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Document 31990R2768

Règlement (CEE) n° 2768/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers après l'unification allemande

JO L 267 du 29.9.1990, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2768/oj

31990R2768

Règlement (CEE) n° 2768/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers après l'unification allemande

Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0015 - 0016


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2768/90 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1990

portant mesures provisoires applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers après l'unification allemande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2684/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif aux mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil soit en coopération, soit après consultation du Parlement européen (1), et notamment son article 3,

considérant que, étant donné les difficultés d'adaptation aux conditions du marché communautaire de la production laitière de l'ancienne République démocratique allemande, il convient de maintenir sur ce territoire après l'unification les achats de lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention ainsi que les ventes à prix réduits des quantités de lait écrémé en poudre qu'il détient;

considérant que le beurre produit sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et classé « Exportqualitaet » peut faire l'objet d'achats par l'organisme d'intervention; qu'il convient d'en tirer les conséquences pour l'application des règlements (CEE) no 2191/81 de la Commission, du 31 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide à l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1679/89 (3), (CEE) no 1547/87 de la Commission, du 3 juin 1987, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 777/87 en ce qui concerne les achats de beurre à l'intervention (4), et (CEE) no 570/88 de la Commission, du 16 février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1048/89 (6);

considérant qu'il convient, pour assurer la stabilité du marché communautaire, de garantir l'exécution des contrats conclus par l'ancienne République démocratique allemande avec des pays tiers avant l'unification; qu'il convient, à cette fin, d'autoriser l'Allemagne à compléter au moyen de fonds nationaux le montant de la restitution à l'exportation des produits concernés;

considérant que les opérateurs communautaires ne peuvent exporter des fromages vers l'Espagne qu'à certaines conditions restrictives concernant notamment leur qualité de commerçant; qu'il convient de déroger provisoirement à cette règle au bénéfice des opérateurs situés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande afin de leur permettre d'exporter des fromages vers l'Espagne dès l'unification;

considérant que les mesures arrêtées par le présent règlement s'appliquent sous réserve des modifications découlant des décisions du Conseil sur les propositions de la Commission soumises le 21 août 1990;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention allemand est autorisé à maintenir les achats et les ventes à prix réduit de lait écrémé en poudre de fabrication « Spray » ou de fabrication « Roller » fabriqué sur le territoire et à partir de lait originaire de l'ancienne République démocratique allemande et leur financement national, aux mêmes conditions qu'avant l'unification.

Les stocks ainsi constitués jusqu'à la date à laquelle les propositions de la Commission présentées au Conseil par la communication du 21 août 1990 seront adoptées, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1990, sont pris en charge par la Communauté à la valeur résultant de l'application des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (7) et en outre à l'exclusion des frais de financement et de stockage.

2. Pour l'application des règlements (CEE) no 2191/81, (CEE) no 1547/87 et (CEE) no 570/88, le beurre fabriqué sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et classé « Exportqualitaet » est assimilé au beurre visé à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 985/68 du Conseil (8).

3. L'Allemagne est autorisée à maintenir au moyen de fonds nationaux le complément de restitution s'ajoutant au montant fixé par la réglementation communautaire lors de l'exportation des produits qui font l'objet d'accords conclus par l'ancienne République démocratique allemande avec des pays tiers avant le 3 octobre 1990. Les accords ne contenant pas des engagements précis en matière de prix et de quantités ne sont pas pris en considération.

4. Pour l'application du règlement (CEE) no 606/86 de la Commission (1), les opérateurs établis depuis au moins douze mois sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas tenus d'avoir exercé leur activité depuis au moins douze mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de l'unification de l'Allemagne jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) du Conseil relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture, dont la proposition a été présentée le 21 août 1990. Le présent règlement s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 1.

(2) JO no L 213 du 1. 8. 1981, p. 20.

(3) JO no L 164 du 15. 6. 1989, p. 14.

(4) JO no L 144 du 4. 6. 1987, p. 12.

(5) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.

(6) JO no L 111 du 22. 4. 1989, p. 24.

(7) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(8) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(1) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 28.

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