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Document 02019R2033-20240109

Consolidated text: Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/2024-01-09

02019R2033 — FR — 09.01.2024 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

  L 

1

20.12.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 020 du 24.1.2020, p.  26 (2019/2033)

►C2

Rectificatif, JO L 405 du 2.12.2020, p.  79 (2019/2033)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  

Le présent règlement établit des exigences prudentielles uniformes applicables aux entreprises d’investissement agréées et surveillées au titre de la directive 2014/65/UE et faisant l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles au titre de la directive (UE) 2019/2034 en ce qui concerne les éléments suivants:

a) 

les exigences de fonds propres relatives aux éléments quantifiables, uniformes et normalisés de risques pour l’entreprise, de risques pour les clients et de risques pour le marché;

b) 

les exigences limitant le risque de concentration;

c) 

les exigences de liquidité relatives aux éléments quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

d) 

les exigences de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);

e) 

les exigences de publication.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, une entreprise d’investissement agréée et surveillée au titre de la directive 2014/65/UE qui exerce l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, applique les exigences du règlement (UE) no 575/2013 lorsque l’entreprise n’est pas un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance, et que l’une quelconque des conditions suivantes est remplie:

a) 

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement atteint ou dépasse 15 milliards d’euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l’Union qui exerce l’une quelconque des activités visées au présent alinéa;

b) 

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement est inférieure à 15 milliards d’euros et l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 15 milliards d’euros, tous calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l’Union qui exerce l’une quelconque des activités visées au premier alinéa; ou

c) 

l’entreprise d’investissement fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034.

Les entreprises d’investissement visées au présent paragraphe font l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles en vertu des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE, y compris aux fins de la détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée lorsque ces entreprises d’investissement appartiennent à un groupe d’entreprises d’investissement tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du présent règlement.

3.  
La dérogation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsqu’une entreprise d’investissement ne respecte plus les seuils visés dans ledit paragraphe calculés sur une période de douze mois consécutifs, ou lorsqu’une autorité compétente en décide ainsi conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034. L’entreprise d’investissement notifie à l’autorité compétente, sans retard injustifié, tout dépassement de seuil au cours de cette période.
4.  
Les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 restent soumises aux exigences des articles 55 et 59.
5.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser une entreprise d’investissement agréée et surveillée au titre de la directive 2014/65/UE qui exerce l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE à appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’entreprise d’investissement est une filiale et elle est comprise dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, conformément aux dispositions de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

l’entreprise d’investissement transmet une notification à l’autorité compétente en application du présent règlement et à l’autorité de surveillance sur base consolidée, le cas échéant;

c) 

l’autorité compétente considère que l’application des exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle à l’entreprise d’investissement et sur base consolidée au groupe, selon le cas, est satisfaisante d’un point de vue prudentiel, n’entraîne pas une réduction des exigences de fonds propres de l’entreprise d’investissement au titre du présent règlement et n’est pas effectuée aux fins d’un arbitrage réglementaire.

Les autorités compétentes informent l’entreprise d’investissement d’une décision autorisant l’application du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE en vertu du premier alinéa dans les deux mois qui suivent la réception d’une notification visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et en informent l’ABE. Lorsqu’une autorité compétente refuse d’autoriser l’application du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision.

Les entreprises d’investissement visées au présent paragraphe font l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles en vertu des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE, y compris aux fins de la détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée lorsque ces entreprises d’investissement appartiennent à un groupe d’entreprises d’investissement tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du présent règlement.

Aux fins du présent paragraphe, l’article 7 du règlement (UE) no 575/2013 ne s’applique pas.

Article 2

Pouvoirs de surveillance

Afin d’assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévus par la directive (UE) 2019/2034.

Article 3

Application d’exigences plus strictes par les entreprises d’investissement

Le présent règlement n’empêche pas les entreprises d’investissement de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres ainsi que des actifs liquides au-delà des exigences du présent règlement, ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

Article 4

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement;

2) 

«société de gestion de portefeuille»: une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), du règlement (UE) no 575/2013;

3) 

«membre compensateur»: une entreprise établie dans un État membre qui répond à la définition de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

4) 

«client»: un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE, excepté qu’aux fins de la quatrième partie du présent règlement, on entend par «client» toute contrepartie de l’entreprise d’investissement;

5) 

«négociant en matières premières et quotas d’émission»: un négociant en matières premières et quotas d’émission au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 150), du règlement (UE) no 575/2013;

6) 

«instruments dérivés sur matières premières»: des instruments dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014;

7) 

«autorité compétente»: une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034;

8) 

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

9) 

«négociation pour compte propre»: la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE;

10) 

«instruments dérivés»: des instruments dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29, du règlement (UE) no 600/2014;

11) 

«situation consolidée»: la situation qui résulte de l’application des exigences du présent règlement conformément à l’article 7 à une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d’investissement, les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires et les agents liés du groupe d’entreprises d’investissement, une entreprise d’investissement unique; aux fins de la présente définition, les termes «entreprise d’investissement», «établissement financier», «entreprise de services auxiliaires» et «agent lié» s’appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, correspondraient aux définitions de ces termes;

12) 

«sur base consolidée»: sur la base de la situation consolidée;

13) 

«exécution d’ordres pour le compte de clients»: l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;

14) 

«établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un établissement de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et une société de gestion de portefeuille, mais à l’exclusion des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

15) 

«instrument financier»: un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

16) 

«compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

17) 

«entité du secteur financier»: une entité du secteur financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013;

18) 

«capital initial»: le capital initial au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 18), de la directive (UE) 2019/2034;

19) 

«groupe de clients liés»: un groupe de clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013;

20) 

«conseil en investissement»: le conseil en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE;

21) 

«conseil en investissement de nature continue»: la fourniture récurrente de conseils en investissement ainsi que l’évaluation et le suivi ou le réexamen continu ou périodique du portefeuille d’instruments financiers d’un client, y compris des investissements effectués par le client sur la base d’un dispositif contractuel;

22) 

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

23) 

«compagnie holding d’investissement»: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une de ces filiales au moins étant une entreprise d’investissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

24) 

«services et activités d’investissement»: des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

25) 

«groupe d’entreprises d’investissement»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère et de ses filiales ou d’entreprises qui remplissent les conditions énoncées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), dont l’une au moins est une entreprise d’investissement et qui ne comprend pas d’établissement de crédit;

26) 

«facteurs K»: les exigences de fonds propres prévues dans la troisième partie, titre II, pour les risques qu’une entreprise d’investissement fait peser sur les clients, sur les marchés et sur elle-même;

27) 

«actifs sous gestion» ou «AUM»: la valeur des actifs qu’une entreprise d’investissement gère pour ses clients, que ce soit dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille ou dans le cadre de dispositifs non discrétionnaires relevant du conseil en investissement de nature continue;

28) 

«fonds de clients détenus» ou «CMH»: le montant des fonds de clients qu’une entreprise d’investissement détient, compte tenu des dispositifs juridiques en ce qui concerne la ségrégation des actifs et quel que soit le régime comptable national applicable aux fonds de clients détenus par l’entreprise d’investissement;

29) 

«actifs conservés et administrés» ou «ASA»: la valeur des actifs qu’une entreprise d’investissement conserve et administre pour des clients, indépendamment de la question de savoir si les actifs figurent au bilan de l’entreprise d’investissement elle-même ou sont dans des comptes de tiers;

30) 

«ordres de clients traités» ou «COH»: la valeur des ordres qu’une entreprise d’investissement traite pour des clients en réceptionnant et transmettant les ordres de clients et en exécutant des ordres pour le compte de clients;

31) 

«risque de concentration» ou «CON»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à un client ou à un groupe de clients liés dont la valeur dépasse les limites prévues à l’article 37, paragraphe 1;

32) 

«marge de compensation fournie» ou «CMG»: le montant de la marge totale requise par un membre compensateur ou une contrepartie centrale éligible, lorsque l’exécution et le règlement des opérations d’une entreprise d’investissement qui négocie pour compte propre ont lieu sous la responsabilité d’un membre compensateur ou d’une contrepartie centrale éligible;

