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Document 31990L0679

Directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

JO L 374 du 31.12.1990, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2000; abrogé par 300L0054

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/679/oj

31990L0679

Directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Journal officiel n° L 374 du 31/12/1990 p. 0001 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0025
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0025


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 novembre 1990

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

(90/679/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la résolution du Conseil, du 27 février 1984, concernant un deuxième programme d'action des Communautés européennes en matière de sécurité et de santé sur

le lieu de travail (4) prévoit l'élaboration de mesures de protection

en faveur des travailleurs exposés aux agents

dangereux;

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (5) prévoit l'adoption de directives visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que le respect des prescriptions minimales visant à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux agents biologiques pendant le travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures pour promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'exposition des travailleurs aux agents biologiques, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant qu'une connaissance plus précise des risques liés à une exposition aux agents biologiques pendant le travail peut être obtenue par la tenue de listes;

considérant que les employeurs doivent se tenir au courant des progrès technologiques en vue d'améliorer la protection sanitaire et la sécurité des travailleurs;

considérant que des mesures préventives doivent être prises pour assurer la protection sanitaire et la sécurité des travailleurs exposés à des agents biologiques;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (1), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, a pour objet de protéger les travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques.

Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine.

2. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

3. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (2) et de la directive 90/220/CEE du Conseil, du

23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (3).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les

cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;

b)

«micro-organisme», une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;

c)

«culture cellulaire», le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires;

d)

les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent:

1) un agent biologique du groupe 1 n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme;

2) un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;

3) un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace;

4) un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l'homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n'existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace.

Article 3

Champ d'application - Identification et évaluation des risques

1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs, du fait de leur activité professsionnelle, sont exposés ou risquent d'être exposés à des agents biologiques.

2. a) Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

b)

Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents.

c)

Cette évaluation doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs à des agents biologiques.

d)

L'employeur doit fournir aux autorités compétentes, à leur demande, les éléments ayant servi à cette évaluation.

3. L'évaluation visée au paragraphe 2 est effectuée sur la base de toutes les informations existantes, notamment:

- la classification, visée à l'article 18, des agents biologiques qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine,

- les recommandations émanant des autorités compétentes et indiquant qu'il convient de soumettre l'agent biologique à des mesures afin de protéger la santé des travail-

leurs qui sont, ou peuvent être, exposés à un tel agent du

fait de leur travail,

- les informations sur les maladies susceptibles d'être contractées du fait d'une activité professionnelle des travailleurs,

- les effets allergisants et toxigènes pouvant résulter du travail des travailleurs,

- le fait qu'un travailleur souffre d'une maladie directement liée à son travail.

Article 4

Application des différents articles en fonction de l'évaluation des risques

1. Si les résultats de l'évaluation à l'article 3 montrent que l'exposition et/ou l'exposition éventuelle se rapporte à un agent biologique du groupe 1 sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, les articles 5 à 17 et 19 ne s'appliquent pas.

Il convient toutefois de respecter le point 1 de l'annexe VI.

2. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 montrent que l'activité n'implique pas une intention délibérée de travailler avec un agent biologique ou de l'utiliser, mais peut conduire à exposer les travailleurs à un agent biologique, comme au cours des activités dont une liste indica-

tive figure à l'annexe I, les articles 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et

14 s'appliquent sauf si les résultats de l'évaluation visée

à l'article 3 en indiquent l'inutilité.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 5

Substitution

Si la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d'emploi et dans l'état actuel des connaissances, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

Article 6

Réduction des risques

1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'exposition de ceux-ci doit être évitée.

2. Quand cela n'est pas techniquement faisable, compte tenu de l'activité et de l'évaluation du risque visée à l'article 3, le risque d'exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des travailleurs concernés, en particulier par l'application, à la lumière du résultat de l'évaluation visée à l'article 3, des mesures suivantes:

a) la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;

b)

une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser

la dissémination d'agents biologiques sur le lieu de

travail;

c)

des mesures de protection collective et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle;

d)

des mesures d'hygiène compatibles avec l'objectif

de prévention ou de réduction du transport ou du

rejet accidentel d'un agent biologique hors du lieu de

travail;

e)

l'utilisation des panneaux signalant les risques biologiques décrits à l'annexe II et d'autres signaux avertisseurs pertinents;

f)

l'établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents mettant en jeu des agents biologiques;

g)

la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d'agents biologiques utilisés au

travail;

h)

les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l'élimination des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients sûrs et identifiables;

i)

des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

Article 7

Informations à fournir aux autorités compétentes

1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées sur:

- les résultats de l'évaluation,

- les activités au cours desquelles les travailleurs ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques,

- le nombre de travailleurs exposés,

- le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail,

- les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail,

- un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique.

