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Document 31992L0112

Directive 92/112/CEE du Conseil, du 15 décembre 1992, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane

JO L 409 du 31.12.1992, p. 11–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; abrogé par 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/112/oj

31.12.1992   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 409/11


DIRECTIVE 92/112/CEE DU CONSEIL

du 15 décembre 1992

fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 89/428/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (4), a été annulée par la Cour de justice dans son arrêt rendu le 11 juin 1991 (5) en raison de l'absence d'une base juridique appropriée;

considérant que, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive, il n'est pas nécessaire qu'ils en adoptent de nouvelles en ce qui concerne la présente directive, pour autant qu'elles soient conformes à cette dernière;

considérant que le vide juridique engendré par l'annulation de ladite directive est susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et les conditions de concurrence dans le secteur de la production du dioxyde de titane; qu'il convient de rétablir la situation matérielle telle qu'elle a été créée par ladite directive;

considérant que la présente directive vise à rapprocher les règles nationales relatives aux conditions de production du dioxyde de titane dans le but d'éliminer les distorsions de concurrence qui existent entre les différents producteurs du secteur et d'assurer un niveau élevé de la protection de l'environnement;

considérant que, pour les établissements industriels anciens existant au 20 février 1978, les États membres établissent, en conformité avec la directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (6), et notamment son article 9, des programmes de réduction progressive, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets provenant de ces établissements;

considérant que ces programmes fixent des objectifs généraux de réduction de la pollution provoquée par les déchets liquides, solides et gazeux, à atteindre pour le 1er juillet 1987; que ces programmes doivent être transmis à la Commission afin que celle-ci puisse présenter au Conseil des propositions appropriées visant à harmoniser ces programmes en ce qui concerne la réduction de la pollution en vue de sa suppression et à améliorer les conditions de concurrence dans le secteur de l'industrie du dioxyde de titane;

considérant qu'il convient, en vue de protéger le milieu aquatique, d'interdire l'immersion des déchets et le rejet de certains déchets, notamment les déchets solides et les déchets fortement acides, ainsi que de réduire progressivement le rejet d'autres déchets, notamment les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés;

considérant que les établissements industriels anciens doivent utiliser les dispositifs de traitement appropriés des déchets de manière à atteindre les objectifs requis dans les délais prescrits;

considérant que, en ce qui concerne les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés provenant de certains établissements, l'installation de ces dispositifs peut entraîner des difficultés d'ordre technique et économique; qu'il convient, par conséquent, de permettre aux États membres de surseoir à l'application de ces dispositions, à condition qu'un programme de réduction efficace de la pollution soit élaboré et présenté à la Commission; que, lorsque des États membres éprouvent ces difficultés particulières, la Commission doit pouvoir prolonger les délais correspondants;

considérant qu'il convient, en ce qui concerne le rejet de certains déchets, que les États membres puissent appliquer des objectifs de qualité établis de telle sorte que leurs effets soient équivalents, à tous égards, à ceux des valeurs limites; que cette équivalence doit être prouvée dans un programme à présenter à la Commission;

considérant qu'il convient, sans préjudice des obligations imposées aux États membres, d'une part, par la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (7) et, d'autre part, par la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (8), de protéger la qualité de l'atmosphère en fixant des normes d'émission appropriées pour les rejets gazeux provenant de l'industrie du dioxyde de titane;

considérant qu'il convient, en vue de vérifier l'application efficace de ces mesures, que les États membres se chargent du contrôle de la production effective de chaque établissement;

considérant qu'il convient d'éviter tous déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane ou de prévoir leur réutilisation lorsque cela est possible du point de vue technique et économique et que ces déchets doivent être réutilisés ou éliminés sans risques pour la santé humaine ou l'environnement;

considérant que les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de maintenir ou d'adopter, dans le domaine qu'elle régit, des dispositions plus strictes pour la protection de l'environnement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive fixe, conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 78/176/CEE, les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets provenant des établissements industriels anciens et vise à améliorer les conditions de concurrence dans le secteur de la production du dioxyde de titane.

Article 2

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

en cas d'utilisation du procédé au sulfate:

déchets solides:

les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par l'acide sulfurique au cours du processus de fabrication,

les copperes, c'est-à-dire le sulfate de fer cristallisé (FeSO47H2O);

déchets fortement acides:

les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle. Si ces eaux mères sont associées avec des déchets faiblement acides qui contiennent globalement plus de 0,5 % d'acide sulfurique libre et différents métaux lourds (9), les deux ensemble doivent être considérés comme des déchets fortement acides;

déchets de traitement:

les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5;

déchets faiblement acides:

les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que ceux couverts par les définitions précédentes qui contiennent 0,5 % ou moins d'acide sulfurique libre;

déchets neutralisés:

les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5, qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides que l'on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;

poussières:

les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai et de pigment;