33) 

«flux d’échanges quotidien» ou «DTF»: la valeur quotidienne des opérations qu’une entreprise d’investissement effectue en négociant pour compte propre ou en exécutant des ordres pour le compte de clients en son propre nom, à l’exclusion de la valeur des ordres qu’une entreprise d’investissement traite pour des clients en réceptionnant et transmettant leurs ordres et en exécutant des ordres pour leur compte, qui sont déjà pris en compte dans le cadre des ordres de clients traités;

34) 

«risque de position nette» ou «NPR»: la valeur des opérations enregistrées dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement;

35) 

«défaut de contrepartie» ou «TCD»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à des instruments et opérations visés à l’article 25 qui génèrent un risque de défaut de la contrepartie;

36) 

«valeur de marché courante» ou «CMV»: la valeur de marché nette du portefeuille d’opérations ou de titres relevant d’un ensemble de compensation conformément à l’article 31, le calcul de la CMV tenant compte des valeurs de marchés tant positives que négatives;

37) 

«opérations à règlement différé»: des opérations à règlement différé au sens de l’article 272, point 2), du règlement (UE) no 575/2013;

38) 

«opération de prêt avec appel de marge»: une opération de prêt avec appel de marge au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

39) 

«organe de direction»: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

40) 

«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

41) 

«élément de hors bilan»: tout élément visé à l’annexe I du règlement (UE) no 575/2013;

42) 

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

43) 

«participation»: une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 575/2013;

44) 

«bénéfice»: un bénéfice au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 121), du règlement (UE) no 575/2013;

45) 

«contrepartie centrale éligible» ou «QCCP»: une contrepartie centrale éligible au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013;

46) 

«gestion de portefeuille»: la gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE;

47) 

«participation qualifiée»: une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013;

48) 

«opération de financement sur titres» ou «OFT»: une opération de financement sur titres au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365;

49) 

«comptes ségrégués»: aux fins du tableau 1 figurant à l’article 15, paragraphe 2, les comptes ouverts auprès d’entités sur lesquels des fonds de clients détenus par une entreprise d’investissement sont déposés conformément à l’article 4 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission ( 7 ) et, le cas échéant, pour lesquels le droit national prévoit que, en cas d’insolvabilité ou de mise en résolution ou administration de l’entreprise d’investissement, les fonds de clients ne peuvent être utilisés pour honorer des créances en lien avec l’entreprise d’investissement autres que les créances détenues par le client;

50) 

«opération de pension»: une opération de pension au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365;

51) 

«filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

52) 

«agent lié»: un agent lié au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), de la directive 2014/65/UE;

53) 

«recettes brutes totales»: les produits d’exploitation annuels d’une entreprise d’investissement, en rapport avec les services et activités d’investissement que l’entreprise d’investissement est autorisée à fournir ou à exercer, comprenant les produits provenant d’intérêts, d’actions et d’autres titres à revenu fixe ou variable, de commissions, les profits et pertes que l’entreprise d’investissement réalise sur ses actifs de négociation, sur ses actifs détenus évalués à la juste valeur, ou sur ses activités de couverture, mais à l’exclusion de tout revenu qui n’est pas lié aux services et activités d’investissement fournis ou exercées;

54) 

«portefeuille de négociation»: toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par une entreprise d’investissement, soit à des fins de négociation, soit dans le but de couvrir d’autres positions détenues à des fins de négociation;

55) 

«positions détenues à des fins de négociation»:

a) 

les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b) 

les positions destinées à une revente à court terme; ou

c) 

les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix d’achat et de vente ou d’autres variations de prix ou de taux d’intérêt;

56) 

«entreprise d’investissement mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement dans un État membre qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui a comme filiale une entreprise d’investissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d’investissement ou un tel établissement financier, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise d’investissement agréée dans un État membre ou d’une compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

57) 

«compagnie holding d’investissement mère dans l’Union»: une compagnie holding d’investissement dans un État membre qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui n’est pas elle-même une filiale d’une entreprise d’investissement agréée dans un État membre ou d’une autre compagnie holding d’investissement dans un État membre;

58) 

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE.

2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 56 afin de compléter le présent règlement en clarifiant les définitions énoncées au paragraphe 1:

a) 

en vue d’assurer une application uniforme du présent règlement;

b) 

en vue de tenir compte, dans l’application du présent règlement, des évolutions sur les marchés financiers.

TITRE II

NIVEAU D’APPLICATION DES EXIGENCES

CHAPITRE 1

Application des exigences sur base individuelle

Article 5

Principe général

Les entreprises d’investissement se conforment aux exigences prévues dans les dispositions de la deuxième à la septième partie sur base individuelle.

Article 6

Exemptions

1.  

Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a) 

l’entreprise d’investissement satisfait aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée prévues à l’article 12, paragraphe 1;

b) 

l’une des conditions suivantes est remplie:

i) 

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, conformément aux dispositions de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii) 

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans un groupe d’entreprises d’investissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée conformément à l’article 7;

c) 

tant l’entreprise d’investissement que son entreprise mère sont soumises à l’agrément et à la surveillance du même État membre;

d) 

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou conformément à l’article 7 du présent règlement consentent à une telle exemption;

e) 

les fonds propres sont répartis de façon adéquate entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement et l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

i) 

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

ii) 

moyennant l’approbation préalable de l’autorité compétente, l’entreprise mère déclare se porter garante des engagements contractés par l’entreprise d’investissement ou déclare que les risques de l’entreprise d’investissement sont négligeables;

iii) 

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entreprise d’investissement; et

iv) 

l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de l’entreprise d’investissement ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement.

2.  

Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne la sixième partie lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a) 

l’entreprise d’investissement satisfait aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée prévues à l’article 12, paragraphe 1;

b) 

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE;

c) 

tant l’entreprise d’investissement que son entreprise mère sont soumises à l’agrément et à la surveillance du même État membre;

d) 

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2009/138/CE consentent à une telle exemption;

e) 

les fonds propres sont répartis de façon adéquate entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement et l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

i) 

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

ii) 

moyennant l’approbation préalable de l’autorité compétente, l’entreprise mère déclare se porter garante des engagements contractés par l’entreprise d’investissement ou déclare que les risques de l’entreprise d’investissement sont négligeables;

iii) 

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entreprise d’investissement; et

iv) 

l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de l’entreprise d’investissement ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement.

3.  

Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne la cinquième partie lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a) 

l’entreprise d’investissement est incluse dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou est incluse dans un groupe d’entreprises d’investissement pour lequel l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement s’applique et l’exemption prévue à l’article 7, paragraphe 4, ne s’applique pas;

b) 

l’entreprise mère suit et supervise en permanence sur base consolidée les positions de liquidité de tous les établissements et entreprises d’investissement du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu’il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements et entreprises d’investissement;

c) 

l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement ont conclu des contrats qui, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettent de transférer librement des fonds entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et à leurs obligations collectives lorsqu’elles sont exigibles;

d) 

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l’exécution des contrats visés au point c);

e) 

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou conformément à l’article 7 du présent règlement consentent à une telle exemption.

CHAPITRE 2

Consolidation prudentielle et exemptions en faveur d’un groupe d’entreprises d’investissement

Article 7

Consolidation prudentielle

1.  
Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties sur la base de leur situation consolidée. L’entreprise mère et celles de ses filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place une structure organisationnelle adéquate et des mécanismes de contrôle interne appropriés pour s’assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont dûment traitées et communiquées. L’entreprise mère veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, processus et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.
2.  
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque la deuxième partie s’applique sur base consolidée, les règles énoncées à la deuxième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent aussi aux entreprises d’investissement.

À cette fin, lorsque les dispositions de l’article 84, paragraphe 1, de l’article 85, paragraphe 1, et de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent, seules les références à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent et doivent par conséquent être lues comme renvoyant aux exigences de fonds propres prévues dans les dispositions correspondantes du présent règlement.

