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Document 12016A062

Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 2 - Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales en provenance de la Communauté
Article 62

JO C 203 du 7.6.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_62/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/27


Article 62

1.   L'Agence exerce son droit d'option sur les matières fissiles spéciales produites dans les territoires des États membres:

a)

soit pour répondre à la demande des utilisateurs de la Communauté dans les conditions définies à l'article 60;

b)

soit pour stocker elle-même ces matières;

c)

soit pour exporter ces matières avec l'autorisation de la Commission, qui se conforme aux dispositions de l'article 59, point b), deuxième alinéa.

2.   Toutefois, sans cesser d'être soumis à l'application des dispositions du chapitre 7, ces matières et les résidus fertiles sont laissés au producteur:

a)

soit pour être stockés avec l'autorisation de l'Agence;

b)

soit pour être utilisés dans la limite des besoins propres de ce producteur;

c)

soit pour être mis à la disposition, dans la limite de leurs besoins, d'entreprises situées dans la Communauté, unies avec ce producteur, pour l'exécution d'un programme communiqué en temps utile à la Commission, par des liens directs n'ayant ni pour objet ni pour effet de limiter la production, le développement technique ou les investissements, ou de créer abusivement des inégalités entre les utilisateurs de la Communauté.

3.   Les dispositions de l'article 89, paragraphe 1, point a), sont applicables aux matières fissiles spéciales produites dans les territoires des États membres sur lesquelles l'Agence n'a pas exercé son droit d'option.


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