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Document 22000A0811(01)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Norvège au sujet de l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun

JO L 204 du 11.8.2000, p. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/506/oj

Related Council decision

22000A0811(01)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Norvège au sujet de l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun

Journal officiel n° L 204 du 11/08/2000 p. 0037 - 0041


Accord sous forme d'échange de lettres

entre la Communauté européenne et la Norvège au sujet de l'extension du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun

A. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

En ce qui concerne l'extension de l'utilisation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour le nouveau système de transit informatisé à la Norvège, j'ai l'honneur de proposer, au nom de la Communauté européenne, l'engagement suivant:

I. Les parties se conformeront aux spécifications techniques figurant dans les documents énumérés à l'annexe qui ont été mis à la disposition de la Norvège ainsi qu'à toute modification qui peut être apportée dans le cadre du projet.

II. La Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "Commission") gérera et développera le système conformément aux lignes directrices élaborées au sein du comité de la politique douanière - groupe de travail informatique - sous-groupe technique CCN/CSI (CPC-CWP-CCN/CSI) pour les pays partenaires également.

III. Les parties respecteront les règles en matière de politique de sécurité générale établies et décidées dans le cadre du projet.

IV. Au plus tard le 1er septembre 2000, la Norvège acquittera une somme forfaitaire de 120000 euros au titre de l'installation du CCN/CSI.

V. Avant le 31 janvier 2001, la Commission procédera à l'apurement des comptes liés au coût de l'installation sur la base de la somme déjà versée et des coûts réels imputables à la Norvège sur la base de la convention spécifique que la Commission a conclue à cette fin avec le sous-traitant et transmettra un relevé de frais à la Norvège. Le paiement final (règlement du solde) aura lieu trente jours après la présentation du relevé de frais.

VI. Au plus tard le 1er septembre 2000, la Norvège acquittera une somme forfaitaire de 48000 euros au titre des coûts d'exploitation du réseau pour l'année 2000.

VII. À partir de 2001, le 15 mai de chaque année, la Norvège acquittera une somme forfaitaire au titre du coût annuel d'utilisation du réseau. La Commission communiquera à la Norvège, avant le 31 juillet de chaque année, la somme forfaitaire due pour l'année suivante. Pour l'année 2001, cette somme s'élèvera à 96000 euros.

VIII. Avant le 31 janvier de chaque année, la Commission procédera à l'apurement des comptes liés au coût annuel d'utilisation du réseau sur la base de la somme déjà versée et des coûts réels imputables à la Norvège, à qui elle transmettra un relevé de frais. La Commission calculera les coûts réels sur la base de sa relation contractuelle avec le sous-traitant qu'elle aura choisi conformément aux procédures en vigueur pour la passation des contrats. Le paiement final (règlement du solde) aura lieu trente jours après la présentation du relevé de frais. En tout état de cause, le montant total à acquitter par la Norvège n'excédera pas de 20 % la somme forfaitaire annuelle déjà versée.

IX. De même que les États membres de l'Union européenne, la Norvège sera tenue informée de l'évolution prévue des coûts ainsi que des principaux éléments du développement du CCN/CSI susceptibles d'avoir un impact sur ces coûts.

X. Au plus tard le 1er septembre 2000, la Norvège versera un montant de 40000 euros à titre de provision annuelle pour les imprévus et l'évolution future. La Commission délivrera à la Norvège un relevé de frais indiquant la ventilation des coûts imputables à cette réserve. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la Norvège reconstituera ladite réserve moyennant le versement d'une somme correspondant au montant réellement utilisé pour les imprévus et l'évolution future au cours de l'année précédente.

XI. Tout paiement doit être transféré à la Commission. Sauf indication contraire, tout paiement sera fondé sur un relevé de frais délivré par la Commission contenant une ventilation des coûts identifiant les différents services ainsi que la fourniture de matériel et de logiciel et devra être effectué dans les soixante jours.

XII. Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que les deux parties sont parties contractantes à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Les deux parties se réservent cependant la possibilité de le modifier d'un commun accord.