2. L'employeur doit informer immédiatement les autorités compétentes de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d'un agent biologique et susceptible de provoquer chez l'homme une infection et/ou une maladie graves.

3. La liste visée à l'article 11 et le dossier médical visé à l'article 14 sont mis à la disposition des autorités compétentes lorsque l'entreprise cesse ses activités, conformément

aux législations et/ou pratiques nationales.

Article 8

Mesures d'hygiène et de protection individuelle

1. L'employeur est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes:

a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques;

b)

fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés;

c)

mettre à la disposition des travailleurs des salles d'eau et des sanitaires appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau;

d)

faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit:

- placé correctement dans un endroit déterminé,

- vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation,

- réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s'il est défectueux;

e)

mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale.

2. a) Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au paragraphe 1, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque le travailleur quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues au point b) ne soient prises, rangés à l'écart des autres vêtements.

b) L'employeur doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.

3. Il n'est pas permis d'imputer aux travailleurs le coût des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.

Article 9

Information et formation des travailleurs

1. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent, notamment sous forme d'informations et d'instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant:

a) les risques éventuels pour la santé;

b)

les précautions à prendre pour éviter l'exposition;

c)

les prescriptions en matière d'hygiène;

d)

le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection;

e)

les mesures que les travailleurs doivent prendre en cas d'incident et pour prévenir les incidents.

2. Cette formation doit:

- être dispensée lorsque le travailleur commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques,

- être adaptée à l'apparition de risques nouveaux ou à l'évolution des risques

et

- être répétée périodiquement si nécessaire.

Article 10

Information des travailleurs dans des cas particuliers

1. L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants:

- accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d'un agent biologique,

- manipulation d'un agent biologique du groupe 4.

2. Les travailleurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d'un agent biologique.

3. L'employeur informe sans délai les travailleurs et/ou leurs représentants de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique et susceptible de provoquer chez l'homme une infection et/ou une maladie graves.

En outre, l'employeur informe le plus rapidement possible les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

4. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste visée à l'article 11 et qui le concernent personnellement.

5. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes.

6. L'employeur fournit aux travailleurs et/ou à leurs représentants, à leur demande, les informations prévues à l'article 7 paragraphe 1.

Article 11

Liste des travailleurs exposés

1. L'employeur tient une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 3 et/ou du groupe 4 et y indique le type de travail effectué, ainsi que, quand cela est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs ont été exposés et, le cas échéant, les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents.

2. La liste visée au paragraphe 1 est conservée au moins pendant dix ans après la fin de l'exposition, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

La liste est conservée pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue, en cas d'expositions susceptibles d'entraîner des infections:

- par des agents biologiques dont on sait qu'ils peuvent provoquer des infections persistantes ou latentes,

- qui, compte tenu de l'état actuel des connaissances, ne peuvent être diagnostiquées avant que la maladie ne se déclare, de nombreuses années plus tard,

- dont la période d'incubation avant la déclaration de la maladie est particulièrement longue,

- qui entraînent des maladies sujettes à recrudescence pendant une longue période, malgré le traitement,

ou

- qui peuvent laisser de graves séquelles à long terme.

3. Le médecin visé à l'article 14 et/ou l'autorité responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail et toute autre personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au paragraphe 1.

Article 12

Consultation et participation des travailleurs

Pour les questions relevant du champ d'application de la présente directive et de ses annexes, la consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants s'effectuent conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE.

Article 13

Notification à l'autorité compétente

1. L'utilisation pour la première fois:

- d'agents biologiques du groupe 2,

- d'agents biologiques du groupe 3,

- d'agents biologiques du groupe 4,

doit être notifiée préalablement à l'autorité compétente.

La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux.

Sous réserve du paragraphe 2, l'utilisation pour la première fois de chacun des agents biologiques suivants du groupe 4 est également notifiée préalablement, de même que l'utilisation pour la première fois de tout nouvel agent biologique suivant du groupe 3 lorsque celui-ci est provisoirement classé par l'employeur lui-même.

2. Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention.

3. Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque.

4. La notification visée au présent article contient:

a) le nom et l'adresse de l'entreprise et/ou de l'établissement;

b)

le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;

c)

le résultat de l'évaluation visée à l'article 3;

d)

l'espèce de l'agent biologique;

e)

les mesures de protection et de prévention envisagées.SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Surveillance médicale

1. Les États membres prennent, conformément aux législations et pratiques nationales, des dispositions pour assurer la surveillance médicale adéquate des travailleurs pour lesquels les résultats de l'évaluation visée à l'article 3 révèlent l'existence d'un risque concernant leur sécurité ou leur santé.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont de nature à permettre à chaque travailleur de faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance médicale appropriée:

- avant l'exposition,

- à intervalles réguliers par la suite.

Ces dispositions sont de nature à permettre l'application directe de mesures de médecine individuelle et de médecine du travail.