SOx:

l'anhydride sulfureux et sulfurique gazeux provenant des différentes phases des processus de fabrication et de traitement interne des déchets, y compris les vésicules acides;

b)

en cas d'utilisation du procédé au chlore:

déchets solides:

les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par le chlore au cours du processus de fabrication,

les chlorures métalliques et les hydroxydes métalliques (matières de filtration) provenant, sous forme solide, de la fabrication du tétrachlorure de titane,

les résidus de coke provenant de la fabrication du tétrachlorure de titane;

déchets fortement acides:

les déchets qui contiennent plus de 0,5 % d'acide chlorhydrique libre et différents métaux lourds (10);

déchets de traitement:

les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5;

déchets faiblement acides:

les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que ceux couverts par les définitions précédentes qui contiennent 0,5 % ou moins d'acide chlorhydrique libre;

déchets neutralisés:

les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5, qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides que l'on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;

poussières:

les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai, de pigment et de coke;

chlore:

le chlore gazeux provenant des différentes phases du processus de fabrication;

c)

en cas d'utilisation du procédé au sulfate ou du procédé au chlore:

immersion:

tout rejet délibéré, dans les eaux intérieures de surface, les eaux intérieures du littoral, les eaux territoriales ou la haute mer, de substances et matériaux à partir de navires ou d'aéronefs (11).

2.   Les expressions définies dans la directive 78/176/CEE ont le même sens dans la présente directive.

Article 3

L'immersion de tous les déchets solides, fortement acides, de traitement, faiblement acides ou neutralisés définis à l'article 2 est interdite au 15 juin 1993.

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le rejet de déchets dans les eaux intérieures de surface, les eaux intérieures du littoral, les eaux territoriales et la haute mer est interdit:

a)

en ce qui concerne les déchets solides, les déchets fortement acides et les déchets de traitement provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate:

au 15 juin 1993, dans toutes les eaux précitées;

b)

en ce qui concerne les déchets solides et les déchets fortement acides provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore:

au 15 juin 1993, dans toutes les eaux précitées.

Article 5

Dans le cas d'États membres qui rencontrent des difficultés techniques et économiques sérieuses pour respecter la date d'application visée à l'article 4, la Commission peut accorder un sursis à condition qu'un programme de réduction efficace des rejets de tels déchets soit soumis à la Commission au 15 juin 1993. Un tel programme doit conduire à leur interdiction définitive au 30 juin 1993.

Trois mois au plus tard après l'adoption de la présente directive, la Commission est informée de ces cas, qui font l'objet d'une consultation avec elle. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le rejet de déchets est réduit conformément aux dispositions suivantes:

a)

déchets provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate:

les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 31 décembre 1993, dans toutes les eaux, à une valeur n'excédant pas 800 kilogrammes de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produit (c'est-à-dire équivalant aux ions SO4 contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques);

b)

déchets provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore:

les déchets faiblement acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 15 juin 1993, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produit (c'est-à-dire équivalant aux ions Cl contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques):

130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel,

228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique,

450 kg en cas d'utilisation de «slag».

Lorsqu'un établissement utilise plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

Article 7

Sauf en ce qui concerne les eaux intérieures de surface, les États membres peuvent reporter au 31 décembre 1994 au plus tard la date de mise en application visée à l'article 6 point a), si des difficultés techniques et économiques sérieuses l'exigent et à condition que soit soumis à la Commission, au plus tard le 15 juin 1993, un programme de réduction efficace du rejet de ces déchets. Ce programme permettra d'atteindre, à la date indiquée, la valeur limite suivante par tonne de dioxyde de titane produit:

déchets faiblement acides et déchets neutralisés: 1 200 kg au 15 juin 1993,

déchets faiblement acides et déchets neutralisés: 800 kg au 31 décembre 1994.

Trois mois au plus tard après l'adoption de la présente directive, la Commission est informée de ces cas, qui font l'objet d'une consultation avec elle. La Commission en informe les autres États membres.

Article 8

1.   Pour ce qui concerne les obligation prévues à l'article 6, les États membres peuvent choisir de recourir à des objectifs de qualité, assortis de valeurs limites appropriées, appliqués de telle sorte que leurs effets sur la protection de l'environnement et sur la lutte contre les distorsions de concurrence soient équivalents à ceux des valeurs limites fixées dans cette directive.

2.   Si un État membre décide de recourir à des objectifs de qualité, il présente à la Commission un programme (12) prouvant que les mesures en question permettent d'obtenir des effets en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les distorsions de concurrence équivalents à ceux des valeurs limites aux dates où ces valeurs limites sont appliquées conformément à l'article 6.

Ce programme est soumis à la Commission au moins six mois avant que l'État membre propose d'appliquer les objectifs de qualité.

