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Document 31999R1702

Règlement (CE) n° 1702/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant et abrogeant le règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

JO L 201 du 31.7.1999, p. 30–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2000: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1702/oj

31999R1702

Règlement (CE) n° 1702/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant et abrogeant le règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

Journal officiel n° L 201 du 31/07/1999 p. 0030 - 0044


RÈGLEMENT (CE) N° 1702/1999 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1999

modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant et abrogeant le règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

(1) considérant que l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(4), ainsi que les articles correspondants des règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs du riz, du sucre, des oeufs et des produits laitiers prévoient que les restitutions à l'exportation des produits agricoles concernés ne peuvent être octroyées que dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité; qu'il convient d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet en modifiant le règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1352/98(6);

(2) considérant qu'il importe d'arrêter des mesures garantissant le strict respect des engagements de la Communauté; qu'il convient que ces mesures ne soient cependant pas plus contraignantes pour les opérateurs que nécessaire;

(3) considérant que les accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité limitent le montant de restitution pouvant être octroyé par année budgétaire; que les exportations de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité doivent pouvoir être effectuées dans des conditions connues à l'avance; que, en particulier, il importe de pouvoir obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet de l'octroi d'une restitution compatible avec le respect des engagements de la Communauté découlant des accords ou, si tel ne peut plus être le cas, d'en être informé suffisamment à l'avance; que l'émission de certificats permet d'assurer un suivi des demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier de restitution jusqu'à concurrence du montant pour lequel un certificat est émis, pour autant qu'ils respectent les autres conditions prévues en matière de restitution par la réglementation communautaire;

(4) considérant que ces accords visent l'ensemble des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité; que ces produits incluent certaines céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1766/92; que, pour ces céréales, certaines modalités d'application sont établies par le règlement (CEE) n° 2825/93 de la Commission(7), modifié par le règlement (CE) n° 3098/94(8); qu'il convient de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions à l'ensemble des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité;

(5) considérant que le règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1367/1999(10), a établi les modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité; que le maintien du régime de préfixation pour chacun des produits de base entrant dans la composition des marchandises exportées sous la forme de la marchandise ou des marchandises mentionnées sur le certificat est de nature à entraîner une multiplication importante de la délivrance des certificats et à créer des difficultés administratives disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi;

(6) considérant qu'il convient, dès lors, de remplacer les anciens certificats de préfixation par des certificats de restitution permettant, sur demande de l'intéressé, de connaître à l'avance le montant de restitution qui sera octroyé; qu'un seul certificat peut garantir la totalité du montant de la restitution pour une exportation donnée et peut couvrir l'exportation de plusieurs marchandises au cours de sa période de validité; qu'une telle solution permet, dès lors, à une même entreprise de couvrir l'ensemble de ces exportations, dans les limites compatibles avec les engagements de la Communauté, par un nombre très limité de certificats;

(7) considérant que les demandes de certificats risquent fortement de dépasser le total pouvant être alloué; qu'il convient, dès lors, de diviser l'année en périodes, afin de garantir la possibilité d'obtenir des certificats tant aux opérateurs qui exportent en fin d'année budgétaire qu'à ceux qui exportent au début de celle-ci; qu'il convient également de prévoir, le cas échéant, la fixation d'un coefficient entre le total des montants disponibles et le total des montants demandés;

(8) considérant que certains types d'exportations ne sont pas soumis à des limitations en matière de restitutions; qu'il convient de les exclure de toute obligation de présentation de certificat;

(9) considérant qu'une majorité d'exportateurs bénéficient, par année, de restitutions pour des montants inférieurs à 20000 euros; que l'ensemble de ces exportations ne représentent qu'une faible partie des montants de restitution octroyés à des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises; qu'il convient de pouvoir exempter ces exportations de la présentation d'un certificat;

(10) considérant que certains exportateurs participent à des appels d'offres ouverts par des pays tiers importateurs; que ceux-ci doivent pouvoir réduire sans pénalité le montant couvert par certificat du montant qu'ils avaient prévu pour présenter leur offre dans le cas où ils ne sont pas déclarés adjudicataires;

