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Document 31989D0176

89/176/CECA: Décision de la Commission du 22 février 1989 portant autorisation d'interventions du Royaume d'Espagne en faveur de son industrie houillère en 1986 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

JO L 64 du 8.3.1989, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/176/oj

31989D0176

89/176/CECA: Décision de la Commission du 22 février 1989 portant autorisation d'interventions du Royaume d'Espagne en faveur de son industrie houillère en 1986 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 064 du 08/03/1989 p. 0015 - 0016


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 1989

portant autorisation d'interventions du royaume d'Espagne en faveur de son industrie houillère en 1986

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(89/176/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),

après avoir entendu le Conseil,

I

considérant que le gouvernement du royaume d'Espagne a, conformément à l'article 2 de ladite décision, notifié à la Commission les interventions qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de son industrie houillère au cours de l'année 1986; que, parmi ces mesures, les interventions suivantes sont soumises à autorisation en vertu de la décision précitée:

1.2 // // (en millions de pesetas) // - aide aux investissements: // 694,2 // - aide à la promotion de l'innovation: // 115,0 // - aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation minières: // 28 874,0

considérant que les aides mentionnées ci-dessus sont conformes aux critères de ladite décision en vertu desquels ces interventions de l'État sont reconnues licites;

considérant que l'aide aux investissements d'un montant de 694,2 millions de pesetas espagnoles est destinée à des projets d'investissements dans les sièges d'exploitation de différentes entreprises; que les investissements dans ces entreprises sont beaucoup plus élevés que les aides prévues à cet effet; que l'aide doit, dans le cadre des orientations de la politique charbonnière de la Communauté, être considérée comme positive dans la mesure où elle améliore la compétitivité de la production de ces entreprises; que l'aide va dans le sens des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la décision no 528/76/CECA;

considérant que l'aide destinée à encourager la première innovation de 115 millions de pesetas espagnoles n'est prévue que pour les sièges de l'entreprise Hunosa; qu'elle a pour but de garantir que les résultats de la recherche soient aussi rapidement que possible mis en pratique dans le processus de production; que l'aide est inférieure aux coûts auxquels l'entreprise doit faire face (536 millions de pesetas espagnoles) et qu'elle est accordée à différents projets dont la réalisation permet d'escompter, à moyen terme, un avantage économique tangible dans les mines de houille; qu'elle est, compte tenu de son but et de son montant, compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphe 3 point 3 de la décision no 528/76/CECA;

considérant que l'aide de 28 874 millions de pesetas espagnoles destinée à couvrir les pertes d'exploitation est accordée aux entreprises de Hunosa, Figaredo, Hullasa et la Camocha; que cette aide ne couvrira qu'une partie (de 70 à 95 %) des pertes d'exploitation subies par les entreprises concernées en 1986; que l'aide prévue est accordée à ces quatre entreprises afin d'éviter des troubles graves dans la vie économique et sociale de ces bassins dans lesquels, en cas de fermeture de charbonnage, il n'existe pas encore de possibilités de réemploi suffisantes pour les mineurs licenciés; que l'aide est par conséquent compatible avec les dispositions de l'article 12 paragraphe 1 de la décision no 528/76/CECA;

II

considérant que la compatibilité des aides envisagées avec le bon fonctionnement du marché commun doit, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, être examinée en prenant en considération toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1986;

considérant que le total des mesures envisagées, calculé sur cette base, s'élève à 259,7 millions d'écus, soit 11,91 écus par tonne;

considérant que, en ce qui concerne la compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun des aides envisagées à la production courante, il y a lieu de constater que:

- il n'y a pas eu de difficulté d'approvisionnement en 1986 grâce aux stocks de charbon et de coke,

- les fournitures de charbon espagnol dans les autres pays de la Communauté ont été très faibles,

- presque aucune opération d'alignement des prix sur d'autres pays de la Communauté n'a eu lieu en 1986,

- les prix du charbon espagnol n'ont entraîné aucune aide indirecte aux consommateurs industriels de charbon en 1986;

considérant que les aides envisagées en 1986 à la production courante des charbonnages espagnols sont, par conséquent, compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;

considérant que cette appréciation vaut également pour les aides versées aux mines de houille conformément à la décision 73/287/CECA de la Commission (1);

III

considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission est tenue de s'assurer que les aides qu'elle autorise répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision et qu'elle doit, par conséquent, être informée du montant et de la répartition des paiements,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le royaume d'Espagne est autorisé à accorder à ses charbonnages, pour l'année 1986:

1) une aide aux investissements d'un montant n'excédant pas 694,2 millions de pesetas espagnoles;

2) une aide destinée à la promotion de l'innovation, d'un montant n'excédant pas 115 millions de pesetas espagnoles;

3) une aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation minières d'un montant n'excédant pas 28 874 millions de pesetas espagnoles.

Article 2

Le gouvernement du royaume d'Espagne communique à la Commission, avant le 30 juin 1989, les détails relatifs aux aides accordées en vertu de la présente décision et, en particulier, au montant et à la répartition des versements effectués.

Article 3

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente déci

(1) JO no L 63 du 11. 3. 1976, p. 1.

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