3.  
Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union se conforment aux obligations prévues à la cinquième partie sur la base de leurs situations consolidées.
4.  
Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser l’entreprise mère de se conformer audit paragraphe, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité du groupe d’entreprises d’investissement.
5.  
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la portée et les méthodes de la consolidation prudentielle d’un groupe d’entreprises d’investissement, en particulier aux fins du calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes, de l’exigence de capital minimum permanent, de l’exigence basée sur les facteurs K sur la base de la situation consolidée du groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que la méthode et les informations nécessaires pour mettre en œuvre correctement le paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 8

Le test de la capitalisation du groupe

1.  
Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes peuvent autoriser l’application du présent article dans le cas de structures de groupe jugées suffisamment simples, à condition qu’il n’existe pas de risques significatifs pour les clients ou le marché liés au groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble qui, dans le cas contraire, nécessiteraient une surveillance sur base consolidée. Lorsqu’elles autorisent l’application du présent article, les autorités compétentes le notifient à l’ABE.
2.  

Aux fins du présent article, les définitions suivantes s’appliquent:

a) 

«instruments de fonds propres»: les fonds propres au sens de l’article 9 du présent règlement, sans appliquer les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point i), à l’article 56, point d), et à l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

les termes «entreprise d’investissement», «établissement financier», «entreprise de services auxiliaires» et «agent lié» s’appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, correspondraient aux définitions de ces termes prévues à l’article 4.

3.  

Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union, ainsi que toutes autres entreprises mères qui sont des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires ou des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement, détiennent des instruments de fonds propres au moins suffisants pour couvrir la somme des éléments suivants:

a) 

la somme des valeurs comptables intégrales de toutes leurs participations, créances subordonnées et instruments visés à l’article 36, paragraphe 1, point i), à l’article 56, point d), et à l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013, détenus dans ou sur des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires et des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement; et

b) 

le total de tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires et des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement.

4.  
Les autorités compétentes peuvent autoriser une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié du groupe d’entreprises d’investissement, à détenir un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application du paragraphe 3, pour autant que ce montant ne soit pas inférieur à la somme des exigences de fonds propres imposées sur base individuelle à ses entreprises d’investissement, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires et agents liés filiales et du total des engagements éventuels en faveur de ces entités.

Aux fins du présent paragraphe, les exigences de fonds propres applicables aux entreprises filiales visées au premier alinéa situées dans des pays tiers correspondent aux exigences de fonds propres notionnels qui garantissent un niveau satisfaisant de prudence pour couvrir les risques liés à ces entreprises filiales, telles qu’elles ont été approuvées par les autorités compétentes concernées.

5.  
Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union disposent de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de capital et d’autres financements de l’ensemble des entreprises d’investissement, compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires et agents liés du groupe d’entreprises d’investissement.

DEUXIÈME PARTIE

FONDS PROPRES

▼C1

Article 9

Composition des fonds propres

1.  

Les entreprises d’investissement disposent de fonds propres constitués de la somme de leurs fonds propres de base de catégorie 1, de leurs fonds propres additionnels de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 2, et remplissent l’ensemble des conditions suivantes à tout moment:

a) 

image

b) 

image,

c) 

image,

▼B

où:

i) 

les fonds propres de base de catégorie 1 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, et les fonds propres de catégorie 2 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013; et

ii) 

D est défini à l’article 11.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1:

a) 

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que les articles 39 et 48 dudit règlement s’appliquent;

b) 

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que l’article 41 dudit règlement s’applique;

c) 

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point h), à l’article 56, point c), et à l’article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013, dans la mesure où elles se rapportent à des détentions d’instruments de capital qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation, s’appliquent intégralement, sans que les mécanismes prévus aux articles 46, 60 et 70 dudit règlement s’appliquent;

d) 

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que l’article 48 dudit règlement s’applique;

e) 

les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la détermination des fonds propres des entreprises d’investissement:

i) 

l’article 49 du règlement (UE) no 575/2013;

ii) 

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point h), à l’article 56, point c), et à l’article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013, et les dispositions connexes des articles 46, 60 et 70 dudit règlement, dans la mesure où ces déductions se rapportent à des détentions d’instruments de capital détenus dans le portefeuille de négociation;

iii) 

l’événement déclencheur visé à l’article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; l’événement déclencheur est en revanche précisé par l’entreprise d’investissement dans les clauses de l’instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 visé au paragraphe 1;

iv) 

le montant agrégé visé à l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013; le montant qui doit être réduit ou converti est le montant intégral du principal de l’instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 visé au paragraphe 1.

3.  
Les entreprises d’investissement appliquent les dispositions pertinentes de la deuxième partie, titre I, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013 pour la détermination des exigences de fonds propres en application du présent règlement. Lorsque ces dispositions s’appliquent, l’autorisation prudentielle conformément aux articles 77 et 78 du règlement (UE) no 575/2013 est réputée accordée si l’une des conditions énoncées à l’article 78, paragraphe 1, point a), ou à l’article 78, paragraphe 4, dudit règlement est remplie.
4.  
Aux fins de l’application du paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les entreprises d’investissement qui ne sont pas des personnes morales ou des sociétés par actions ou qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes peuvent, après consultation de l’ABE, autoriser que d’autres instruments ou fonds soient éligibles en tant que fonds propres pour ces entreprises d’investissement, à condition que ces instruments ou fonds soient également admis à bénéficier d’un traitement en vertu de l’article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil ( 8 ). Sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente, l’ABE, conjointement avec l’AEMF, élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d’instruments ou de fonds dans chaque État membre qui sont éligibles en tant que fonds propres de ce type. Cette liste est publiée pour la première fois au plus tard le 26 décembre 2020.
5.  

Les détentions d’instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier au sein d’un groupe d’entreprises d’investissement ne sont pas déduites aux fins du calcul des fonds propres de toute entreprise d’investissement du groupe sur base individuelle, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

b) 

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entité du secteur financier;

c) 

les autorités compétentes ne font pas usage de la dérogation prévue à l’article 8.

Article 10

Participations qualifiées hors du secteur financier

1.  

Aux fins de la présente partie, les entreprises d’investissement déduisent les montants excédant les limites indiquées aux points a) et b) de la détermination des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013:

a) 

une participation qualifiée dans une entreprise qui n’est pas une entité du secteur financier, dont le montant excède 15 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, calculés conformément à l’article 9 du présent règlement mais sans appliquer la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

le montant total des participations qualifiées de l’entreprise d’investissement dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % de ses fonds propres, calculés conformément à l’article 9 du présent règlement mais sans appliquer la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du règlement (UE) no 575/2013.

2.  
Les autorités compétentes peuvent interdire à une entreprise d’investissement de détenir des participations qualifiées visées au paragraphe 1 lorsque le montant de ces participations dépasse les pourcentages de fonds propres prévus audit paragraphe. Les autorités compétentes rendent publiques sans retard les décisions qu’elles prennent dans l’exercice de ce pouvoir.
3.  

Les actions dans des entreprises autres que des entités du secteur financier ne sont pas incluses dans le calcul prévu au paragraphe 1 si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) 

ces actions sont détenues provisoirement au cours d’une opération d’assistance financière, comme prévu à l’article 79 du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;

c) 

ces actions sont détenues au nom de l’entreprise d’investissement pour le compte de tiers.

4.  
Les actions qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières visées à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu au paragraphe 1 du présent article.

TROISIÈME PARTIE

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

TITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES

Article 11

Exigences de fonds propres

1.  

Les entreprises d’investissement disposent en permanence de fonds propres, conformément à l’article 9, dont le montant correspond au minimum à D, qui est défini comme étant le plus élevé des montants suivants:

a) 

leur exigence basée sur les frais généraux fixes, calculée conformément à l’article 13;

b) 

leur exigence de capital minimum permanent conformément à l’article 14; ou

c) 

leur exigence basée sur les facteurs K calculée conformément à l’article 15.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’investissement remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, D est défini comme étant le plus élevé des montants précisés au paragraphe 1, points a) et b).
3.  
Si les autorités compétentes considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative, elles peuvent exiger que l’entreprise d’investissement soit soumise à une exigence de fonds propres visée au présent article différente, conformément au titre IV, chapitre 2, section 4, de la directive (UE) 2019/2034.
4.  
Les entreprises d’investissement informent l’autorité compétente dès qu’elles ont connaissance du fait qu’elles ne satisfont plus ou qu’elles ne satisferont plus aux exigences du présent article.