(11) considérant que les certificats de restitutions servent, tout d'abord, à assurer le respect des engagements de la Communauté vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et peuvent, en même temps, permettre de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée aux produits agricoles mis en oeuvre pour la fabrication de marchandises exportées vers des pays tiers; que cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation émis pour des quantités de produits de base, exportés en l'état, et soumis à des engagements, vis-à-vis de l'OMC, limités en quantité également; qu'il convient, dès lors, de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(12), doivent s'appliquer aux certificats de restitution;

(12) considérant que le règlement (CE) n° 1352/98 a modifié le règlement (CE) n° 1222/94 en supprimant le riz décortiqué en tant que produit de base; qu'il est nécessaire, par conséquent, de modifier l'annexe C du règlement pour le riz précuit relevant du code NC 1904 90 10, compte tenu du coefficient d'équivalence entre le riz décortiqué et le riz blanchi, et de modifier le produit de base dans la colonne 6 de ladite annexes C;

(13) considérant que les sorbitols contenant du mannitol dans une proportion inférieure à 2 % en poids peuvent être obtenus au départ d'isoglucose tout comme les mêmes sorbitols contenants plus de 2 % de mannitol; qu'il convient, dès lors, d'introduire la même subdivision pour ce type de sorbitol, qu'ils relèvent du code NC 2905 44 11 ou du code NC 3824 60 11, que pour tous les autres sorbitols visés à l'annexe C;

(14) considérant que la version en langue allemande comporte, à l'annexe E, une omission pour la farine de riz; qu'il convient de rectifier avec effet à la date à laquelle a été introduite l'annexe E;

(15) considérant que les coefficients pour certains malts non torréfiés ont été modifiés; qu'il convient également de distinguer les farines de blé dur et les farines de blé tendre en ce qui concerne la matière première utilisée; qu'il convient de reprendre ces modifications à l'annexe E;

(16) considérant que le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1222/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: "1 bis. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) 'période budgétaire', la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante;

b) 'certificat', le certificat établi conformément aux dispositions des articles 6 à 6 H, valable dans toute la Communauté, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Le certificat garantit le paiement de la restitution pour autant que les conditions de l'article 7 soient remplies. Ils peut comporter la fixation à l'avance des taux de restitution. Les certificats ne sont valables qu'au cours d'une même période budgétaire;

c) 'accord', l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay;

d) 'aides alimentaires', les opérations d'aides alimentaires répondant aux conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord."

2) A l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Toutefois, un régime de fixation à l'avance du taux de la restitution est applicable.

En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, le taux en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation est appliqué à une exportation à réaliser après cette date pendant la durée de validité du certificat, conformément aux dispositions de l'article 6 C, paragraphe 2".

3) À l'article 5, le paragraphe 3 est supprimé.

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "1. L'octroi d'une restitution pour l'exportation de produits agricoles répondant aux conditions de l'article 7 ainsi qu'aux céréales mises sous contrôle pour la fabrication de boissons spriritueuses visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 2825/93, à partir de 1er mars 2000, est subordonné à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions de l'article 6 A ou du règlement (CE) n° 1223/94.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire, aux livraisons visées aux articles 36, 40, 44 et 46, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 et aux exportations visées à l'article 6 H.

2. L'octroi de la restitution au bénéfice du régime de fixation à l'avance prévu à l'article 5, paragraphe 2, est subordonné à la présentation d'un certificat comportant fixation à l'avance des taux de restitution.

3. Le certificat est utilisable par son titulaire.

4. Lorsque l'intéressé ne prévoit pas d'effectuer d'exportation par un autre État membre que celui où il demande le certificat, le certificat peut être conservé par l'organisme compétent, notamment sous forme de fichier informatique.

5. Pour l'application du présent article aux céréales mises sous contrôle pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 2825/93, toute référence faite au terme 'exportation' doit s'entendre comme faite à la mise sous ledit contrôle."

5) Les articles 6 A à 6 I suivants sont insérés: "Article 6 A

1. Le certificat est demandé et délivré pour un montant fixé en euros.

La demande de certificat et le certificat sont établis selon le modèle de l'annexe F.

2. L'interessé peut demander la fixation à l'avance de tous les taux de restitutions en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation. La demande de préfixation, introduite dans les conditions de l'annexe F, peut être faite soit au moment de la demande du certificat, soit à partir du jour de l'attribution du certificat et avant son dernier jour de validité.

La préfixation n'est pas applicable aux exportations effectuées avant le jour de cette demande.

