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Document 31998R0583

Règlement (CE) n° 583/98 de la Commission du 13 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2641/88 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins

JO L 77 du 14.3.1998, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/583/oj

31998R0583

Règlement (CE) n° 583/98 de la Commission du 13 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2641/88 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins

Journal officiel n° L 077 du 14/03/1998 p. 0014 - 0016


RÈGLEMENT (CE) N° 583/98 DE LA COMMISSION du 13 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2641/88 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/97 (2), et notamment son article 46, paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 2641/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2122/95 (4), a établi les modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation des moûts de raisins en vue de l'élaboration de jus de raisins; que, selon ce règlement, le produit éligible au paiement de l'aide est le jus de raisins destiné à la consommation humaine directe; que ce jus de raisins peut être mélangé avec d'autres produits avant son conditionnement; que l'expérience a démontré qu'il était utile de spécifier les produits obtenus par ce mélange et dans lesquels le jus de raisins est utilisé comme produit de base; que cette catégorie de produits dans lesquels le jus de raisins, éventuellement sous forme concentrée, est utilisé en tant que tel ne peut concerner que les boissons non alcoolisées;

considérant que le bénéfice de l'aide est soumis à la présentation d'une déclaration écrite de la part du transformateur concernant les activités qu'il va entreprendre en matière d'élaboration de jus de raisins; que cette exigence est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle; que, afin d'éviter une gestion administrative trop lourde tant pour les transformateurs concernés que pour l'administration, il n'est pas opportun de prévoir cette déclaration écrite préalable pour les transformateurs qui utilisent une quantité limitée de raisins ou de moûts de raisins par campagne; qu'il y a lieu de fixer cette quantité; que les transformateurs en cause doivent néanmoins informer, en début de campagne, les autorités compétentes de leur État membre de leur intention de transformer une certaine quantité de raisins ou de moûts de raisins;

considérant que les articles 6, 7 et 11 du même règlement se réfèrent au terme «embouteilleur»; que la pratique courante dans le commerce en matière de jus de raisins montre que le produit est également vendu à des entreprises intermédiaires qui stockent le produit avant sa vente à des embouteilleurs; qu'il y a en outre des entreprises qui achètent les jus auprès des transformateurs afin de les mélanger avec d'autres jus ou d'autres produits pour fabriquer des boissons non alcoolisées; qu'il y a lieu de tenir compte de ces réalités et de prévoir des dispositions concernant ces opérateurs en insérant dans le texte le terme «utilisateur» et de le définir;

considérant que, dans les cas où le transformateur n'est pas lui-même l'utilisateur du produit en cause, il n'est pas toujours évident pour les autorités de contrôle, surtout quand celles-ci se trouvent dans un État membre autre que celui du transformateur, de savoir s'il s'agit d'un moût de raisins qui n'a pas encore bénéficié de l'aide prévue par le présent règlement ou d'un jus de raisins pour lequel une demande d'aide est déjà en cours; qu'il y a lieu de prévoir, sur le document accompagnant le transport du produit en cause, une indication concernant l'existence d'une demande d'aide;

considérant qu'il est nécessaire de contrôler les jus de raisins élaborés jusqu'au stade de l'embouteillage; que ce contrôle peut être limité, dans le cas où ces jus sont mélangés avec d'autres produits, au stade du mélange même, quand il est clair qu'il n'y plus de possibilités d'utiliser ces produits pour la vinification; qu'il faut prévoir une procédure appropriée pour s'assurer de l'existence d'un tel mélange; que, dans les cas où les jus de raisins sont expédiés vers une entreprise de stockage, il est nécessaire de vérifier que ces jus sont ensuite envoyés à un embouteilleur ou à une entreprise de fabrication de boissons non alcoolisées;

considérant que l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2641/88 prévoit le versement de l'aide au plus tard trois mois après la réception de toutes les pièces justificatives; qu'il est possible qu'une enquête administrative soit ouverte concernant le droit à l'aide; que, dans ce cas, le paiement ne peut intervenir qu'après la reconnaissance du droit à l'aide; qu'il faut compléter le règlement dans ce sens;

considérant qu'il y a lieu de prévoir l'application des dispositions du présent règlement à tous les opérateurs qui le demandent pour les demandes d'aides et/ou pour les expéditions de jus de raisins vers des installations d'embouteillage, des entreprises de fabrication des produits à base de jus de raisins tels que définis dans le présent règlement, ainsi que des installations de stockage, couvrant un passé récent; que cette période ne peut concerner que les demandes d'aides introduites et/ou les expéditions qui ont eu lieu à partir de la date où les questions qui sont à la base des amendements prévus ici ont été évoquées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2641/88 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis. Au sens du présent règlement, on entend par "en mélange avec d'autres produits", le mélange du jus de raisins, éventuellement sous forme concentrée, et avant d'être embouteillé, empaqueté ou conditionné, avec d'autres jus relevant du code NC 2009 pour faire des jus mélangés et/ou le mélange avec d'autres produits comme de l'eau, du sucre ou des arômes, afin d'élaborer des boissons non alcoolisées, des produits de base pour de telles boissons ou des boissons non alcoolisées concentrées sous forme de sirops. Par "boisson non alcoolisée", on entend toute boisson d'un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol.