Article 12

Petites entreprises d’investissement non interconnectées

1.  

Les entreprises d’investissement sont réputées être des petites entreprises d’investissement non interconnectées aux fins du présent règlement si elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

les AUM mesurés conformément à l’article 17 sont inférieurs à 1,2 milliard d’euros;

b) 

les COH mesurés conformément à l’article 20 sont inférieurs à:

i) 

100 millions d’euros/jour pour les opérations au comptant; ou

ii) 

1 milliard d’euros/jour pour les instruments dérivés;

c) 

les ASA mesurés conformément à l’article 19 sont égaux à zéro;

d) 

les CMH mesurés conformément à l’article 18 sont égaux à zéro;

e) 

les DTF mesurés conformément à l’article 33 sont égaux à zéro;

f) 

le NPR ou la CMG mesuré conformément aux articles 22 et 23 sont égaux à zéro;

g) 

le TCD mesuré conformément à l’article 26 est égal à zéro;

h) 

le total des éléments au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement est inférieur à 100 millions d’euros;

i) 

les recettes brutes totales annuelles des services et activités d’investissement de l’entreprise d’investissement, calculées comme une moyenne sur la base des chiffres annuels de la période de deux ans précédant immédiatement l’exercice financier considéré, sont inférieures à 30 millions d’euros.

Par dérogation aux dispositions du titre II, aux fins du premier alinéa, points a), b), c), e), f) dans la mesure où ledit point concerne le NPR, et g), les valeurs de fin de journée s’appliquent.

Aux fins du premier alinéa, point f), dans la mesure où ledit point concerne la CMG, les valeurs intrajournalières s’appliquent.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, et sans préjudice de l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et des articles 2 et 4 de la directive déléguée (UE) 2017/593, les valeurs intrajournalières s’appliquent, sauf s’il y a eu une erreur d’enregistrement ou de rapprochement de comptes indiquant à tort qu’une entreprise d’investissement a dépassé le seuil égal à zéro visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, et qui est résolue avant la fin du jour ouvrable. L’entreprise d’investissement notifie sans retard à l’autorité compétente l’erreur, les raisons pour lesquelles elle est survenue et la manière dont elle a été corrigée.

Aux fins du premier alinéa, points h) et i), les niveaux à la fin du dernier exercice financier pour lequel les comptes ont été finalisés et approuvés par l’organe de direction s’appliquent. Si les comptes n’ont pas été finalisés et approuvés dans les six mois suivant la clôture du dernier exercice financier, l’entreprise d’investissement utilise des comptes provisoires.

Les entreprises d’investissement peuvent mesurer les valeurs visées au premier alinéa, points a) et b), en utilisant les méthodes prévues au titre II, la mesure devant toutefois couvrir une période de douze mois, sans l’exclusion des trois valeurs mensuelles les plus récentes. Les entreprises d’investissement qui optent pour cette méthode de mesure en informent l’autorité compétente en conséquence et appliquent la méthode choisie pendant une période continue d’au moins douze mois consécutifs.

2.  
Les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b), h) et i), s’appliquent sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe. Aux fins de la mesure de la recette brute totale annuelle visée au paragraphe 1, point i), ces entreprises d’investissement peuvent exclure toute double comptabilisation pouvant survenir en ce qui concerne les recettes brutes générées au sein du groupe.

Les conditions énoncées au paragraphe 1, points c) à g), s’appliquent à chaque entreprise d’investissement sur base individuelle.

3.  
Lorsqu’une entreprise d’investissement ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1, elle cesse d’être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée, et ce avec effet immédiat.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une entreprise d’investissement ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), b), h) ou i), mais continue à remplir celles énoncées audit paragraphe, points c) à g), elle cesse d’être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé. L’entreprise d’investissement notifie à l’autorité compétente, sans retard injustifié, tout dépassement de seuil.

4.  
Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplissait pas l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 les remplit ultérieurement, elle n’est considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, pour autant qu’aucun dépassement de seuil ne soit intervenu au cours de cette période et que l’entreprise d’investissement ait informé en conséquence et sans retard l’autorité compétente.

Article 13

Exigence basée sur les frais généraux fixes

1.  
Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), l’exigence basée sur les frais généraux fixes équivaut à au moins un quart des frais généraux fixes de l’exercice précédent. Les entreprises d’investissement utilisent les chiffres résultant du cadre comptable applicable.
2.  
Si l’autorité compétente considère que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative, l’autorité compétente peut adapter le montant du capital visé au paragraphe 1.
3.  
Lorsqu’une entreprise d’investissement exerce ses activités depuis moins d’un an à compter de la date à laquelle elle a commencé à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement, elle utilise, aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les frais généraux fixes prévus inclus dans ses prévisions pour les douze premiers mois d’activité, telles qu’elles ont été soumises avec sa demande d’agrément.
4.  

L’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à compléter le calcul de l’exigence visée au paragraphe 1, qui comprend au minimum les éléments déductibles suivants:

a) 

primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net de l’entreprise d’investissement au cours de l’exercice considéré;

b) 

participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;

c) 

autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;

d) 

commissions à verser partagées, directement liées aux commissions à percevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions à verser est subordonné à la réception effective des commissions à percevoir;

e) 

rémunérations aux agents liés;

f) 

dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.

L’ABE précise aussi, aux fins du présent article, la notion de «modification significative».

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 14

Exigence de capital minimum permanent

Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), l’exigence de capital minimum permanent est au moins égale aux niveaux de capital initial prévus à l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034.

TITRE II

EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K

CHAPITRE 1

Principes généraux

Article 15

Exigence basée sur les facteurs K et coefficients applicables

1.  

Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point c), l’exigence basée sur les facteurs K équivaut au moins à la somme des éléments suivants:

a) 

les facteurs K «risques pour les clients» (RtC) calculés conformément au chapitre 2;

b) 

les facteurs K «risques pour le marché» (RtM) calculés conformément au chapitre 3;

c) 

les facteurs K «risques pour l’entreprise» (RtF) calculés conformément au chapitre 4.

2.  

Les coefficients suivants s’appliquent pour le calcul des facteurs K correspondants:



Tableau 1

FACTEURS K

COEFFICIENT

Actifs sous gestion, soit dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille, soit dans le cadre de dispositifs de conseil non discrétionnaires de nature continue

K-AUM

0,02 %

Fonds de clients détenus

K-CMH (sur comptes ségrégués)

0,4 %

K-CMH (sur comptes non ségrégués)

0,5 %

Actifs conservés et administrés

K-ASA

0,04 %

Ordres de clients traités

K-COH opérations au comptant

0,1 %

 

K-COH instruments dérivés

0,01 %

Flux d’échanges quotidien

K-DTF opérations au comptant

0,1 %

 

K-DTF instruments dérivés

0,01 %

3.  
Les entreprises d’investissement suivent la valeur de leurs facteurs K afin de détecter toute évolution susceptible de modifier de manière significative leur exigence de fonds propres aux fins de l’article 11 pour la période de déclaration suivante au titre de la septième partie, et informent leur autorité compétente de cette exigence de fonds propres significativement différente.
4.  
Si les autorités compétentes considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative qui a une incidence sur le montant d’un facteur K pertinent, elles peuvent adapter le montant correspondant conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034.
5.  

