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Document 02020R1429-20220701

Consolidated text: Règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1429/2022-07-01

02020R1429 — FR — 01.07.2022 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2020/1429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 octobre 2020

arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 333 du 12.10.2020, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2180 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2020

  L 433

37

22.12.2020

 M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1061 DE LA COMMISSION du 28 juin 2021

  L 229

1

29.6.2021

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2022/312 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 février 2022

  L 55

1

28.2.2022

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1036 DE LA COMMISSION du 29 juin 2022

  L 173

50

30.6.2022




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2020/1429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 octobre 2020

arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



▼M4

Article premier

Le présent règlement établit des règles temporaires concernant la tarification de l’infrastructure ferroviaire telle que prévue au chapitre IV de la directive 2012/34/UE. Il s’applique à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux relevant de ladite directive au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée «période de référence»).

▼B

Article 2

Réduction, remise ou report des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et des droits de réservation de capacités

1.  
Nonobstant l’article 27 et l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, et sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à réduire, remettre ou reporter le paiement des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et pour l’accès à l’infrastructure reliant les installations de service, le cas échéant selon les segments de marché indiqués dans leur document de référence du réseau, de manière transparente, objective et non discriminatoire, lorsque ce paiement est ou sera dû au cours de la période de référence.
2.  
Nonobstant l’article 27 de la directive 2012/34/UE, et sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à réévaluer la capacité des segments du marché à supporter des majorations au sens de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, aux fins d’une éventuelle réduction des montants dus pour la période de référence.
3.  
Nonobstant l’article 27 et l’article 36, troisième phrase, de la directive 2012/34/UE, et sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à ne pas percevoir de droits de réservation des capacités auprès d’un candidat, y compris des entreprises ferroviaires, pour des capacités attribuées mais non utilisées pendant la période de référence. Ce faisant, les États membres et les gestionnaires de l’infrastructure agissent de manière transparente, objective et non discriminatoire.
4.  
Nonobstant l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE, et sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres compensent la perte financière spécifique subie par les gestionnaires de l’infrastructure du fait de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la perte a été subie. Cette compensation est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres au titre de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE de veiller à ce que les comptes de profits et pertes du gestionnaire de l’infrastructure restent à l’équilibre au cours d’une période raisonnable qui ne dépasse pas cinq ans.
5.  
Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du présent article au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et informent la Commission des mesures ultérieures ou de modifications apportées ultérieurement aux mesures. La Commission rend ces informations accessibles au public.

Article 3

Ajustements apportés aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire

Les gestionnaires de l’infrastructure modifient, s’il y a lieu et sans tarder, le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE de manière à indiquer les conditions qu’ils appliquent eu égard aux mesures prises par l’État membre concerné conformément à l’article 2 du présent règlement.

Article 4

Organisme de contrôle

L’article 56 de la directive 2012/34/UE s’applique à la réduction, à la remise ou au report des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et des droits de réservation de capacités visés à l’article 2 du présent règlement et aux ajustements apportés aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire visés à l’article 3 du présent règlement en ce qui concerne les critères énoncés aux articles 2 et 3 du présent règlement qui s’appliquent aux gestionnaires de l’infrastructure.

Article 5

Prolongation de la période de référence

1.  
Au plus tard le 1er novembre 2020, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à la Commission les données relatives à l’utilisation de leurs réseaux ventilées par segment du marché, conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, pour les périodes allant du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019 et du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.

Lorsque la période de référence est prolongée, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à la Commission un nouvel ensemble de données une fois que la moitié de la prolongation de la période de référence s’est écoulée, afin de permettre à la Commission d’évaluer l’évolution de la situation pendant la prolongation de la période de référence.

▼M3

2.  
Lorsque la Commission constate, d’une part, au vu des données visées au paragraphe 1, que la baisse du niveau du trafic ferroviaire par rapport au niveau de la période correspondante des années précédentes persiste et est susceptible de persister, et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que cette situation résulte de l’impact de la pandémie de COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 6 pour modifier en conséquence la période de référence précisée à l’article 1er. Une telle modification ne peut prolonger la période de référence que d’une durée maximale de six mois, et la période de référence ne peut être prolongée au-delà du 31 décembre 2023.

▼B

3.  
Si, en cas d’incidence prolongée de la propagation de la COVID-19 sur le secteur du transport ferroviaire dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 7 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article 6

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼M3

2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2023.

▼B

3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 7

Procédure d’urgence

1.  
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2.  
Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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