3. La délivrance d'un certificat oblige son titulaire à demander des restitutions, pour des exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat est délivré. Le respect de cette obligation est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 6 E.

4. Les obligations visées au présent article sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85.

Article 6 B

1. Les demandes de certificats peuvent être introduites:

a) avant le 31 août pour les certificats valables du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante;

b) avant le 5 novembre pour les certificats valables du 1er décembre au 30 septembre de l'année suivante;

c) avant le 5 janvier pou les certificats valables du 1er février au 30 septembre;

d) avant le 5 mars pour les certificats valables du 1er avril au 30 septembre;

e) avant le 5 mai pour les certificats valables du 1er juin au 30 septembre;

f) avant le 5 juillet pour les certificats valables du 1er août au 30 septembre.

2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard:

- le 5 septembre les demandes de certificat visées au paragraphe 1, points a),

- le 12 novembre les demandes de certificat visées au paragraphe 1 points b),

- le 12 janvier les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point c),

- le 12 mars les demandés de certificat visées au paragraphe 1, point d);

- le 12 mai les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point e);

- le 12 juillet les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point f).

3. La Commission détermine le montant pour lequel des certificats peuvent être délivrés sur la base des éléments suivants:

a) le montant maximal des restitutions, déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord

moins

b) le cas échéant, le montant dépassant le montant maximal pouvant être octroyé au cours de l'année budgétaire précédente

moins

c) le montant réservé pour couvrir les exportations visées à l'article 6 H,

moins

d) les paiements effectués au cours de l'année budgétaire afférents à des exportations antérieures au 1er mars 2000

moins

e) les paiements effectués au cours de l'année budgétaire en cours afférents à des exportations réalisées au cours de la période budgétaire précédente

moins

f) les montants pour lesquels des certificats ont été émis au cours de l'exercice budgétaire considéré

plus

g) le montant pour lequel des certificats émis, visés à l'article 6 F, ont été rendus

plus

h) la sous-utilisation éventuelle du montant réservé visé au point c) ci-dessus

et

i) les éléments d'incertitude relatifs à certains de ces montants.

4. Le montant total de certificats pouvant être délivrés pour chacune des périodes visées au paragraphe 1 est de:

40 % du montant visé au paragraphe 3 pour la période visée au paragraphe 1, point a);

20 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 novembre pour la période visée au paragraphe 1, point b);

25 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 janvier pour la période visée au paragraphe 1, point c);.

33 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 mars pour la période visée au paragraphe 1, point d);

50 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 mai pour la période visée au paragraphe 1, point e);

100 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 juillet pour la période visée au paragraphe 1, point f).

5. Dans le cas où le montant total des demandes reçues pour chacune des périodes concernées dépasserait le maximum visé au paragraphe 4, la Commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes introduites avant les dates prévues au paragraphe 1, de façon à respecter le maximum prévu au paragraphe 4.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes le coefficient dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée au paragraphe 2.

6. En cas de fixation d'un coefficient de réduction par la Commission, les certificats peuvent être attribués à concurrence du montant demandé multiplié par le coefficient de réduction déterminé conformément au paragraphe 5.

Dans ce cas, le demandeur peut renoncer à sa demande, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la publication du coefficient au Journal officiel des Communautés européennes.

7. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre, le 1er décembre, le 1er février, le 1er avril, le 1er juin et le 1er août respectivement, les montants pour lesquels certains demandeurs ont renoncé à leur demande de certificat en application du paragraphe 6.

8. Des demandes de certificats peuvent être introduites en dehors des périodes visées au paragraphe 1, à partir du ler octobre de chaque période budgétaire. Les demandes introduites au cours d'une semaine sont communiquées à la Commission le mardi suivant. Ces certificats peuvent être délivrés à partir du lundi qui suit celui de la communication pour autant qu'aucune mesure ne soit arrêtée par la Commission.

9. Les certificats visés au paragraphe précédent ne peuvent être demandés que si aucun coefficient de réduction n'a été fixé en application du paragraphe 5 et jusqu'à épuisement des montants visés au paragraphe 4 augmentés des montants pour lesquels des certificats n'ont pas été émis effectivement ainsi que des montants pour lesquels des certificats ont été rendus.

10. Des demandes de certificat peuvent être introduites à partir du 15 août pour des exportations à réaliser avant le 1er octobre dans les conditions du paragraphe 8, si des montants déterminés conformément au paragraphe 3 restent disponibles.

