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Document 31993D0178

93/178/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1993, relative à certaines mesures de protection, au regard de la maladie vésiculeuse du porc

JO L 74 du 27.3.1993, p. 91–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/178/oj

31993D0178

93/178/CEE: Décision de la Commission, du 26 mars 1993, relative à certaines mesures de protection, au regard de la maladie vésiculeuse du porc

Journal officiel n° L 074 du 27/03/1993 p. 0091 - 0092


DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 mars 1993 relative à certaines mesures de protection, au regard de la maladie vésiculeuse du porc

(93/178/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

considérant que la situation de la maladie vésiculeuse du porc dans la Communauté en février 1993 a entraîné l'instauration de mesures conservatoires par l'adoption de la décision 93/128/CEE de la Commission, du 26 février 1993, relative à certaines mesures de protection, au regard de la maladie vésiculeuse du porc, aux Pays-Bas et en Italie (3);

considérant que des mesures générales de protection doivent être introduites par chaque État membre; que la situation particulière aux Pays-Bas et en Italie a nécessité l'adoption de mesures spécifiques; que ces mesures ont été définies par une décision de la Commission;

considérant que, dans certaines circonstances, des infections dues au virus de la maladie vésiculeuse du porc peuvent se produire, sans être détectées, en raison de l'absence de signes cliniques de la maladie;

considérant qu'un dépistage sérologique des porcs pour déceler les anticorps du virus de la maladie vésiculeuse du porc pourrait fournir des informations concernant des infections précédemment non détectées; qu'un dépistage des anticorps devrait être effectué dans tous les États membres pendant une période de trois mois;

considérant que le virus de la maladie vésiculeuse du porc peut rester viable à l'extérieur des porcs pendant une période de temps considérable; que ledit virus, présent dans des véhicules utilisés pour le transport de porcs, peut infecter les porcs transportés;

considérant qu'une désinfection et un nettoyage minutieux et répétés du réseau de transport engagé dans le transport de porcins réduiraient les risques de propagation de la maladie vésiculeuse du porc lorsque les porcs sont transportés;

considérant que des mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse du porc ont été introduites par la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (4);

considérant que les mesures prévues par ladite directive sont applicables dans tous les États membres au plus tard le 1er octobre 1993;

considérant que, en cas de foyers de maladie vésiculeuse du porc, les États membres doivent appliquer des mesures de lutte et d'éradication; que les mesures appliquées doivent inclure certaines des mesures déjà décidées, notamment dans la directive 92/119/CEE;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres procèdent à un dépistage sérologique des porcs pour déceler les anticorps du virus de la maladie vésiculeuse du porc, conformément aux exigences de l'annexe. Les résultats du dépistage sérologique sont soumis tous les quinze jours à la Commission. Le dépistage doit être terminé avant le 1er août 1993.

2. La Commission analyse les résultats fournis par le dépistage des anticorps visé au paragraphe 1 et peut modifier la présente décision à la lumière du développement de la situation.

3. Tous les États membres doivent veiller:

- à ce que tous les éléments du réseau de transport, y compris les lieux de rassemblement, impliqués dans le transport de porcs soient soumis à une désinfection et à un nettoyage minutieux et répété,

- à ce que, en cas de foyers de maladie vésiculeuse du porc, les mesures de lutte et d'éradication appliquées soient celles prévues aux articles 4, 5 et 10 ainsi qu'à l'annexe II chapitre I points 4, 7 et 8 de la directive 92/119/CEE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(3) JO no L 50 du 2. 3. 1993, p. 29.

(4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 69.

ANNEXE

Dépistage sérologique en vue de déceler les anticorps du virus de la maladie vésiculeuse du porc I. Dépistage général - Tous les États membres

Les États membres doivent, pendant une période de trois mois, procéder à un programme de dépistage fondé sur l'analyse d'échantillons collectés au moins:

- sur 50 % des verrats d'élevage abattus, choisis au hasard,

- sur 5 % des truies d'élevage abattues, choisies au hasard,

- sur des porcs liés à des porcs importés des Pays-Bas et d'Italie entre juin 1992 et le 26 février 1993.

Les États membres peuvent toutefois opter pour un dépistage de porcins autres que les sangliers d'élevage et les truies d'élevage visées ci-dessus. Le programme de dépistage doit être convenu dans les meilleurs délais avec la Commission.

II. Dépistage dans les zones de trois kilomètres

Si cela n'a pas encore été fait, un dépistage sérologique doit être effectué sur les porcs détenus dans toutes les exploitations situées dans un rayon de trois kilomètres autour des foyers enregistrés depuis le 1er mars 1992 et sur les porcs détenus dans des exploitations qui ont été repeuplées à la suite de foyers apparus depuis cette même date. Les résultats doivent en être communiqués à la Commission.

Le dépistage doit être effectué conformément aux dispositions de l'annexe IV points 1 et 2 de la directive 80/217/CEE du Conseil (1).

III. Épreuves sérologiques à utiliser dans un programme communautaire de surveillance

1. Les laboratoires nationaux participant à un programme de surveillance doivent utiliser:

soit,

a) une épreuve de séroneutralisation

ou

b) une Élisa bloquante en phase liquide ou une Élisa bloquante concurrente ou une Élisa indirecte de captage ou toute Élisa démontrant qu'il y a reproductibilité et susceptibilité de révéler que le sérum de référence est positif (les sérums douteux ou positifs doivent être confirmés à l'aide de l'épreuve de séroneutralisation).

2. Les laboratoires ayant une expérience limitée en ce qui concerne les épreuves de dépistage de la maladie vésiculeuse du porc peuvent envoyer les sérums douteux et positifs à l'un des laboratoires expérimentés (de préférence à Pirbright) pour confirmation.

3. Un sérum à faible réaction positive (2), fourni par le laboratoire de Pirbright, servira de sérum de référence qui doit se révéler positif dans les laboratoires nationaux.

4. Les laboratoires réalisant des épreuves doivent vérifier la sensibilité de leurs procédures d'épreuve à l'aide d'un sérum positif de référence visé au point 3 ci-dessus, distribué par le laboratoire de Pirbright avec le protocole de l'épreuve tel qu'il est suivi à Pirbright.

5. Les laboratoires doivent utiliser le virus de la souche UK 72 ou un virus équivalent.

(1) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(2) Un sérum à faible réaction positive, lorsqu'il est testé par séroneutralisation au laboratoire de Pirbright, aura un titre situé entre 1/64 et 1/128 (dilution finale) lorsqu'on utilise le protocole Pirbright, qui sera fourni aux laboratoires participants.

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