Afin de garantir l’application uniforme du présent règlement et de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, l’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour:

a) 

préciser les méthodes de mesure des facteurs K dans la troisième partie, titre II;

b) 

préciser la notion de «comptes ségrégués» aux fins du présent règlement en ce qui concerne les conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement;

c) 

préciser les adaptations qui doivent être apportées aux coefficients pour K-DTF mentionnés dans le tableau 1 figurant au paragraphe 2 du présent article lorsque, dans des conditions de marché tendues telles qu’elles sont visées dans le règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission ( 9 ), les exigences relatives au K-DTF semblent être excessivement restrictives et mettre en péril la stabilité financière.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 2

Facteurs K au titre des RtC

Article 16

Exigence basée sur les facteurs K au titre des RtC

L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtC est déterminée selon la formule suivante:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

où:

K-AUM est égal aux AUM mesurés conformément à l’article 17, multipliés par le coefficient correspondant de l’article 15, paragraphe 2;

K-CMH est égal aux CMH mesurés conformément à l’article 18, multipliés par le coefficient correspondant de l’article 15, paragraphe 2;

K-ASA est égal aux ASA mesurés conformément à l’article 19, multipliés par le coefficient correspondant de l’article 15, paragraphe 2;

K-COH est égal aux COH mesurés conformément à l’article 20, multipliés par le coefficient correspondant de l’article 15, paragraphe 2.

Article 17

Mesure des AUM aux fins du calcul de K-AUM

1.  
Aux fins du calcul de K-AUM, les AUM correspondent à la moyenne mobile de la valeur mensuelle totale des actifs sous gestion mesurée le dernier jour ouvrable de chacun des quinze derniers mois, convertie dans la devise fonctionnelle des entités à la date concernée, à l’exclusion des trois valeurs mensuelles les plus récentes.

Les AUM correspondent à la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles restantes.

K-AUM est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.  
Si l’entreprise d’investissement a officiellement délégué la gestion d’actifs à une autre entité financière, ces actifs sont inclus dans le montant total des AUM mesuré conformément au paragraphe 1.

Si une autre entité financière a officiellement délégué la gestion d’actifs à l’entreprise d’investissement, ces actifs sont exclus du montant total des actifs sous gestion mesuré conformément au paragraphe 1.

Si une entreprise d’investissement gère des actifs depuis moins de quinze mois, ou si elle a exercé de telles activités pendant une plus longue période en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée et qu’elle dépasse à présent le seuil relatif aux AUM, elle utilise les données historiques relatives aux AUM pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-AUM. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

Article 18

Mesure des CMH aux fins du calcul de K-CMH

1.  
Aux fins du calcul de K-CMH, les CMH correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des fonds de clients détenus, mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.

Les CMH correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants.

K-CMH est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.  
Si une entreprise d’investissement détient des fonds de clients depuis moins de neuf mois, elle utilise les données historiques relatives aux CMH pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-CMH.

L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

Article 19

Mesure des ASA aux fins du calcul de K-ASA

1.  
Aux fins du calcul de K-ASA, les ASA correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des actifs conservés et administrés, mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.

Les ASA correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants.

K-ASA est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.  
Si une entreprise d’investissement a officiellement délégué les tâches de conservation et d’administration d’actifs à une autre entité financière, ou si une autre entité financière a officiellement délégué de telles tâches à l’entreprise d’investissement, ces actifs sont inclus dans le montant total des ASA mesuré conformément au paragraphe 1.
3.  
Si une entreprise d’investissement conserve et administre des actifs depuis moins de six mois, elle utilise les données historiques relatives aux ASA pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-ASA. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

Article 20

Mesure des COH aux fins du calcul de K-COH

1.  
Aux fins du calcul de K-COH, les COH correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des ordres de clients traités, mesurée tout au long de chaque jour ouvrable des six derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.

Les COH correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des trois mois restants.

K-COH est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.  

Les COH sont mesurés comme étant la somme de la valeur absolue des achats et de la valeur absolue des ventes, en comptabilisant aussi bien les opérations au comptant que les instruments dérivés, conformément aux conventions suivantes:

a) 

pour les opérations au comptant, la valeur correspond au montant payé ou reçu sur chaque opération;

b) 

pour les instruments dérivés, la valeur de l’opération est le montant notionnel du contrat.

Le montant notionnel des instruments dérivés de taux d’intérêt est adapté à la maturité résiduelle (en années) de ces contrats. Le montant notionnel est multiplié par la duration fixée dans la formule suivante:

Duration = maturité résiduelle (en années) / 10

Sans préjudice du cinquième alinéa, les COH incluent les opérations exécutées par des entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille pour le compte de fonds d’investissements.

Les COH incluent les opérations qui résultent de conseils en investissement pour lesquels une entreprise d’investissement ne calcule pas K-AUM.

Les COH excluent les opérations traitées par l’entreprise d’investissement qui résultent de la fourniture de services de gestion du portefeuille d’investissement à un client si l’entreprise d’investissement calcule déjà K-AUM en ce qui concerne les investissements de ce client ou lorsque cette activité a trait à la délégation de la gestion d’actifs à l’entreprise d’investissement qui ne contribuent pas aux AUM de cette entreprise d’investissement en vertu de l’article 17, paragraphe 2.

Sont exclues des COH les opérations exécutées par l’entreprise d’investissement en son propre nom, que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un client.

Les entreprises d’investissement peuvent exclure de la mesure des COH tout ordre non exécuté dont la non-exécution est due à l’annulation de l’ordre par le client dans les délais impartis.

3.  
Si une entreprise d’investissement traite des ordres de clients depuis moins de six mois, ou si elle a exercé de telles activités pendant une plus longue période en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée, elle utilise les données historiques relatives aux COH pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-COH. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

CHAPITRE 3

Facteurs K au titre des RtM

Article 21

Exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM

1.  
L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM pour les positions du portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client, correspond soit à K-NPR calculé conformément à l’article 22, soit à K-CMG calculé conformément à l’article 23.
2.  
Les entreprises d’investissement gèrent leur portefeuille de négociation conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
3.  
L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM s’applique à toutes les positions du portefeuille de négociation, qui comprennent en particulier les positions sur des titres de créance (y compris les instruments de titrisation), les instruments de fonds propres, les organismes de placement collectif (OPC), les devises et l’or, ainsi que les matières premières (y compris les quotas d’émission).
4.  
Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM, une entreprise d’investissement inclut les positions autres que les positions du portefeuille de négociation lorsque celles-ci donnent lieu à un risque de change ou à un risque sur matières premières.

Article 22

Calcul de K-NPR

Aux fins du calcul de K-NPR, l’exigence de fonds propres afférente aux positions du portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client, est calculée selon l’une des approches suivantes:

a) 

l’approche standard exposée à la troisième partie, titre IV, chapitres 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

l’approche standard alternative exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

c) 

l’approche alternative fondée sur les modèles internes exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 23

Calcul de K-CMG

1.  

Aux fins de l’article 21, l’autorité compétente autorise une entreprise d’investissement à calculer K-CMG pour toutes les positions soumises à l’obligation de compensation, ou sur une base de portefeuille lorsque l’ensemble du portefeuille est soumis à l’obligation de compensation ou d’appel de marge, selon les conditions suivantes:

a) 

l’entreprise d’investissement ne fait pas partie d’un groupe comportant un établissement de crédit;

b) 

la compensation et le règlement de ces opérations se déroulent sous la responsabilité d’un membre compensateur d’une QCCP, ce membre compensateur étant un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement visée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et les opérations font l’objet d’une compensation centrale au sein d’une QCCP ou sont réglées d’une autre manière sur la base d’un système de livraison contre paiement sous la responsabilité dudit membre compensateur;

c) 

le calcul de la marge totale requise par le membre compensateur est fondé sur un modèle de marge du membre compensateur;

d) 

l’entreprise d’investissement a démontré à l’autorité compétente que le choix de calculer l’exigence de fonds propres au titre des RtM au moyen de K-CMG est justifié par certains critères qui peuvent notamment comprendre la nature des activités principales de l’entreprise d’investissement qui sont essentiellement des activités de négociation soumises à l’obligation de compensation et d’appel de marge sous la responsabilité d’un membre compensateur, et le fait que les autres activités exercées par l’entreprise d’investissement sont peu significatives par rapport à ces activités principales; et

e) 

l’autorité compétente a évalué que le choix du ou des portefeuilles soumis à K‐CMG n’a pas été effectué aux fins de procéder à un arbitrage réglementaire des exigences de fonds propres de manière disproportionnée ou insatisfaisante d’un point de vue prudentiel.