11. Les dispositions des paragraphes 1 à 7, 9 et 10 sont applicables à partir du 15 juillet 2000.

Article 6 C

1. Le certificat est valable à partir de la date indiquée sur la demande du certificat, dans les conditions de l'annexe F.

2. Le certificat est valable jusqu'à la fin de la période budgétaire.

Toutefois, en cas de préfixation des taux de restitution, ces taux sont valables jusqu'à la fin du cinquième mois qui suit celui de la demande de la préfixation ou jusqu'à la fin de la durée de validité du certificat si celle-ci survient avant.

Article 6 D

Les demandes de certificat et les certificats qui sont établis pour réaliser une opération d'aide alimentaire comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- Bescheinigung GATT - Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT - Επισιτιστική βοήθεια

- GATT certificate - Food aid

- Certificat GATT - Aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-Certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - Ajuda alimentar

- GATT-todistus: Elintarvikeapu

- GATT-licens - Livsmedelsbistånd

Les dispositions de l'article 6 B ne sont pas applicables à ces certificats.

Par dérogation aux règlements fixant les taux de restitution applicables à l'exportation de produits de base sous forme de marchandises, les taux de restitution avec fixation à l'avance appliqués aux demandes de certificats et certificats établis pour réaliser une opération d'aide alimentaire sont les taux applicables aux autres exportations sans fixation à l'avance des taux de restitution. Les taux à prendre en considération sont les taux en vigueur le jour déterminé en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 259/98 lorsqu'il s'agit d'exportations au titre d'aides alimentaires communautaires ou le jour déterminé par l'article 10 bis paragraphe 2, du règlement (CE) n° 174/1999 en cas d'exportations de lait ou de produits laitiers au titre d'aides alimentaires nationales.

Article 6 E

Les demandes de certificat autres que les certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 6 D ne sont valables que si une garantie égale à 25 % du montant demandé a été constituée dans les conditions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3719/88.

La garantie est libérée dans les conditions de l'article 6 F.

Article 6 F

1. En cas d'application du coefficient de réduction visé à l'article 6 B, paragraphe 5, la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué affecté d'un coefficient égal à 1 moins le coefficient de réduction.

2. 94 % de la garantie sont libérés lorsque, en application de l'article 6 B, paragraphe 6, le demandeur renonce à son certificat.

3. La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré.

4. Lorsque le certificat n'a pas été utilisé à concurrence de 95 % du montant pour lequel il a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 25 % de la différence entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé.

5. Toutefois, lorsque le titulaire d'un certificat rend celui-ci avant le 1er avril, le montant restant acquis, déterminé en application du paragraphe 4, est diminué de 50 %. S'il rend le certificat après ce terme, mais avant le 15 août, le montant restant acquis, déterminé en application du paragraphe 4, est diminué de 25 %.

6. Le titulaire d'un certificat qui apporte la preuve qu'il a participé à une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur visée à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88 et qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire peut demander de renoncer à un montant égal à la restitution qu'il aurait obtenue s'il avait été déclaré adjudicataire. Dans ce cas, le certificat est réduit de ce montant et la garantie correspondante est libérée.

Article 6 G

1. Les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque mois les montants de restitution qu'ils ont octroyés, au cours du mois précédent, pour des exportations réalisées avant le 1er mars 2000.

2. Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois avant le 1er janvier 2001, le total des montants de restitution qu'ils ont effectivement octroyés pour des exportations réalisées au cours de la période budgétaire précédente ainsi que les montants octroyés après le 1er janvier pour des exportations réalisées au cours des périodes budgétaires antérieures, en précisant les périodes concernées.

3. Pour l'application du paragraphe précédent, les paiements d'avance sont considérés comme des paiements. Les remboursements de restitutions indûment payées sont communiqués séparément.

4. Les États membres communiquent à la Commission avant le 15 de chaque mois:

a) les montants pour lesquels des certificats ont été rendus, ou réduits dans les conditions de l'article 6 F, paragraphe 6, ou sont arrivés à échéance au cours du mois précédent et qui n'ont pas été utilisés;

b) les certificats délivrés au cours du mois précédent visés à l'article 6 D.

