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Document 31977L0805

Directive 77/805/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, modifiant la directive 72/464/CEE concernant les impôts, autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, frappant la consommation des tabacs manufacturés

JO L 338 du 28.12.1977, p. 22–23 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/805/oj

31977L0805

Directive 77/805/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, modifiant la directive 72/464/CEE concernant les impôts, autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, frappant la consommation des tabacs manufacturés

Journal officiel n° L 338 du 28/12/1977 p. 0022 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0069
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0093
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0069
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0100
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0100


DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1977 modifiant la directive 72/464/CEE concernant les impôts, autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, frappant la consommation des tabacs manufacturés (77/805/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, conformément à la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts, autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, frappant la consommation des tabacs manufacturés (3), modifiée par les directives 74/318/CEE (4), 75/786/CEE (5) et 76/911/CEE (6), le Conseil arrête, au moins six mois avant l'expiration de la première étape, une directive fixant les critères particuliers applicables au cours de l'étape suivante;

considérant que la première étape expire le 31 décembre 1977 ; qu'une nouvelle prorogation de cette étape se révèle nécessaire;

considérant que les critères particuliers applicables au cours de la première étape ont permis d'effectuer un premier rapprochement des structures des accises sur les cigarettes dans sept des neuf États membres, sans que les recettes fiscales des États membres ni les conditions du marché en aient été sensiblement affectées;

considérant que la structure de l'accise sur les cigarettes doit comporter, outre un élément spécifique déterminé par unité de produit, un élément proportionnel fondé sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises ; que, la taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux cigarettes ayant le même effet qu'une accise proportionnelle, il y a lieu d'en tenir compte pour fixer le rapport entre l'élément spécifique de l'accise et la charge fiscale totale;

considérant qu'il est nécessaire de déterminer les dispositions particulières applicables au cours de la deuxième étape de manière à orienter vers une structure commune les accises perçues par les États membres sur les cigarettes;

considérant qu'il y a lieu d'accorder au Danemark la faculté de ne pas mettre en vigueur au Groenland les dispositions visées à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 72/464/CEE, compte tenu de la situation particulière de ce territoire;

considérant que l'introduction du système harmonisé de taxation au Royaume-Uni sans aucune mesure d'adaptation risquerait de contrecarrer la politique de la santé appliquée par le gouvernement britannique;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser le Royaume-Uni, par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 72/464/CEE, à percevoir une accise additionnelle sur les cigarettes les plus nocives pendant une période limitée de trente mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la deuxième étape;

considérant que la structure de l'accise sur les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sera déterminée ultérieurement, (1)JO nº C 178 du 2.8.1976, p. 11. (2)JO nº C 204 du 30.8.1976, p. 1. (3)JO nº L 303 du 31.12.1972, p. 1. (4)JO nº L 180 du 3.7.1974, p. 30. (5)JO nº L 330 du 24.12.1975, p. 51. (6)JO nº L 354 du 24.12.1976, p. 33.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 4 de la directive 72/464/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Au stade final de l'harmonisation des structures, il est établi pour les cigarettes, dans tous les États membres, le même rapport entre l'accise spécifique et la somme de l'accise proportionnelle et de la taxe sur le chiffre d'affaires, de façon que l'éventail des prix de vente au détail reflète de manière équitable l'écart des prix de cession des fabricants.»

Article 2

À l'article 7 paragraphe 1 de la directive 72/464/CEE, les mots «période de cinquante-quatre mois» sont remplacés par «période de soixante mois».

Article 3

Le titre suivant est inséré dans la directive 72/464/CEE:

«TITRE II BIS

Dispositions particulières applicables au cours de la deuxième étape d'harmonisation

Article 10 bis 1. Sans préjudice de l'application de l'article 1er paragraphe 4, la deuxième étape d'harmonisation des structures du droit d'accise sur les tabacs manufacturés couvre la période allant du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1980.

2. Pendant cette deuxième étape d'harmonisation, l'article 10 ter est applicable.

Article 10 ter

1. Le montant de l'accise spécifique sur les cigarettes est établi par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données connues au 1er janvier de chaque année, à commencer par le 1er janvier 1978.

2. L'élément spécifique de l'accise ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul de l'accise proportionnelle, de l'accise spécifique et de la taxe sur le chiffre d'affaires perçues sur ces cigarettes.

Toutefois, l'Irlande est autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 1978 un élément spécifique qui ne peut pas être supérieur à 60 % du montant de la charge fiscale totale.

3. Si l'accise ou la taxe sur le chiffre d'affaires applicable à la classe de prix visée ci-dessus est modifié après le 1er janvier 1978, le montant de l'accise spécifique est établi par référence à la nouvelle charge fiscale totale des cigarettes mentionnées au paragraphe 1.

4. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, chaque État membre peut exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes.

5. Les États membres peuvent percevoir sur les cigarettes une accise minimale dont le montant ne peut toutefois pas être supérieur à 90 % du montant cumulé de l'accise proportionnelle et de l'accise spécifique qu'ils perçoivent sur les cigarettes mentionnées au paragraphe 1.

Article 10 quater

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2, le Royaume-Uni est autorisé, pendant une période de trente mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la deuxième étape, à percevoir une accise additionnelle sur les cigarettes dont la teneur en goudron dans la fumée est égale ou supérieure à 20 mg.

La charge fiscale totale sur les cigarettes frappées de cette accise additionnelle ne peut pas excéder de plus de 20 % la charge fiscale totale qui aurait été imposée sans l'application de cette accise additionnelle. Le rapport entre les éléments spécifiques du droit d'accise et la charge fiscale totale doit se situer dans les limites fixées par la présente directive.

Avant l'entrée en vigueur de la deuxième étape, le Royaume-Uni informe les autres États membres et la Commission de la méthode et des critères utilisés pour la détermination de la teneur en goudron, dans la fumée, des cigarettes.»

Article 4

À l'article 12 de la directive 72/464/CEE, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante:

«Le Danemark peut ne pas mettre en vigueur ces dispositions au Groenland.»

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1977.

Par le Conseil

Le président

G. GEENS

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