Aux fins du premier alinéa, point c), l’autorité compétente effectue une évaluation régulière visant à confirmer que le modèle de marge donne lieu à des exigences de marge qui reflètent les caractéristiques de risque des produits négociés par les entreprises d’investissement et tient compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction.

Les exigences de marge doivent être suffisantes pour couvrir les pertes pouvant résulter d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, avec une période de détention d’au moins deux jours ouvrables. Les modèles de marge utilisés par le membre compensateur pour appeler la marge visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe doivent toujours être conçus dans le but d’atteindre un niveau de prudence similaire à celui requis en vertu des dispositions relatives aux exigences de marge visées à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012.

2.  
K-CMG est le troisième montant le plus élevé de la marge totale requise quotidiennement par le membre compensateur de la part de l’entreprise d’investissement au cours des trois mois précédents, multiplié par un facteur de 1,3.
3.  
L’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser le calcul du montant de la marge totale requise et la méthode de calcul de K-CMG visés au paragraphe 2, en particulier lorsque K-CMG est appliqué au niveau d’un portefeuille, et les conditions à remplir pour respecter les dispositions du paragraphe 1, point e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 4

Facteurs K au titre des RtF

Article 24

Exigence basée sur les facteurs K au titre des RtF

L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtF est déterminée selon la formule suivante:

K-TCD +K-DTF + K-CON

où:

K-TCD est égal au montant calculé conformément à l’article 26;

K-DTF est égal aux DTF mesurés conformément à l’article 33, multipliés par le coefficient correspondant établi à l’article 15, paragraphe 2, et

K-CON est égal au montant calculé conformément à l’article 39.

K-TCD et K-CON sont fondés sur les opérations enregistrées dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client.

K-DTF est fondé sur les opérations enregistrées dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client, et sur les opérations qu’une entreprise d’investissement conclut en exécutant des ordres pour le compte de clients en son propre nom.

Section 1

Défaut de contrepartie

Article 25

Champ d’application

1.  

La présence section s’applique aux contrats et opérations suivants:

a) 

les contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception:

i) 

des contrats dérivés compensés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (CCP), lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

— 
il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de l’entreprise d’investissement qui sont liés à ces contrats et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients, cette distinction et cette ségrégation permettant, en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur ou d’un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l’entreprise d’investissement jouissent d’une protection en cas de faillite en droit national;
— 
les dispositions législatives et réglementaires, les règles et les dispositions contractuelles qui sont applicables au membre compensateur ou contraignantes pour celui-ci facilitent le transfert des positions du client sur ces contrats, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur initial;
— 
l’entreprise d’investissement a obtenu un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige, l’entreprise d’investissement ne subirait aucune perte en raison de l’insolvabilité de son membre compensateur ou d’un quelconque des clients de son membre compensateur;
ii) 

des contrats dérivés négociés en bourse;

iii) 

des contrats dérivés détenus afin de couvrir une position de l’entreprise d’investissement résultant d’une activité hors portefeuille de négociation;

b) 

les opérations à règlement différé;

c) 

les opérations de pension;

d) 

les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières;

e) 

les opérations de prêt avec appel de marge;

f) 

tout autre type d’OFT;

g) 

les crédits et prêts visés à l’annexe I, section B, point 2, de la directive 2014/65/UE, si l’entreprise d’investissement exécute la transaction au nom du client ou reçoit et transmet l’ordre sans l’exécuter.

Aux fins du premier alinéa, point a) i), les contrats dérivés compensés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une QCCP sont réputés remplir les conditions énoncées audit point.

2.  

Les opérations effectuées avec les types suivants de contreparties sont exclues du calcul de K-TCD:

a) 

les administrations centrales et les banques centrales, dans le cas où les expositions sous-jacentes recevraient une pondération de risque de 0 % en application de l’article 114 du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

les banques multilatérales de développement énumérées à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c) 

les organisations internationales énumérées à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013.

3.  

Sous réserve de l’approbation préalable des autorités compétentes, une entreprise d’investissement peut exclure du champ du calcul de K-TCD les opérations effectuées avec une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les autorités compétentes donnent leur approbation si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la contrepartie est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier, soumis à des exigences prudentielles appropriées;

b) 

la contrepartie est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation prudentielle que l’entreprise d’investissement conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 7 du présent règlement, ou la contrepartie et l’entreprise d’investissement font l’objet d’une surveillance quant au respect du test de la capitalisation du groupe conformément à l’article 8 du présent règlement;

c) 

la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l’entreprise d’investissement;

d) 

la contrepartie est établie dans le même État membre que l’entreprise d’investissement;

e) 

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l’entreprise d’investissement.

4.  
Par dérogation à la présente section, une entreprise d’investissement peut, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, calculer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que pour les opérations visées au paragraphe 1, points b) à f), du présent article en appliquant une des méthodes exposées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013, et calculer les exigences de fonds propres correspondantes en multipliant la valeur exposée au risque par le facteur de risque défini par type de contrepartie comme exposé au tableau 2 figurant à l’article 26 du présent règlement.

Les entreprises d’investissement incluses dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent calculer l’exigence de fonds propres correspondante en multipliant les montants d’exposition pondérés, calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013, par 8 %.

5.  
Lorsqu’elles appliquent la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article, les entreprises d’investissement appliquent aussi un facteur d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) en multipliant l’exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, par le CVA calculé conformément à l’article 32.

Au lieu d’appliquer le facteur multiplicateur CVA, les entreprises d’investissement incluses dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent calculer les exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément à la troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 26

Calcul de K-TCD

Aux fins du calcul de K-TCD, l’exigence de fonds propres est déterminée selon la formule suivante:

Exigence de fonds propres = α • EV • RF • CVA

où:

α = 1,2;

EV = la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 27;

RF = le facteur de risque défini par type de contrepartie conformément au tableau 2; et

CVA = l’ajustement de l’évaluation de crédit calculé conformément à l’article 32.



Tableau 2

Type de contrepartie

Facteur de risque

Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public

1,6 %

Établissements de crédit et entreprises d’investissement

1,6 %

Autres contreparties

8 %

Article 27

Calcul de la valeur exposée au risque

La valeur exposée au risque est calculée selon la formule suivante:

Valeur exposée au risque = Max (0; RC + PFE - C)

où:

RC = coût de remplacement tel qu’il est déterminé à l’article 28;

PFE = exposition future potentielle telle qu’elle est déterminée à l’article 29; et

C = sûretés telles que déterminées à l’article 30.

Le coût de remplacement (RC) et les sûretés (C) s’appliquent à toutes les opérations visées à l’article 25.

L’exposition future potentielle (PFE) s’applique uniquement aux contrats dérivés.

Une entreprise d’investissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l’ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d’un contrat de novation ou d’une convention de compensation, sous réserve des conditions énoncées à l’article 31. Lorsque l’une quelconque de ces conditions n’est pas remplie, l’entreprise d’investissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.

Article 28

Coût de remplacement (RC)

Le coût de remplacement visé à l’article 27 est déterminé comme suit:

a) 

pour les contrats dérivés, RC équivaut à la CMV;

b) 

pour les opérations à règlement différé, RC équivaut au montant du règlement en espèces à payer ou à recevoir par l’entreprise d’investissement lors du règlement; une somme à recevoir doit être traitée comme un montant positif et une somme à payer doit être traitée comme un montant négatif;

c) 

pour les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, RC équivaut au montant en espèces prêté ou emprunté; une somme prêtée par l’entreprise d’investissement doit être traitée comme un montant positif et une somme empruntée par l’entreprise d’investissement doit être traitée comme un montant négatif;

d) 

pour les opérations de financement sur titres, lorsque les deux jambes de l’opération sont constituées de titres, RC équivaut à la CMV du titre prêté par l’entreprise d’investissement; la CMV est augmentée au moyen de la correction pour volatilité correspondante prévue au tableau 4 figurant à l’article 30;

e) 

pour les opérations de prêt avec appel de marge et les crédits et prêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point g), RC équivaut à la valeur comptable de l’actif conformément au référentiel comptable applicable.