Article 6 H

1. Du 1er mars au 30 septembre 2000 et à partir du 1er octobre 2000 pour chaque année budgétaire, les exportations non couvertes par un certificat peuvent faire l'objet du paiement d'une restitution dans la limite d'une réserve globale de 15000000 euros.

Le présent article n'est toutefois pas applicable aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire ni aux livraisons visées aux articles 36, 40, 44 et 46, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999.

2. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux exportations réalisées par des exportateurs qui ne possèdent pas de certificat le jour de l'exportation et dont le total des demandes, au cours de l'année budgétaire considérée, est inférieur à 20000 euros.

Il est applicable exclusivement dans l'État membre où les marchandises sont fabriquées ou assemblées.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 et le 20 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre du présent article, respectivement, du 16 à la fin du mois précédent et du 1er au 15 du mois courant.

Dans le cas où la somme des montants communiqués par les États membres atteint 12000000 euros, la Commission suspend l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 6 I

1. Le règlement (CEE) n° 3719/88 est applicable aux certificats visés par le présent règlement, à l'exception des dispositions relatives aux certificats d'importation.

Les dispositions relatives aux droits et obligations des certificats stipulées en quantités s'appliquent mutatis mutandis aux droits et obligations des certificats visés par le présent règlement stipulées pour des montants en euros, compte tenu des dispositions de l'annexe F.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les dispositions suivantes du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables aux certificats de restitution visés par le présent règlement:

- les articles 9, 12, 13 bis, 19, 22, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 45,

- l'article 8, paragraphe 2 [ce paragraphe reste cependant applicable aux certificats de préfixation émis en application du règlement (CE) n° 1223/94],

- l'article 8, paragraphe 4,

- l'article 16, paragraphe 1,

- l'article 34, paragraphe 5.

3. L'article 20 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique, mutatis mutandis, étant entendu que le représentant du titulaire est considéré, pour l'application de cet article, comme étant le cessionnaire.

4. Pour l'application de l'article 36 du règlement (CEE) n° 3719/88, les certificats valables jusqu'au 30 septembre ne peuvent être prolongés. Dans ce cas, il y a lieu d'annuler le certificat pour les montants non demandés suite à la force majeure."

6) À l'article 7 du règlement (CE) n° 1222/94:

a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, si l'intéressé apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il ne détient pas ou qu'il n'est pas en mesure de fournir les informations requises concernant les conditions de fabrication de la marchandise à exporter et si cette marchandise est mentionnée aux colonnes 1 et 2 de l'annexe D, l'intéressé bénéficie, sur sa demande expresse, d'une restitution pour le calcul de laquelle la nature et la quantité des produits de base à prendre en considération sont déterminées en fonction des données fournies par l'analyse de la marchandise à exporter et selon le tableau de correspondance fixé à l'annexe D. L'autorité compétente détermine les conditions selon lesquelles l'analyse est à effectuer."

b) le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. En ce qui concerne les exportations réalisées sous le couvert d'un certificat délivré au titre d'une année budgétaire déterminée, le paiement des restitutions ne peut avoir lieu avant le début de cette année budgétaire (16 octobre)."

7) À l'annexe C du règlement (CE) n° 1222/94:

a) le titre de la colonne 6 devient "riz blanchi à grains longs";

b) pour le riz précuit ne contenant pas de cacao, relevant du code NC ex 1904 90 10, dans la colonne 6, la quantité "174" est remplacée par "120" (kilogrammes de riz blanchi à grains longs);

c) en ce qui concerne le D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol, relevant du code NC 2905 44 11 ou du code NC 3824 60 11, la subdivision suivante est ajoutée aux colonnes 2, 5 et 9:

">TABLE>"

8) À l'annexe D, aux colonnes 1 et 2, les codes NC 2106 10 90 et 2106 90 99 sont remplacés par le texte suivant:

">TABLE>"

(Les lignes " 2106 90 - autres" et "- autres" sont insérées avant la ligne " 2106 90 99 - autres" actuelle);

9) Ne concerne que la version allemande.

10) À l'annexe E:

a) les lignes relatives au code NC 1101 00 sont remplacées par les lignes suivantes:

">TABLE>"

b) les coefficients pour les produits suivants sont modifiés:

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11) L'annexe F, reprise en annexe, est ajoutée.