L'évaluation de ce programme est effectuée par la Commission selon les procédures prévues à l'article 10 de la directive 78/176/CEE.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 9

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les rejets dans l'atmosphère sont réduits, conformément aux dispositions suivantes:

a)

pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate:

i)

en ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1993, à une valeur n'excédant pas 50 mg/Nm3  (13), en provenance des sources principales et n'excédant pas 150 mg/Nm3  (13) en provenance d'autres sources (14);

ii)

en ce qui concerne les SOx provenant des stades de digestion et de calcination dans la fabrication du dioxyde de titane, les rejets sont réduits, au 1er janvier 1995, à une valeur n'excédant pas 10 kg d'équivalent SO2 par tonne de dioxyde de titane produit;

iii)

les États membres imposent l'installation de dispositifs permettant de supprimer l'émission de vésicules acides;

iv)

les installations destinées à la concentration de déchets acides ne rejettent pas plus de 500 mg/Nm3 SOx d'équivalent SO2  (15);

v)

les installations de grillage des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs en vue de réduire les émissions de SOx;

b)

pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore:

i)

en ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 15 juin 1993, à une valeur n'excédant pas 50 mg/Nm3  (16), en provenance des sources principales et n'excédant pas 150 mg/Nm3  (16), en provenance d'autres sources (17);

ii)

en ce qui concerne le chlore, les rejets sont réduits, au 15 juin 1993, à une concentration moyenne quotidienne n'excédant pas 5 mg/Nm3  (18), et n'excédant pas 40 mg/Nm3 à tout moment.

2.   La présente directive n'affecte pas les dispositions de la directive 80/779/CEE.

3.   La procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets de SOx dans l'atmosphère est décrite en annexe.

Article 10

Les valeurs et réduction indiquées aux articles 6, 8 et 9 sont contrôlées par les États membres en fonction de la production effective de chaque établissement.

Article 11

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que tous les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane et, en particulier, les déchets soumis à l'interdiction de rejet ou d'immersion dans l'eau ou de rejet dans l'atmosphère sont:

évités ou réutilisés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible,

réutilisés ou éliminés sans risque pour la santé humaine ni atteinte à l'environnement.

Cela vaut également pour les déchets résultant de la réutilisation ou du traitement des déchets susmentionnés.

Article 12

1.   Les États membres qui n'ont pas encore pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive les mettent en vigueur au plus tard le 15 juin 1993. Les États membres informent immédiatement la Commission des dispositions nationales prises pour se conformer à la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1992.

Par le Conseil

Le président

M. HOWARD


(1)  JO no C 317 du 7. 12. 1991, p. 5.

(2)  JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 158. JO no C 305 du 23. 11. 1992.

(3)  JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 9.

(4)  JO no L 201 du 14. 7. 1989, p. 56.

(5)  Arrêt du 11 juin 1991, affaire C-300/89, Commission contre Conseil (non encore publié).

(6)  JO no L 54 du 25. 2. 1978, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 83/29/CEE (JO no L 32 du 3. 2. 1983, p. 28).

(7)  JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/427/CEE (JO no L 201 du 14. 7. 1989, p. 53).

(8)  JO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 20.

(9)  Les déchets fortement acides qui ont été dilués jusqu'à une teneur de 0,5 % ou moins d'acide sulfurique libre sont également couverts par cette définition.

(10)  Les déchets fortement acides qui ont été dilués jusqu'à une teneur de 0,5 % ou moins d'acide sulfurique libre sont également couverts par cette définition.

(11)  L'expression «navires et aéronefs» signifie bateaux et aéronefs de tout type. Ces termes couvrent les appareils à coussin d'air, les bâtiments flottants, qu'ils soient ou non automoteurs, et les plates-formes fixées ou flottantes.

(12)  Ces informations sont fournies dans le cadre de l'article 14 de la directive 78/17/CEE ou séparément si les circonstances l'exigent.

(13)  Mètre cube, à une température de 273 K et une pression de 101,3 kPa.

(14)  Les États membres communiquent à la Commission les sources de moindre importance qui ne sont pas prises en compte dans leurs calculs.

(15)  Pour les nouveaux procédés de concentration, la Commission est disposée à accepter une valeur différente si les États membres peuvent fournir la preuve qu'il n'existe pas de techniques permettant d'obtenir cette norme.

(16)  Mètre cube, à une température de 273 K et une pression de 101,3 kPA.

(17)  Les États membres communiquent à la Commission les sources de moindre importance qui ne sont pas prises en compte dans leurs calculs.

(18)  On estime que ces valeurs correspondent à un maximum de 6 grammes par tonne de dioxyde de titane produit.


ANNEXE

Procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets gazeux de SOx

Les quantités de SO2 ainsi que de SO3 et de vésicules acides exprimées en équivalent SO2 déversées par des installations déterminées sont calculées compte tenu du volume gazeux rejeté pendant la durée des opérations spécifiques en question et de la teneur moyenne en SO2/SO3 mesurée pendant cette même période. Le débit et la teneur en SO2/SO3 doivent être déterminés dans les mêmes conditions de température et d'humidité.


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