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Document 31983D0497

83/497/CEE: Décision de la Commission du 22 septembre 1983 autorisant la République française à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains sous-vêtements originaires du Pérou et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

JO L 275 du 8.10.1983, p. 22–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/497/oj

31983D0497

83/497/CEE: Décision de la Commission du 22 septembre 1983 autorisant la République française à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains sous-vêtements originaires du Pérou et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 275 du 08/10/1983 p. 0022 - 0022


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 septembre 1983

autorisant la République française à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de certains sous-vêtements originaires du Pérou et mis en libre pratique dans la Communauté

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(83/497/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,

vu la décision 80/47/CEE de la Commission, du 20 décembre 1979, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre à l'égard de l'importation de certains produits originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans un autre État membre (1), et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, en vertu de la décision 80/47/CEE, les États membres ne peuvent procéder à une surveillance intracommunautaire des importations y visées qu'après autorisation préalable par la Commission;

considérant que, en conformité avec l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (2), la Commission, par règlement (CEE) no 2183/83 (3), a soumis à limite quantitative à partir du 14 juin 1983 jusqu'au 31 décembre 1986 l'importation en France et en Italie des produits textiles relevant de la catégorie 4 originaires du Pérou; que l'importation de ces mêmes produits demeure libérée dans les autres États membres;

considérant que, en vertu des mesures commerciales ainsi établies, des disparités existent dans les conditions d'importation des produits en cause entre les différents États membres; que ces disparités sont susceptibles de provoquer des détournements de trafic;

considérant que, en vue de déceler rapidement les détournements de trafic susceptibles d'aggraver ou d'entraîner des difficultés économiques dans le secteur concerné, le gouvernement français, le 15 août 1983, a introduit auprès de la Commission une demande au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE afin d'être autorisé à instaurer une surveillance intra-communautaire préalable des importations de sous-vêtements en cause, originaires du Pérou et mis en libre pratique dans les autres États membres;

considérant que la Commission a examiné en particulier si les importations en question étaient susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance intracommunautaire au titre de l'article 2 de la décision 80/47/CEE et si des indications étaient fournies quant aux difficultés économiques invoquées;

considérant que des mesures de surveillance peuvent être autorisées pour les produits textiles du groupe I, tels que définis par le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, même en l'absence de détournements de trafic ou des demandes de licence intracommunautaire, eu égard au risque des difficultés économiques inhérentes au commerce de ces produits en raison de leur haute sensibilité aux importations;

considérant qu'il convient, dès lors, d'autoriser la France à soumettre les importations des sous- vêtements en cause relevant de la catégorie 4 originaires du Pérou à une surveillance intracommunautaire jusqu'au 30 juin 1985,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République française est autorisée à procéder jusqu'au 30 juin 1985 à une surveillance intracommunautaire des importations visées à l'annexe conformément à la décision 80/47/CEE.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1983.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 16 du 22. 1. 1980, p. 14.

(2) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106.

(3) JO no L 210 du 2. 8. 1983, p. 7.

ANNEXE

Produits textiles pour lesquels des catégories ont été établies (1)

1.2 // // // Catégorie // Pays d'origine // // // 4 // Pérou // //

(1) Voir la définition reprise au règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil (JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106).

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