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Document 31979L1072

Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays

JO L 331 du 27.12.1979, p. 11–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32008L0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/1072/oj

31979L1072

Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays

Journal officiel n° L 331 du 27/12/1979 p. 0011 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0084
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0111
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0084
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0116
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0116


HUITIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (79/1072/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (1), et notamment son article 17 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que, aux termes de l'article 17 paragraphe 4 de la directive 77/388/CEE, le Conseil adopte les modalités d'application communautaires en matière de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 3 dudit article, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays;

considérant qu'il y a lieu d'éviter qu'un assujetti établi à l'intérieur d'un État membre ne doive supporter définitivement la taxe qui lui a été facturée dans un autre État membre pour des livraisons de biens ou des prestations de services ou qui a été acquittée pour des importations dans cet autre État membre et ne se trouve ainsi soumis à une double imposition;

considérant qu'il convient de mettre fin aux divergences entre les dispositions actuellement en vigueur dans les États membres et qui sont parfois à l'origine de détournements de trafic et de distorsions de concurrence;

considérant qu'une réglementation communautaire en la matière constitue un progrès vers la libération effective de la circulation des personnes, des biens et des services, contribuant ainsi à compléter le processus d'intégration économique;

considérant qu'une telle réglementation ne doit pas aboutir à soumettre les assujettis à un traitement différent selon l'État membre à l'intérieur duquel ils sont établis;

considérant qu'il y a lieu d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscale;

considérant que, aux termes de l'article 17 paragraphe 4 de la directive 77/388/CEE, les États membres ont la possibilité d'exclure le remboursement ou de le soumettre à des conditions complémentaires en ce qui concerne les assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ; qu'il convient cependant d'éviter que ces assujettis ne bénéficient de remboursements à des conditions plus favorables que celles prévues pour les assujettis communautaires;

considérant qu'il convient de se limiter dans une première étape à l'adoption des modalités d'application communautaires contenues dans la présente directive ; que ces modalités prévoient notamment que les décisions concernant les demandes de remboursement doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de leur présentation et que les remboursements doivent être effectués dans le même délai ; que, pendant une période d'un an à compter de la date ultime prévue pour la mise en application de ces modalités, il convient d'autoriser la République italienne à notifier les décisions à prendre par ses services compétents quant aux demandes présentées par des assujettis non établis à l'intérieur de son territoire et à effectuer les remboursements y afférents dans un délai de neuf mois, afin de permettre à cet État membre de réorganiser le système actuellement pratiqué en vue de l'application du régime communautaire;

considérant que des modalités ultérieures devront être arrêtées par le Conseil pour compléter ce régime communautaire ; que, jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dernières modalités, les États membres remboursent la taxe grevant les opérations qui ne relèvent pas de la (1)JO nº L 145 du 13.6.1977, p. 1. (2)JO nº C 26 du 1.2.1978, p. 5. (3)JO nº C 39 du 12.2.1979, p. 14. (4)JO nº C 269 du 13.11.1978, p. 51.

présente directive suivant les modalités qu'ils arrêtent conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 77/388/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Pour l'application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays l'assujetti visé à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE qui, au cours de la période visée à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa première et deuxième phrases, n'a eu dans ce pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, et qui, au cours de la même période, n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans ce pays, à l'exception: a) des prestations de transport et prestations de services accessoires à ces prestations de transport, exonérées en vertu de l'article 14 paragraphe 1 sous i), de l'article 15 ou de l'article 16 paragraphe 1 sous B, C et D de la directive 77/388/CEE;

b) des prestations de services dans les cas où la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 sous b) de la directive 77/388/CEE.

Article 2

Chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays mais qui est établi dans un autre État membre, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 sous a) et b) de la directive 77/388/CEE ou des prestations de services visées à l'article 1er sous b).