3 ter. Au sens du présent règlement, on entend par "utilisateur" tout opérateur autre que le transformateur de jus de raisins, qui exécute une des opérations suivantes: embouteiller, empaqueter ou conditionner, stocker en vue de la vente à une ou plusieurs entreprises chargées des opérations qui précèdent ou suivent, ou préparer, par mélange avec d'autres produits, des boissons non alcoolisées ou des produits de base pour l'élaboration de telles boissons.»

2) À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4. Les transformateurs qui utilisent, par campagne, une quantité maximale de 50 tonnes de raisins, ou 800 hl de moûts de raisins ou 150 hl de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins, ne sont pas soumis aux déclarations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ils présentent aux instances compétentes en début de la campagne une déclaration comportant les informations suivantes:

a) le nom et la raison sociale et l'adresse du transformateur;

b) les éléments techniques suivants:

- la nature des matières premières (raisins, moûts de raisins ou moût de raisins concentrés),

- le lieu de stockage des matières premières destinées à la transformation,

- le lieu où sera effectuée la transformation,

- la date prévue de début et durée des opérations de transformation.»

3) À l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, quatrième et cinquième tirets, le mot «embouteilleur» est remplacé par le mot «utilisateur».

4) À l'article 6, paragraphe 1, le premier et le deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«- les quantités non conditionnées de jus de raisins entrées chaque jour dans ses installations, ainsi que le nom et l'adresse de l'expéditeur ou du transformateur,

- les quantités non conditionnées de jus de raisins sorties chaque jour de ses installations, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire,

- les quantités conditionnées chaque jour de jus de raisins et/ou de jus de raisins, mélangés avec d'autres produits avec une indication des quantités de jus de raisins utilisées dans l'élaboration des produits en cause.»

5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. Lorsque le transformateur ne procède pas lui-même aux opérations de mélange de jus de raisins avec d'autres produits conformément à l'article 1er, paragraphe 3 bis, ou à l'embouteillage du jus, le cas échéant en mélange avec d'autres produits, il doit indiquer dans la case 10 du document d'accompagnement visé à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2238/93 si la transformation du moût de raisins en ce produit a déjà fait ou fera l'objet d'une demande d'aide auprès de ses autorités compétentes dans le cadre du présent règlement.

2. Lorsque les jus de raisins sont expédiés dans la Communauté par la personne qui les a élaborés à un embouteilleur, celui-ci transmet, dans les quinze jours qui suivent la réception du produit, une copie du document d'accompagnement à l'instance compétente, ou au service habilité à cette fin, du lieu de déchargement.

Au plus tard quinze jours après sa réception, l'instance compétente ou le service habilité du lieu de déchargement renvoie la copie du document d'accompagnement, dûment visée, au transformateur/expéditeur du jus de raisins en cause.

3. Lorsque les jus de raisins sont expédiés dans la Communauté par la personne qui les a élaborés à une entreprise de fabrication de produits définis à l'article 1er, paragraphe 3 bis:

- le fabricant de ces produits envoie le document d'accompagnement des jus de raisins, au plus tard quinze jours après sa réception, à l'instance compétente ou au service habilité à cette fin du lieu de déchargement,

- l'instance de contrôle ou le service habilité ne peut apposer le visa sur les documents d'accompagnement visés au premier tiret que s'il a suffisamment de garanties que les jus de raisins en cause sont effectivement mélangés avec d'autres produits pour fabriquer les boissons visées à l'article 1er, paragraphe 3 bis.

Si ces garanties existent, au plus tard quinze jours après la réception du document d'accompagnement visé au présent paragraphe, l'instance compétente ou le service habilité du lieu de déchargement renvoie la copie de ce document d'accompagnement, dûment visée, au transformateur/expéditeur du jus de raisins en cause.

4. Lorsque les jus de raisins sont expédiés dans la Communauté par la personne qui les a élaborés à une entreprise de stockage avant d'être embouteillés ou utilisés dans la fabrication de boissons non alcoolisées définies à l'article 1er, paragraphe 3 bis:

- l'entreprise de stockage envoie le document d'accompagnement des jus de raisins, au plus tard quinze jours après sa réception, à l'instance compétente ou au service habilité à cette fin du lieu de déchargement,

- l'instance de contrôle ou le service habilité ne peut apposer le visa sur le document d'accompagnement visé au premier tiret après s'être assuré qu'au moins une quantité équivalente à celle faisant l'objet de l'expédition visée ici a été expédiée avec un document d'accompagnement approprié vers un embouteilleur ou une entreprise de fabrication des boissons non alcoolisés visées à l'article 1er, paragraphe 3 bis, et a été reçue par ces utilisateurs.

Si les conditions visées au deuxième tiret du premier alinéa sont remplies et après la réception du document d'accompagnement, l'instance compétente ou le service habilité du lieu de déchargement renvoie la copie du document d'accompagnement visé au premier tiret, dûment visée, au transformateur/expéditeur du jus de raisins en cause.»

6) Le deuxième alinéa actuel devient paragraphe 5.

7) À l'article 9, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

À la demande d'un opérateur, les dispositions visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 5, du présent règlement peuvent être appliquées aux demandes d'aides qui ont été introduites et/ou aux expéditions de jus de raisins visées à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (CEE) n° 2641/88, tel que modifié par le présent règlement, qui ont eu lieu à partir du 1er janvier 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 1.

(3) JO L 236 du 26. 8. 1988, p. 25.

(4) JO L 212 du 7. 9. 1995, p. 7.

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