3. L'évaluation visée à l'article 3 devrait identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.

S'il y a lieu, des vaccins efficaces devraient être mis à la disposition des travailleurs qui ne sont pas encore immunisés contre l'agent biologique auquel ils sont ou peuvent être exposés.

S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection et/ou d'une maladie qui résulterait d'une exposition, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs propose aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de se soumettre à une surveillance médicale.

Dans ce cas, il est procédé à une réévaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3.

4. Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel pendant dix ans au moins après la fin de l'exposition, conformément aux législations et pratiques nationales.

Dans les cas particuliers visés à l'article 11 paragraphe 2 deuxième alinéa, il est tenu un dossier médical individuel pendant une période plus longue, qui peut atteindre quarante ans après la dernière exposition connue.

5. Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale propose toutes les mesures de protection ou de prévention utiles à l'égard de tout travailleur individuel.

6. Des informations et des conseils doivent être donnés aux travailleurs sur la surveillance médicale à laquelle ils pourraient être soumis après la fin de l'exposition.

7. Conformément aux législations et/ou pratiques nationales:

- les travailleurs ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant

et

- les travailleurs concernés ou l'employeur peuvent demander un réexamen des résultats de la surveillance médicale.

8. Des recommandations pratiques en matière de surveillance médicale des travailleurs figurent à l'annexe IV.

9. Tous les cas de maladies ou de décès qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, ont été identifiés comme résultant d'une exposition professionnelle à des agents biologiques sont notifiés à l'autorité compétente.

Article 15

Services médicaux et vétérinaires autres que les laboratoires de diagnostic

1. Aux fins de l'évaluation visée à l'article 3, une attention particulière doit être accordée aux points suivants:

a) les incertitudes quant à la présence d'agents biologiques dans l'organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent;

b)

le danger que constituent les agents biologiques qui sont ou seraient présents dans l'organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et prélèvements effectués sur eux;

c)

les risques inhérents à la nature de l'activité.

2. Des mesures appropriées devront être prises dans les services médicaux et vétérinaires pour assurer la protection sanitaire et la sécurité des travailleurs concernés.

Les mesures à prendre comprennent notamment:

a) la spécification de procédés appropriés de décontamination et de désinfection

et

b) la mise en oeuvre de procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risques les déchets contaminés.

3. Dans les services d'isolement où se trouvent des patients humains ou des animaux qui sont ou seraient contaminés par des agents biologiques des groupes 3 et 4, des mesures de confinement devront être sélectionnées parmi celles figurant à l'annexe V colonne A, afin de réduire au minimum le risque d'infection.

Article 16

Mesures spéciales applicables aux procédés industriels, aux laboratoires et aux locaux animaliers

1. Dans les laboratoires, y compris les laboratoires de diagnostic et les locaux destinés aux animaux de laboratoire délibérément contaminés par des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 ou qui sont ou seraient porteurs de ces agents, les mesures suivantes doivent être prises:

a) les laboratoires entreprenant des travaux qui impliquent la manipulation des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de diagnostic devront déterminer les mesures de confinement conformément à l'annexe V, afin de réduire au minimum le risque d'infection;

b)

à la suite de l'évaluation visée à l'article 3, des mesures devront être déterminées conformément à l'annexe V, après que le niveau de confinement physique requis pour

les agents biologiques aura été fixé en fonction du degré du risque.

Les activités comportant la manipulation d'un agent biologique doivent être exécutées:

- uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 2, pour un agent biologique du groupe 2,

- uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 3, pour un agent biologique du groupe 3,

- uniquement dans des zones de travail correspondant au moins au niveau de confinement numéro 4, pour un agent biologique du groupe 4;

c)

les laboratoires manipulant des matières au sujet desquelles il existe des incertitudes quant à la présence d'agents biologiques pouvant occasionner une maladie chez l'homme mais qui n'ont pas pour objectif de travailler avec des agents biologiques en tant que tels (c'est-à-dire de les cultiver ou de les concentrer) doivent adopter le niveau de confinement numéro 2 au moins. Les niveaux de confinement numéro 3 ou numéro 4 doivent être utilisés, s'il y a lieu, lorsque l'on sait ou que l'on soupçonne qu'ils sont nécessaires, sauf lorsque des lignes directrices fournis par les autorités nationales compé-

tentes indiquent que, dans certains cas, un niveau de confinement moins élevé convient.

2. Les mesures suivantes concernant les procédés industriels utilisant des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 doivent être prises:

a) les principes en matière de confinement exposés au paragraphe 1 point b) deuxième alinéa doivent également s'appliquer aux procédés industriels sur la base des mesures pratiques et des procédés appropriés indiqués à l'annexe VI;

b)

en fonction de l'évaluation du risque lié à l'emploi d'agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, les autorités compétentes peuvent décider de mesures appropriées devant s'appliquer à la mise en oeuvre industrielle de ces agents biologiques;

c)

pour toutes les activités couvertes par le présent article où il n'a pas été possible de procéder à une évaluation concluante d'un agent biologique mais dont il semble que l'utilisation envisagée pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, les activités ne pourront se dérouler que dans les locaux de travail dont le niveau de confinement correspond au moins au niveau 3.