Article 3

Pour bénéficier du remboursement, tout assujetti visé à l'article 2 qui n'a effectué aucune livraison de biens ou aucune prestation de services réputée se situer à l'intérieur du pays, doit: a) déposer, auprès du service compétent visé à l'article 9 premier alinéa, une demande conforme au modèle figurant à l'annexe A à laquelle seront annexés les originaux des factures ou des documents d'importation. Les États membres mettent à la disposition des requérants une notice explicative qui doit contenir en tout cas les éléments d'information minimaux repris à l'annexe C;

b) justifier, au moyen d'une attestation délivrée par l'administration de l'État dans lequel il est établi, qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État. Toutefois, lorsque le service compétent visé à l'article 9 premier alinéa est déjà en possession de cette justification, l'assujetti n'est plus tenu d'en fournir une nouvelle pendant une période d'un an à compter de la date de la délivrance de la première attestation par l'administration de l'État dans lequel il est établi. Les États membres ne délivrent pas d'attestation aux assujettis qui bénéficient d'une franchise de la taxe en vertu de l'article 24 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE;

c) certifier par une déclaration écrite qu'il n'a effectué aucune livraison de biens ou aucune prestation de services réputée se situer à l'intérieur du pays au cours de la période visée à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa première et deuxième phrases;

d) s'engager à reverser toute somme indûment perçue.

Article 4

Pour bénéficier du remboursement, tout assujetti visé à l'article 2 qui n'a effectué à l'intérieur du pays aucune livraison de biens ou aucune prestation de services réputée se situer dans le pays, autre que des prestations visées à l'article 1er sous a) et b) doit: a) remplir les obligations visées à l'article 3 sous a), b) et d);

b) certifier par une déclaration écrite qu'il n'a effectué, au cours de la période visée à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa première et deuxième phrases, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services réputée se situer dans le pays, autre que des prestations visées à l'article 1er sous a) et b).

Article 5

Aux fins de la présente directive, le droit au remboursement de la taxe est déterminé conformément à l'article 17 de la directive 77/388/CEE tel qu'il est appliqué dans l'État membre du remboursement.

La présente directive ne s'applique pas aux livraisons de biens exonérées ou qui peuvent être exonérées en vertu de l'article 15 point 2 de la directive 77/388/CEE.

Article 6

Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis visés à l'article 2, outre les obligations visées aux articles 3 et 4, aucune obligation autre que celle de fournir, dans des cas particuliers, les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement.

Article 7

1. La demande de remboursement prévue aux articles 3 et 4 doit concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations effectuées au cours d'une période qui n'est ni inférieure à trois mois ni supérieure à une année civile. La demande peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. Les demandes peuvent concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes précédentes et qui concernent des opérations effectuées au cours de l'année civile en question. La demande doit être présentée au service compétent visé à l'article 9 premier alinéa au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Si la demande a trait à une période inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant auquel elle se rapporte ne doit pas être inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 200 unités de compte européennes ; si la période en cause correspond à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant ne doit pas être inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 25 unités de compte européennes.

2. L'unité de compte européenne utilisée est celle qui est définie par le règlement financier du 21 décembre 1977 (1), déterminée au 1er janvier de l'année de la période visée au paragraphe 1 premier alinéa première et deuxième phrases. Les États membres ont la faculté d'arrondir jusqu'à 10 %, vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de cette conversion en monnaie nationale.

3. Le service compétent visé à l'article 9 premier alinéa appose son visa sur chaque facture ou document d'importation afin qu'ils ne puissent pas être réutilisés pour une autre demande et les restitue dans un délai d'un mois.

4. Les décisions concernant les demandes de remboursement doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de présentation, au service compétent visé au paragraphe 3, de ces demandes accompagnées de tous les documents requis par la présente directive pour instruire la demande. Le remboursement doit être effectué avant l'expiration du délai précité, sur demande du requérant, soit dans l'État membre du remboursement, soit dans l'État où il est établi. Dans ce dernier cas, les frais bancaires d'envoi sont à la charge du requérant.

Les décisions de rejet doivent être motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant les instances compétentes de l'État membre concerné, dans les formes et les délais prévus pour les réclamations relatives aux remboursements demandés par les assujettis établis dans cet État.

5. Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre façon irrégulière, le service compétent visé au paragraphe 3 procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment perçues ainsi que des amendes éventuelles selon la procédure applicable dans l'État membre concerné, sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas d'une demande frauduleuse qui, d'après la législation nationale, ne peut faire l'objet d'une amende, l'État membre concerné peut refuser tout remboursement ultérieur à l'assujetti en question pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'introduction de la demande frauduleuse. Dans le cas d'une demande frauduleuse où une amende a été imposée mais n'a pas été payée, l'État membre concerné peut suspendre tout remboursement ultérieur payable à l'assujetti en question jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée.

Article 8

En ce qui concerne les assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté, chaque État membre à la faculté de les exclure du remboursement, ou de soumettre le remboursement à des conditions particulières.

