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Document 31991R3721

RÈGLEMENT (CEE) No 3721/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l' article 41 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne 1991/1992

JO L 351 du 20.12.1991, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3721/oj

31991R3721

RÈGLEMENT (CEE) No 3721/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l' article 41 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne 1991/1992 -

Journal officiel n° L 351 du 20/12/1991 p. 0030 - 0031


RÈGLEMENT (CEE) No 3721/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 portant ouverture de la distillation de vin de table prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil pour la campagne 1991/1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 41 paragraphes 7 et 10, son article 47 paragraphe 3 et son article 81,

considérant que le règlement (CEE) no 2721/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2181/91 de la Commission (4), a établi les modalités des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) no 822/87; que le règlement (CEE) no 2209/91 de la Commission (5) a fixé les prix et les aides ainsi que certains autres éléments applicables pour la campagne 1991/1992;

considérant que le règlement (CEE) no 822/87 prévoit dans son article 41 paragraphe 1 que, pendant les campagnes au cours desquelles la distillation visée à son article 39 est décidée, une distillation de soutien doit être ouverte dès l'entrée en vigueur de ladite mesure;

considérant que le règlement (CEE) no 3720/91 de la Commission (6) a ouvert pour la campagne 1991/1992 la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87; qu'il est dès lors nécessaire d'ouvrir la distillation prévue à l'article 41 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que, compte tenu de l'action d'assainissement du marché escomptée par l'application, au cours de cette campagne, de la mesure de distillation prévue par l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, il apparaît opportun de limiter l'application de la mesure aux seules régions où la distillation obligatoire visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 est ouverte ainsi que la quantité globale de vin de table pouvant être distillée dans le cadre de la distillation de soutien à 6 millions d'hectolitres, de limiter la quantité totale de vin de table pour laquelle chaque producteur peut présenter un ou plusieurs contrats ou déclarations de livraison à l'agrément de l'organisme d'intervention à un pourcentage approprié de la quantité de vin de table qu'il a produite au cours de la campagne 1991/1992;

considérant que la différence importante qui existe entre les rendements à l'hectare constatés dans les différentes régions de production délimitées en fonction de la distillation obligatoire par le règlement (CEE) no 441/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2070/91 (8), risque, compte tenu du mécanisme retenu pour la répartition du volume total entre les producteurs, d'amener à une concentration de l'action de soutien du marché dans une seule région; qu'il y a lieu, afin d'obtenir un impact équilibré de la mesure, d'indiquer les volumes à ne pas dépasser dans chacune de ces régions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une distillation au titre de l'article 41 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 est ouverte pour la campagne 1991/1992 pour tous les vins de table obtenus des raisins issus des régions de production visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 441/88, soumis à la distillation obligatoire pour la campagne 1991/1992 dans la limite de 6 millions d'hectolitres.

Cette quantité est ventilée par rapport aux régions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 441/88 de la façon suivante:

- région 3: 60 000 hectolitres,

- région 4: 4 000 000 d'hectolitres,

- région 5: 75 000 hectolitres,

- région 6: 1 865 000 hectolitres.

Article 2

La quantité totale de vin de table, pour laquelle chaque producteur peut conclure un ou plusieurs contrats, ne peut dépasser 20 hectolitres par hectare de superficie exploité pour la production de vin de table.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 241 du 1. 9. 1988, p. 88. (4) JO no L 202 du 25. 7. 1991, p. 16. (5) JO no L 203 du 26. 7. 1991, p. 31. (6) Voir page 27 du présent Journal officiel. (7) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15. (8) JO no L 191 du 16. 7. 1991, p. 25.

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