est donc nécessaire d'assurer la prolongation de la validité de ces mesures.

(7) Il est donc nécessaire de prolonger une troisième fois la validité de la décision 1999/815/CE afin de s'assurer que tous les États membres maintiennent l'interdiction prévue par cette décision. En application de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 92/59/CEE, la validité peut être prolongée pour une durée de trois mois.

(8) Les mesures prévues par cette décision sont conformes à l'avis du comité d'urgence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la décision 1999/815/CE, les mots "6 septembre 2000" sont remplacés par les mots "5 décembre 2000".

Article 2

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans un délai inférieur à dix jours à partir de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

(2) JO L 315 du 9.12.1999, p. 46.

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