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Document 31983D0544

83/544/CEE: Décision du Conseil du 4 novembre 1983 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues à l' annexe II relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la décision 80/1186/CEE relative à l' association des pays et territoires d' outre-mer à la Communauté économique européenne

JO L 309 du 10.11.1983, p. 29–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/544/oj

31983D0544

83/544/CEE: Décision du Conseil du 4 novembre 1983 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues à l' annexe II relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la décision 80/1186/CEE relative à l' association des pays et territoires d' outre-mer à la Communauté économique européenne

Journal officiel n° L 309 du 10/11/1983 p. 0029 - 0029


*****

DÉCISION DU CONSEIL

du 4 novembre 1983

révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues à l'annexe II relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la décision 80/1186/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne

(83/544/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 80/1186/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 2,

vu la recommandation de la Commission,

considérant que l'article 6 de l'annexe II de la décision 80/1186/CEE dispose que la Communauté peut, lorsque cela est nécessaire, réviser les montants qui déterminent dans quel cas les formulaires EUR. 2 peuvent être utilisés à la place des certificats EUR. 1 et dans quel cas il n'y a pas lieu de produire une preuve du caractère originaire des produits comme il est établi à l'article 16 de ladite annexe; que les montants en question ont été révisés récemment par la décision 81/880/CEE (2);

considérant que, en raison du changement automatique, intervenant tous les deux ans, de la date de référence prévue à l'annexe II, la valeur effective des limites exprimées dans les monnaies nationales concernées, qui correspondent aux montants fixés aux articles 6 et 16 de ladite annexe, se trouverait réduite; que, pour éviter cette réduction, il est nécessaire d'augmenter les montants en question,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe II de la décision 80/1186/CEE est modifiée comme suit:

- le montant fixé à l'article 6 paragraphe 1 point b) est porté à 2 000 Écus,

- les montants fixés à l'article 16 paragraphe 2 sont portés respectivement à 140 Écus et 400 Écus.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1983.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. VAITSOS

(1) JO no L 361 du 31. 12. 1980, p. 1.

(2) JO no L 326 du 13. 11. 1981, p. 31.

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