Article 17

Exploitation de données

Les exploitations effectuées par les autorités compétentes nationales sur la base des informations visées à l'article 14 paragraphe 9 sont tenues à la disposition de la Commission.

Article 18

Classification des agents biologiques

1. Conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité, le Conseil arrête, dans les six mois qui suivent la date de mise en oeuvre indiquée à l'article 20 paragraphe 1, une première liste d'agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 à inclure dans l'annexe III.

2. La classification communautaire devra être effectuée sur la base des définitions visées à l'article 2 lettre d) points 2, 3 et 4 (groupes 2, 3 et 4).

3. Dans l'attente d'une classification communautaire, les États membres établissent une classification des agents biologiques présentant ou pouvant présenter un risque pour la santé humaine sur la base des définitions figurant à l'article 2 lettre d) points 2, 3 et 4 (groupes 2, 3 et 4).

4. Si l'agent biologique à évaluer ne peut être classé nettement dans l'un des groupes définis à l'article 2 lettre d), il doit être classé dans le groupe de risque le plus élevé parmi les groupes envisageables.

Article 19

Annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes en fonction du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales et des connaissances

dans le domaine des agents biologiques sont arrêtées

selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive

89/391/CEE.

Article 20

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trois ans suivant la notification de la présente directive (1). Ils en informent immédiatement la Commission.

Toutefois, en ce qui concerne la République portugaise, le délai visé au premier alinéa est de cinq ans.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Les États membres sont destinataires de la présente

directive.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1990.

Par le Conseil

Le président

C. DONAT CATTIN

(1) JO n° C 150 du 8. 6. 1988, p. 6.

(2) JO n° C 158 du 26. 6. 1989, p. 92.

(3) JO n° C 56 du 6. 3. 1989, p. 38.

(4) JO n° C 67 du 8. 3. 1984, p. 2.

(5) JO n° C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.

(6) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.

(1) JO n° L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.

(2) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 1.

(3) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.

(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 28 novembre 1990.

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES TYPES D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (Article 4 paragraphe 2)

1. Travaux dans les installations de production alimentaire

2. Travaux dans l'agriculture

3. Activités professionnelles où il y a contact avec des animaux et/ou des produits d'origine animale

4. Travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d'isolement et les unités d'examen post mortem

5. Travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l'exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic

6. Travaux dans les installations d'élimination des déchets

7. Travaux dans les installations d'épuration des eaux usées

ANNEXE II

SIGNE DE DANGER BIOLOGIQUE [Article 6 paragraphe 2 point e)]

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

<?aeFN9,6"FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

CLASSIFICATION COMMUNAUTAIRE [Article 18 et article 2 point d)]

p.m.

ANNEXE IV

RECOMMANDATIONS PRATIQUES POUR LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES TRAVAILLEURS (Article 14 paragraphe 8)

1. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents biologiques doivent bien connaître les conditions ou circonstances d'exposition de chaque travailleur.

2. La surveillance médicale des travailleurs doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine du travail; elle doit inclure au moins les mesures suivantes:

- enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque travailleur,

- une évaluation personnalisée de l'état de santé des travailleurs,

- le cas échéant, une surveillance biologique ainsi qu'un dépistage des effets précoces et réversibles.

D'autres tests peuvent être décidés pour chaque travailleur soumis à une surveillance médicale, à la lumière des derniers acquis de la médecine du travail.

ANNEXE V

INDICATIONS CONCERNANT LES MESURES ET LES NIVEAUX DE CONFINEMENT [Article 15 paragraphe 3 et article 16 paragraphe 1 points a) et b)]

Note préliminaire

Les mesures contenues dans la présente annexe doivent être appliquées selon la nature des activités, l'évaluation des risques pour le travailleur et la nature de l'agent biologique concerné.>TABLE>

ANNEXE VI

CONFINEMENT POUR LES PROCÉDÉS INDUSTRIELS [Article 4 paragraphe 1 et article 16 paragraphe 2 point a)]

1. Agents biologiques du groupe 1

Pour les activités comportant l'emploi d'agents biologiques du groupe 1, y compris les vaccins vivants atténués, les principes de bonne sécurité et hygiène du travail doivent être respectés.

2. Agents biologiques des groupes 2, 3 et 4

Il peut être utile de sélectionner et de combiner les exigences de confinement des différentes catégories figurant ci-dessous sur la base d'une évaluation des risques liés à un procédé particulier ou à une partie d'un procédé.>EMPLACEMENT TABLE>

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