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Document 31986R1718

Règlement (CEE) n° 1718/86 de la Commission du 2 juin 1986 limitant, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, l' octroi de l' aide à la production pour les cerises au sirop

JO L 149 du 3.6.1986, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1718/oj

31986R1718

Règlement (CEE) n° 1718/86 de la Commission du 2 juin 1986 limitant, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, l' octroi de l' aide à la production pour les cerises au sirop

Journal officiel n° L 149 du 03/06/1986 p. 0023 - 0024


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1718/86 DE LA COMMISSION

du 2 juin 1986

limitant, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, l'octroi de l'aide à la production pour les cerises au sirop

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 991/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant limitation de l'octroi de l'aide à la production pour certains fruits au sirop (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 485/86 (3), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 991/84 a fixé les quantités pouvant bénéficier de l'aide à 28 272 tonnes pour les bigarreaux et autres cerises douces conservés au sirop, d'une part, et à 51 282 tonnes pour les griottes conservées au sirop, d'autre part; qu'il convient d'arrêter des dispositions assurant la répartition de ces quantités globales entre les différentes entreprises de transformation;

considérant que, à cet effet, il convient de se baser sur les données concernant les quantités totales produites pendant les trois dernières années;

considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 461/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les règles du régime d'aide à la production applicables aux fruits et légumes transformés (4) prévoit que dans les cas où il n'est établi aucun prix minimal de la matière première avant le premier rapprochement des prix, le produit fini obtenu à partir d'une telle matière première ne bénéficie d'aucune aide à la production; qu'il en résulte qu'aucune aide à la production n'est payée pendant la période de transition pour les cerises au sirop obtenues à partir des griottes cultivées en Espagne et au Portugal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1986/1987, l'aide à la production pour chaque entreprise de transformation est limitée:

a) pour les bigarreaux et les autres cerises douces conservés au sirop relevant de la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, à 80,38 %;

b) pour les griottes conservées au sirop relevant la sous-position 20.06 B du tarif douanier commun, à 77,73 %.

2. Pour les entreprises ayant commencé à produire avant la campagne de commercialisation 1984/1985, les pourcentages indiqués au paragraphe 1 s'appliquent au tiers du poids net de la quantité totale produite durant les campagnes 1983/1984, 1984/1985 et 1985/1986.

Pour les entreprises ayant commencé à produire:

a) durant la campagne de commercialisation 1984/1985, les pourcentages s'appliquent à la moitié du poids net de la quantité totale produite en 1984/1985 et en 1985/1986;

b) durant la campagne de commercialisation 1985/1986, les pourcentages s'appliquent au poids net de la quantité totale produite pendant cette campagne.

Au sens du présent paragraphe, on entend par quantité totale produite la quantité de cerises au sirop, obtenue, d'une part, à partir de bigarreaux et autres cerises douces et, d'autre part, à partir de griottes, qui a été communiquée aux autorités compétentes et approuvée par elles.

3. La quantité totale produite, visée au paragraphe 2, ne comprend pas les griottes au sirop obtenues à partir des cerises récoltées en Espagne ou au Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 22.

(3) JO no L 54 du 1. 3. 1986, p. 12.

(4) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 15.

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