Article 29

Exposition future potentielle

1.  

L’exposition future potentielle (PFE) visée à l’article 27 est calculée pour chaque instrument dérivé comme le produit:

a) 

du montant notionnel effectif (EN) de l’opération fixé conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article; et

b) 

du coefficient prudentiel (SF) fixé conformément au paragraphe 7 du présent article.

2.  
Le montant notionnel effectif (EN) est le produit du montant notionnel calculé conformément au paragraphe 3, de sa duration calculée conformément au paragraphe 4, et de son delta prudentiel calculé conformément au paragraphe 6.
3.  

Le montant notionnel, sauf indication explicite et valable jusqu’à l’échéance, est déterminé comme suit:

a) 

en ce qui concerne les contrats dérivés de change, le montant notionnel est défini comme le montant notionnel de la jambe «devise» du contrat, converti dans la monnaie nationale; si les deux jambes d’un dérivé de change sont libellées dans des monnaies autres que la monnaie nationale, le montant notionnel de chaque jambe est converti en monnaie nationale et la jambe dont la valeur en monnaie nationale est la plus élevée est le montant notionnel;

b) 

en ce qui concerne les contrats dérivés sur actions et sur matières premières, ainsi que les quotas d’émission et leurs dérivés, le montant notionnel est défini comme le produit du prix de marché d’une unité de l’instrument et du nombre d’unités visé par l’opération;

c) 

en ce qui concerne les opérations à rémunérations multiples, rémunérations qui sont contingentes à la matérialisation d’une situation, parmi lesquelles les options numériques ou les contrats à terme à remboursement conditionnel («target redemption forwards»), une entreprise d’investissement calcule le montant notionnel pour chaque état et utilise le résultat le plus élevé;

d) 

lorsque le notionnel est une formule de valeurs de marché, l’entreprise d’investissement utilise les CMV pour déterminer le montant notionnel de l’opération;

e) 

en ce qui concerne les contrats d’échange («swaps») à notionnel variable, tels que les swaps décroissants et swaps croissants, les entreprises d’investissement utilisent la moyenne du notionnel sur la durée de vie restante du swap en tant que montant notionnel de l’opération;

f) 

les swaps à effet de levier sont convertis au montant notionnel du swap équivalent sans effet de levier, de sorte que lorsque tous les taux d’un swap sont multipliés par un facteur, le montant notionnel indiqué est multiplié par le facteur sur les taux d’intérêt pour déterminer le montant notionnel;

g) 

dans le cas d’un contrat dérivé prévoyant de multiples échanges de principal, le montant notionnel est multiplié par le nombre d’échanges de principal dans le contrat dérivé pour déterminer le montant notionnel.

4.  
Le montant notionnel des contrats sur les taux d’intérêt et des contrats dérivés de crédit pour la maturité résiduelle (en années) de ces contrats est adapté en fonction de la duration fixée dans la formule suivante:

Duration = (1 – exp (-0,05 • maturité résiduelle)) / 0,05

Pour les contrats dérivés autres que les contrats sur les taux d’intérêt et les contrats dérivés de crédit, la duration est égale à 1.

5.  
La maturité d’un contrat est la date la plus tardive à laquelle le contrat peut encore être exécuté.

Si le dérivé fait référence à la valeur d’un autre instrument de taux d’intérêt ou instrument de crédit, la durée est déterminée sur la base de l’instrument sous-jacent.

En ce qui concerne les options, la maturité est la date d’exercice contractuelle la plus tardive telle qu’elle est définie par le contrat.

Dans le cas d’un contrat dérivé qui est structuré de telle sorte que, à des dates définies, tout encours d’exposition est réglé et les termes du contrat sont révisés de façon à ce que la juste valeur du contrat soit égale à zéro, la maturité résiduelle est égale à la période de temps jusqu’à la date de révision suivante.

6.  
Le delta prudentiel des options et des options d’échange («swaptions») peut être calculé par l’entreprise d’investissement elle-même, au moyen d’un modèle approprié soumis à l’approbation des autorités compétentes. Ce modèle estime le taux de variation de la valeur de l’option en cas de faibles fluctuations de la valeur de marché du sous-jacent. En ce qui concerne les opérations autres que les options et les options d’échange («swaptions»), ou lorsqu’aucun modèle n’a été approuvé par les autorités compétentes, le delta est de 1.
7.  

Le coefficient prudentiel (SF) pour chaque catégorie d’actifs est fixé conformément au tableau suivant:



Tableau 3

Catégorie d’actifs

Coefficient prudentiel

Taux d’intérêt

0,5 %

Change

4 %

Crédit

1 %

Action unique

32 %

Indice d’actions

20 %

Matières premières et quotas d’émission

18 %

Autre

32 %

8.  

L’exposition future potentielle d’un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, multipliée par:

a) 

0,42, pour les ensembles de compensation d’opérations effectuées avec des contreparties financières et non financières pour lesquelles des sûretés sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie, si nécessaire, conformément aux conditions énoncées à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012;

b) 

1, pour les autres ensembles de compensation.

Article 30

Sûretés

1.  

Toutes les sûretés pour les opérations tant bilatérales que compensées visées à l’article 25 font l’objet de corrections pour volatilité conformément au tableau suivant:



Tableau 4

Catégorie d’actifs

Correction pour volatilité pour les opérations de pension

Correction pour volatilité pour les autres opérations

Titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales

≤ 1 an

0,707 %

1 %

> 1 an ≤ 5 ans

2,121 %

3 %

> 5 ans

4,243 %

6 %

Titres de créance émis par d’autres entités

≤ 1 an

1,414 %

2 %

> 1 an ≤ 5 ans

4,243 %

6 %

> 5 ans

8,485 %

12 %

Positions de titrisation

≤ 1 an

2,828 %

4 %

> 1 an ≤ 5 ans

8,485 %

12 %

> 5 ans

16,970 %

24 %

Actions et titres convertibles cotés

14,143 %

20 %

Autres titres et matières premières

17,678 %

25 %

Or

10,607 %

15 %

Espèces

0 %

0 %

Aux fins du tableau 4, les positions de titrisation n’incluent pas les positions de retitrisation.

Les autorités compétentes peuvent modifier la correction pour volatilité en ce qui concerne certains types de matières premières pour lesquels il existe différents niveaux de volatilité des prix. Les autorités compétentes notifient de telles décisions à l’ABE, ainsi que les raisons de ces modifications.

2.  

La valeur des sûretés équivaut à ce qui suit:

a) 

aux fins de l’article 25, paragraphe 1, points a), e) et g), au montant des sûretés reçues par l’entreprise d’investissement de sa contrepartie, réduit conformément au tableau 4;

b) 

pour les opérations visées à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et f), à la somme de la CMV de la jambe «titre» et du montant net des sûretés fournies ou reçues par l’entreprise d’investissement.

En ce qui concerne les opérations de financement sur titres, lorsque les deux jambes de l’opération sont constituées de titres, la sûreté équivaut à la CMV du titre emprunté par l’entreprise d’investissement.

Lorsque l’entreprise d’investissement achète ou a prêté le titre, la CMV du titre est traitée comme un montant négatif et est réduite à un montant négatif plus grand au moyen de la correction pour volatilité prévue au tableau 4. Lorsque l’entreprise d’investissement vend ou a emprunté le titre, la CMV du titre est traitée comme un montant positif et est réduite au moyen de la correction pour volatilité prévue au tableau 4.

Lorsque différents types d’opérations relèvent d’un contrat de novation ou d’une convention de compensation, sous réserve des conditions énoncées à l’article 31, les corrections pour volatilité applicables pour les «autres opérations» visées au tableau 4 s’appliquent aux montants respectifs calculés conformément au premier alinéa, points a) et b), pour chaque émetteur au sein de chaque catégorie d’actifs.