Le remboursement ne peut être accordé à des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées aux assujettis de la Communauté.

Article 9

Les États membres font connaître, par des moyens appropriés, quel est le service compétent pour recevoir les demandes visées à l'article 3 sous a) et à l'article 4 sous a).

Les attestations visées à l'article 3 sous b) et à l'article 4 sous a), concernant la qualité d'assujetti, doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe B. (1)JO nº L 356 du 31.12.1977, p. 1.

Article 10

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1981. La présente directive ne concerne que les demandes de remboursement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant des achats de biens ou des prestations de services facturés ou des importations effectuées à partir de cette même date.

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 11

Par dérogation à l'article 7 paragraphe 4, la République italienne peut, jusqu'au 1er janvier 1982, porter le délai visé à ce paragraphe de six à neuf mois.

Article 12

La Commission présente au Conseil, après consultation des États membres et dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 10, un rapport sur l'application de la présente directive, notamment des articles 3, 4 et 7.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1979.

Par le Conseil

Le président

L. PRETI

ANNEXE A MODÈLE

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ANNEXE B MODÈLE ATTESTATION DE LA QUALITÉ D'ASSUJETTI

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ANNEXE C Liste d'éléments d'information minimaux à reprendre dans la notice explicative

A. La demande doit être établie sur un formulaire imprimé dans une des langues officielles des Communautés européennes, mais ce formulaire doit être complété dans une des langues du pays de remboursement.

B. La demande doit être établie en caractères d'imprimerie et être présentée au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle concernée par la demande, au service compétent de l'État destinataire de la demande (voir sous D).

C. Le numéro d'identification TVA dans le pays de remboursement doit être indiqué s'il est connu par le requérant.

D. La demande doit être déposée auprès des services respectivement compétents pour: - la Belgique : ...,

- le Danemark : ...,

- la république fédérale d'Allemagne : ...,

- la France : ...,

- l'Irlande : ...,

- l'Italie : ...,

- le Luxembourg : ...,

- les Pays-Bas : ...,

- le Royaume-Uni : ... .

E. La demande doit concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations effectuées au cours d'une période qui n'est ni inférieure à trois mois ni supérieure à une année civile. La demande peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. Les demandes peuvent concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes précédentes et qui concernent des opérations effectuées au cours de l'année civile en question.

F. Le requérant doit indiquer, à la case 9 a) du formulaire, la nature des activités pour lesquelles il a acquis les biens et services visés par la demande de remboursement de la taxe (par exemple : participation à l'exposition internationale de ... à ... du ... au ..., stand nº ..., ou : transport international de marchandises de ... à ... le ...).

G. Doit être jointe à la demande une attestation délivrée par l'administration de l'État membre dans lequel est établi le requérant et par laquelle est justifiée sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État. Toutefois, lorsque le service visé sous D est déjà en possession d'une attestation, le requérant ne doit plus en fournir une nouvelle pendant une période d'un an à compter de la date de la délivrance de la première attestation.

H. La demande doit être accompagnée des originaux des factures ou des documents d'importation établissant les montants de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par le requérant.

I. Plusieurs factures ou documents d'importation peuvent être groupés sur la demande qui, toutefois, ne peut porter, pour l'année 19 .., sur un montant global de la taxe sur la valeur ajoutée inférieur à:

... francs belges/francs luxembourgeois,

... couronnes danoises,

... marks allemands,

... francs français,

... livres sterling,

... lires italiennes,

... florins néerlandais,

... livres irlandaises

si la période à laquelle elle se rapporte est inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois,

ou à:

... francs belges/francs luxembourgeois,

... couronnes danoises,

... marks allemands,

... francs français,

... livres sterling,

... lires italiennes,

... florins néerlandais,

... livres irlandaises

si la période à laquelle elle se rapporte est d'une année civile ou inférieure à trois mois.

J. Les prestations de transport exonérées sont celles effectuées dans le cadre du trafic international de biens, et notamment - sous certaines conditions - les transports liés au transit, à l'exportation ou à l'importation de biens.

K. Tout remboursement obtenu irrégulièrement peut donner lieu à l'application des amendes ou pénalités prévues par la législation de l'État qui a effectué le remboursement.

L. L'administration du pays de remboursement se réserve la possibilité de rembourser sous forme de chèque ou mandat adressé au requérant.

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