Article 2

1. Le règlement (CE) n° 1223/94 est abrogé avec effet au 1er mars 2000.

2. Les certificats de préfixation demandés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 29 février 2000 sont valides jusqu'à cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux exportations réalisées à partir du 1er mars 2000.

Toutefois:

- l'article 2 est applicable à partir du jour d'entrée en vigueur du présent règlement. Il n'est pas applicable aux demandes de certificats introduites avant cette date,

- l'article 1er, paragraphe 9, s'applique, sur demande de l'intéressé, à partir du ler janvier 1996,

- les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 5, peuvent être demandés à partir du ler décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1999.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 309 du 19.11.1998, p. 28.

(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 19.

(5) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.

(6) JO L 184 du 27.6.1998, p. 25.

(7) JO L 258 du 16.10.1993, p. 6.

(8) JO L 328 du 20.12.1994, p. 12.

(9) JO L 136 du 31.5.1994, p. 33.

(10) JO L 162 du 26.6.1999, p. 31.

(11) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

(12) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.

ANNEXE

"ANNEXE F

I. Demande de certificat

1. La demande de certificat est établie sur un formulaire conforme au spécimen repris en annexe.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les États membres peuvent prévoir que les demandes de certificat et les certificats soient établis sur des formulaires conformément à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3719/88 dans les conditions du point 3 figurant ci-après.

Si l'intéressé ne prévoit pas d'effectuer des exportations via un autre État membre que celui où il introduit sa demande de certificat, une demande par voie électronique peut être effectuée dans les conditions définie par cet État membre.

2. Le demandeur remplit les cases 4, 10, 17 et 18 et, le cas échéant, les cases 7 et 21. En ce qui concerne les certificats visés à l'article 6 B, paragraphe 1, il indique, dans la case 12, le premier jour de validité du certificat.

Le demandeur précise à la case 22 s'il prévoit de n'utiliser son certificat que dans l'État membre d'émission du certificat ou s'il demande un certificat valable dans toute la Communauté.

Le demandeur indique le lieu et la date de la demande à la case 24 et signe la demande du certificat.

En ce qui concerne les demandes de certificat pour une aide alimentaire, il remplit également la case 20 avec l'une des mentions prévues à l'article 6 D.

3. Si la demande de certificat est établie sur un formulaire conforme à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3719/88, les dispositions du point 2 s'appliquent à l'exception des dispositions suivantes:

- la case 10 (inexistante) n'est pas remplie,

- la mention éventuelle de la demande de préfixation est indiquée dans la case 20 au lieu de la case 21 (inexistante); le demandeur indique également dans cette case si le certificat est demandé uniquement pour l'exportation via cet État membre,

- aux cases 17 et 18, le montant en euros est indiqué;

- dans la case 13, le demandeur indique: "marchandises hors annexe I",

- les cases 14 à 16 ne sont pas remplies.

II. Demande de la préfixation; demande d'extrait de certificat

1. Demande de la préfixation au moment de la demande du certificat

Voir point I (le demandeur remplit la case 21).

2. Demande de la préfixation après la demande du certificat

Dans ce cas, l'intéressé remplit une demande indiquant:

dans les cases 1 et 2, le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel la préfixation est demandée et le numéro dudit certificat;

dans la case 4, le nom du titulaire du certificat;

dans la case 21, le jour du dépôt de la demande de préfixation.

3. Demande d'extrait de certificat

Le titulaire du certificat peut demander un extrait de certificat pour un montant ne dépassant pas le solde disponible du certificat initial, notamment lorsqu'il prévoit d'effectuer des exportations pour lesquelles les demandes de restitution ne seront pas introduites dans l'État membre d'émission du certificat. Dans ce cas, le certificat initial est imputé du montant de la demande de l'extrait et un extrait est délivré sur base d'une demande reprenant les informations suivantes:

dans les cases 1 et 2, le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel un extrait est demandé et le numéro dudit certificat initial;

dans la case 4, le nom du titulaire du certificat;

dans les cases 17 et 18, le montant en euros demandé au titre de l'extrait.