XIII. Au cas où la Norvège verserait les montants prévus aux points IV, V, VI, VII, VIII et X en retard par rapport aux dates indiquées aux points susmentionnés, l'Union européenne pourra appliquer des intérêts de retard (au taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations en euros et publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à l'expiration du délai prévu pour effectuer le remboursement, majoré d'un point et demi). Le même taux sera appliqué aux paiements à effectuer par la Communauté.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de la Norvège sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

ANNEXE À L'ÉCHANGE DE LETTRES

DOCUMENTATION EXTERNE CCN/CSI

>TABLE>

B. Lettre de la Norvège

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre au sujet de l'extension de l'utilisation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour le nouveau système de transit informatisé à Ia Norvège, libellée comme suit:

"En ce qui concerne l'extension de l'utilisation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) pour le nouveau système de transit informatisé à la Norvège, j'ai l'honneur de proposer, au nom de Ia Communauté européenne, l'engagement suivant:

I. Les parties se conformeront aux spécifications techniques figurant dans les documents énumérés à l'annexe qui ont été mis à la disposition de la Norvège ainsi qu'à toute modification qui peut être apportée dans le cadre du projet.

II. La Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée 'Commission') gérera et développera le système conformément aux lignes directrices élaborées au sein du comité de la politique douanière - groupe de travail informatique - sous-groupe technique CCN/CSI (CPC-CWP-CCN/CSI) pour les pays partenaires également.

III. Les parties respecteront les règles en matière de politique de sécurité générale établies et décidées dans le cadre du projet.

IV. Au plus tard le 1er septembre 2000, la Norvège acquittera une somme forfaitaire de 120000 euros au titre de l'installation du CCN/CSI.

V. Avant le 31 janvier 2001, la Commission procédera à l'apurement des comptes liés au coût de l'installation sur la base de la somme déjà versée et des coûts réels imputables à la Norvège sur la base de la convention spécifique que la Commission a conclue à cette fin avec le sous traitant et transmettra un relevé de frais à la Norvège. Le paiement final (règlement du solde) aura lieu trente jours après la présentation du relevé de frais.

VI. Au plus tard le 1er septembre 2000, la Norvège acquittera une somme forfaitaire de 48000 euros au titre des coûts d'exploitation du réseau pour l'année 2000.

VII. À partir de 2001, le 15 mai de chaque année, la Norvège acquittera une somme forfaitaire au titre du coût annuel d'utilisation du réseau. La Commission communiquera à la Norvège, avant le 31 juillet de chaque année, la somme forfaitaire due pour l'année suivante. Pour l'année 2001, cette somme s'élèvera à 96000 euros.

VIII. Avant le 31 janvier de chaque année, la Commission procédera à l'apurement des comptes liés au coût annuel d'utilisation du réseau sur la base de la somme déjà versée et des coûts réels imputables à la Norvège, à qui elle transmettra un relevé de frais. La Commission calculera les coûts réels sur la base de sa relation contractuelle avec le sous-traitant qu'elle aura choisi conformément aux procédures en vigueur pour la passation des contrats. Le paiement final (règlement du solde) aura lieu trente jours après la présentation du relevé de frais. En tout état de cause, le montant total à acquitter par la Norvège n'excédera pas de 20 % la somme forfaitaire annuelle déjà versée.

IX. De même que les États membres de l'Union européenne, la Norvège sera tenue informée de l'évolution prévue des coûts ainsi que des principaux éléments du développement du CCN/CSI susceptibles d'avoir un impact sur ces coûts.

X. Au plus tard le 1er septembre 2000, la Norvège versera un montant de 40000 euros à titre de provision annuelle pour les imprévus et l'évolution future. La Commission délivrera à la Norvège un relevé de frais indiquant la ventilation des coûts imputables à cette réserve. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la Norvège reconstituera ladite réserve moyennant le versement d'une somme correspondant au montant réellement utilisé pour les imprévus et l'évolution future au cours de l'année précédente.

XI. Tout paiement doit être transféré à la Commission. Sauf indication contraire, tout paiement sera fondé sur un relevé de frais délivré par la Commission contenant une ventilation des coûts identifiant les différents services ainsi que la fourniture de matériel et de logiciel et devra être effectué dans les soixante jours.

XII. Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que les deux parties sont parties contractantes à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Les deux parties se réservent cependant la possibilité de le modifier d'un commun accord.

XIII. Au cas où la Norvège verserait les montants prévus aux points IV, V, VI, VII, VIII et X en retard par rapport aux dates indiquées aux points susmentionnés, l'Union européenne pourra appliquer des intérêts de retard (au taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations en euros et publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à l'expiration du délai prévu pour effectuer le remboursement, majoré d'un point et demi). Le même taux sera appliqué aux paiements à effectuer par la Communauté.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de la Norvège sur ce qui précède."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Norvège sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Norvège

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