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Document 02020R1429-20220701
Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 outbreak (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2020/1429 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02020R1429 — FR — 01.07.2022 — 004.001
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RÈGLEMENT (UE) 2020/1429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 octobre 2020 arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 333 du 12.10.2020, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2180 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2020 |
L 433 |
37 |
22.12.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1061 DE LA COMMISSION du 28 juin 2021 |
L 229 |
1 |
29.6.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/312 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 février 2022 |
L 55 |
1 |
28.2.2022 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1036 DE LA COMMISSION du 29 juin 2022 |
L 173 |
50 |
30.6.2022 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 octobre 2020
arrêtant des mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la propagation de la COVID-19
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Le présent règlement établit des règles temporaires concernant la tarification de l’infrastructure ferroviaire telle que prévue au chapitre IV de la directive 2012/34/UE. Il s’applique à l’utilisation d’infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux relevant de ladite directive au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2022 (ci-après dénommée «période de référence»).
Article 2
Réduction, remise ou report des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et des droits de réservation de capacités
Article 3
Ajustements apportés aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire
Les gestionnaires de l’infrastructure modifient, s’il y a lieu et sans tarder, le document de référence du réseau visé à l’article 27 de la directive 2012/34/UE de manière à indiquer les conditions qu’ils appliquent eu égard aux mesures prises par l’État membre concerné conformément à l’article 2 du présent règlement.
Article 4
Organisme de contrôle
L’article 56 de la directive 2012/34/UE s’applique à la réduction, à la remise ou au report des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et des droits de réservation de capacités visés à l’article 2 du présent règlement et aux ajustements apportés aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire visés à l’article 3 du présent règlement en ce qui concerne les critères énoncés aux articles 2 et 3 du présent règlement qui s’appliquent aux gestionnaires de l’infrastructure.
Article 5
Prolongation de la période de référence
Lorsque la période de référence est prolongée, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à la Commission un nouvel ensemble de données une fois que la moitié de la prolongation de la période de référence s’est écoulée, afin de permettre à la Commission d’évaluer l’évolution de la situation pendant la prolongation de la période de référence.
Article 6
Exercice de la délégation
Article 7
Procédure d’urgence
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.