III. Délivrance des certificats avec préfixation utilisables dans toute la Communauté et délivrance d'extraits de certificats

1. Les exemplaires 1 et 2 sont émis selon les modèles joints en annexe:

a) les cases 1 et 2 reprennent le nom de l'organisme émetteur, avec son adresse, et le numéro du certificat attribué par l'organisme émetteur. Lorsqu'il s'agit d'un extrait de certificat, celui comprend, dans la case 3, la mention "Extrait" en caractères gras majuscules;

b) la case 4 reprend le nom du titulaire avec son adresse complète;

c) la case 6 est biffée;

d) la case 10 reprend la date de dépôt de la demande du certificat original, et la case 11 indique le montant de la garantie établie en application de l'article 6 E;

e) la case 12 indique le premier jour de validité, déterminé, selon le cas, en application de l'article 6 B, paragraphe 1, ou de l'article 6 B, paragraphe 8;

f) la case 13 indique le 30 septembre qui suit la date reprise à la case 12;

g) la case 17 est complétée par l'organisme compétent sur la base du montant déterminé en application de l'article 6 B. Les cases 18 et 23 sont complétées;

h) les cases 20 et 22 reprennent les mentions éventuelles prévues dans la demande;

i) la case 21 est complétée conformément à la demande.

2. Si le certificat est délivré selon le modèle de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3719/88, les dispositions du point 1 s'appliquent compte tenu des dispositions suivantes:

- à la case 13 (produit à exporter), la mention "Marchandises hors annexe I" est ajoutée,

- les cases 6 et 14 à 16 sont biffées,

- aux cases 17 et 18, la quantité en tonnes est remplacée par le montant en euro,

- à la case 20, la mention "Certificat valable à partir du [date]" est ajoutée,

- la case 21 est complétée par, la mention "valable jusqu'au [date]".

IV. Délivrance des certificats sans préfixation utilisables dans toute la Communauté

Ces certificats sont complétés comme les certificats visés au point III.

La case 21 est biffée.

Si le titulaire d'un tel certificat demande ultérieurement la préfixation des taux de restitution; il doit rendre son certificat initial. Un nouveau certificat est émis dans ce cas sur la base du solde disponible du certificat initial.

V. Certificats enregistrés valables dans un seul État membre

Dans le cas où le titulaire d'un certificat ne prévoit pas de demander des restitutions, au titre de son certificat, auprès d'un autre organisme que l'organisme émetteur, l'État membre informe le demandeur de l'enregistrement de sa demande et lui transmet les informations prévues sur l'exemplaire n° 1.

L'exemplaire n° 2 n'est pas émis (exemplaire pour l'organisme émetteur). Il est remplacé par un enregistrement auprès de l'organisme compétent reprenant toutes les informations des certificats visés aux points III et IV ainsi que les imputations du certificat.

VI. Utilisation des certificats

1. Lors de l'accomplissement des formalités d'exportation, le document administratif unique est complété à la case 44 par la mention "HA1" et l'indication du numéro du ou des certificats utilisés pour couvrir la demande de restitution.

Lorsque le document douanier n'est pas un document administratif unique, le document national doit reprendre le ou les numéros des certificats à apurer et une indication faisant apparaître qu'il s'agit d'une exportation sous le régime des restitutions "hors annexe I".

2. Le demandeur d'une restitution remplit le document douanier ou le formulaire désigné par l'organisme compétent pour le paiement des restitutions. Ce formulaire reprend toutes les informations nécessaires pour identifier le demandeur et les marchandises exportées (leur numéro d'enregistrement, le cas échéant) et leur quantité.

Il comprend également:

- le numéro de référence du document douanier attestant l'exportation (case 7, lorsque ce document est le document administratif unique),

- le numéro du certificat de restitution couvrant l'exportation.

3. Le formulaire de demande de restitution est accompagné du certificat de restitution (exemplaire n° 1), à moins que celui-ci ne soit enregistré ou déposé auprès de l'organisme payeur.

4. Sur la base de la demande de restitution, l'organisme compétent détermine le montant qui serait payé si toutes les conditions requises sont remplies pour l'exportation de la quantité de la marchandise indiquée sur la demande de restitution. Le certificat est imputé de ce montant. (Le montant de la restitution peut, si la marchandise est enregistrée, être prédéterminé par le demandeur.)

5. Si le certificat n'est pas enregistré, l'exemplaire n° 1 du certificat est rendu à son titulaire ou est conservé par l'organisme payeur, sur demande de l'intéressé.

6. La garantie afférente aux exportations réalisées peut être libérée pour ces exportations ou peut être transférée pour garantir le paiement d'avance de la restitution. Dans ce cas, le demandeur ne devra que compléter la garantie en conséquence.

Annexe

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