3.  
Lorsqu’il existe une asymétrie de devises entre l’opération et les sûretés reçues ou fournies, une correction pour volatilité supplémentaire de 8 % pour asymétrie de devises s’applique.

Article 31

Compensation (netting)

Aux fins de la présente section, une entreprise d’investissement peut, premièrement traiter des contrats parfaitement correspondants inclus dans une convention de compensation (netting) comme s’ils formaient un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur produit net, deuxièmement compenser d’autres opérations faisant l’objet d’une novation dans le cadre de laquelle toutes les obligations entre l’entreprise d’investissement et sa contrepartie sont automatiquement fusionnées, la novation ayant pour effet de remplacer juridiquement les obligations brutes antérieures par une nouvelle obligation à concurrence d’un montant net unique, et troisièmement compenser d’autres opérations dans lesquelles l’entreprise d’investissement assure le respect des conditions suivantes:

a) 

un contrat de compensation avec la contrepartie ou une autre convention qui crée une obligation juridique unique s’étend à toutes les opérations concernées, de sorte que l’entreprise d’investissement aurait le droit de recevoir ou l’obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées en cas de manquement d’une contrepartie à ses obligations imputable à l’un des éléments suivants:

i) 

défaut;

ii) 

faillite;

iii) 

liquidation; ou

iv) 

circonstances similaires;

b) 

le contrat de compensation ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d’une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n’effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net;

c) 

l’entreprise d’investissement a obtenu un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige portant sur la convention de compensation, les créances et les obligations de l’entreprise d’investissement seraient équivalentes à celles visées au point a) dans le cadre du régime juridique suivant:

i) 

le droit du territoire où la contrepartie a son siège statutaire;

ii) 

si une succursale étrangère d’une contrepartie est concernée, le droit du territoire où la succursale est située;

iii) 

le droit qui régit les différentes opérations faisant l’objet de la convention de compensation; ou

iv) 

le droit qui régit tout contrat ou toute convention nécessaire pour exécuter la compensation.

Article 32

Ajustement de l’évaluation de crédit

Aux fins de la présente section, on entend par «CVA» un ajustement de l’évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie qui reflète la CMV du risque de crédit que représente la contrepartie pour l’entreprise d’investissement, mais non la CMV du risque de crédit que représente l’entreprise d’investissement pour la contrepartie.

Le CVA est égal à 1,5 pour toutes les opérations autres que les opérations suivantes, pour lesquelles le CVA est égal à 1:

a) 

les opérations effectuées avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation précisé à l’article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;

b) 

les transactions intragroupe prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012;

c) 

les opérations à règlement différé;

d) 

les OFT, y compris les opérations de prêt avec appel de marge, sauf si l’autorité compétente établit que les expositions de l’entreprise d’investissement au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives; et

e) 

les crédits et prêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point g).

Section 2

Flux d’échanges quotidien

Article 33

Mesure des DTF aux fins du calcul de K-DTF

1.  
Aux fins du calcul de K-DTF, les DTF correspondent à la moyenne mobile de la valeur des flux d’échanges quotidiens totaux, mesurée tout au long de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.

Les DTF correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants.

K-DTF est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.  

Les DTF sont mesurés comme étant la somme de la valeur absolue des achats et de la valeur absolue des ventes, en comptabilisant aussi bien les opérations au comptant que les instruments dérivés, conformément aux conventions suivantes:

a) 

pour les opérations au comptant, la valeur correspond au montant payé ou reçu sur chaque opération;

b) 

pour les instruments dérivés, la valeur de l’opération est le montant notionnel du contrat.

Le montant notionnel des produits dérivés de taux d’intérêt est adapté en fonction de la maturité résiduelle (en années) de ces contrats. Le montant notionnel est multiplié par la duration fixée dans la formule suivante:

Duration = maturité résiduelle (en années) / 10

3.  
Sont exclues des DTF les opérations exécutées par une entreprise d’investissement dans le but de fournir des services de gestion de portefeuille pour le compte de fonds d’investissement.

Les DTF incluent les opérations exécutées par une entreprise d’investissement en son propre nom, que ce soit pour elle-même ou pour un client.

4.  
Si une entreprise d’investissement a eu un flux d’échanges quotidien depuis moins de neuf mois, elle utilise les données historiques relatives aux DTF pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-DTF. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

CHAPITRE 5

Objectifs environnementaux et sociaux

Article 34

Traitement prudentiel des actifs exposés sur des activités liées à des objectifs environnementaux ou sociaux

1.  

Après consultation du comité européen du risque systémique, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux, sous la forme de facteurs K adaptés ou de coefficients pour les facteurs K adaptés, serait justifié d’un point de vue prudentiel. En particulier, l’ABE examine les éléments suivants:

a) 

les différentes méthodes pour évaluer les expositions de catégories d’actifs sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux;

b) 

les profils de risques spécifiques des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux;

c) 

les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l’évolution de la réglementation, par exemple en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique;

d) 

les effets éventuels sur la stabilité financière d’un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux.

2.  
L’ABE soumet un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021.
3.  
Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

QUATRIÈME PARTIE

RISQUE DE CONCENTRATION

Article 35

Obligations liées au suivi

1.  
Les entreprises d’investissement suivent et contrôlent leur risque de concentration conformément à la présente partie, au moyen de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne solides.
2.  
Aux fins de la présente partie, les termes «établissement de crédit» et «entreprise d’investissement» comprennent les entreprises privées ou publiques, y compris les succursales de telles entreprises, à condition que ces entreprises, si elles étaient établies dans l’Union, soient alors des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement au sens du présent règlement, et à condition que ces entreprises aient été agréées dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Article 36

Calcul de la valeur exposée au risque

1.  

Les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, calculent la valeur exposée au risque sur un client ou un groupe de clients liés aux fins de la présente partie en additionnant les éléments suivants:

a) 

l’excédent positif des positions longues de l’entreprise d’investissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers du portefeuille de négociation émis par le client considéré, la position nette pour chaque instrument étant calculée conformément aux dispositions visées à l’article 22, points a), b) et c);

b) 

la valeur exposée au risque des contrats et des opérations visées à l’article 25, paragraphe 1, avec le client considéré, calculée selon la méthode décrite à l’article 27.

Aux fins du premier alinéa, point a), une entreprise d’investissement qui, aux fins de l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM, calcule les exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation selon l’approche définie à l’article 23 calcule la position nette aux fins du risque de concentration de ces positions conformément aux dispositions visées à l’article 22, point a).

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, une entreprise d’investissement qui, aux fins de K-TCD, calcule les exigences de fonds propres en appliquant les méthodes visées à l’article 25, paragraphe 4, du présent règlement, calcule la valeur exposée au risque des contrats et des opérations visés à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement selon les méthodes décrites dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

2.  
La valeur exposée relative au risque sur un groupe de clients liés est calculée en additionnant les expositions sur les clients individuels au sein du groupe, qui sont traitées comme une seule et même exposition.
3.  
Pour calculer la valeur relative à l’exposition sur un client ou sur un groupe de clients liés, une entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour identifier les actifs sous-jacents des transactions pertinentes et la contrepartie des expositions sous-jacentes.

Article 37

Limites relatives au risque de concentration et dépassement de la valeur exposée au risque

1.  
Pour une entreprise d’investissement, la limite relative au risque de concentration d’une valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés est fixée à 25 % de ses fonds propres.

Lorsque le client individuel est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, ou lorsque le groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou plusieurs entreprises d’investissement, la limite relative au risque de concentration est égale à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement ou à 150 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que, pour la somme des valeurs exposées au risque sur tous les clients liés qui ne sont pas des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement, la limite relative au risque de concentration demeure égale à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement.

Lorsque le montant de 150 millions d’euros est supérieur à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, la limite relative au risque de concentration ne dépasse pas 100 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement.

2.  
Lorsque les limites visées au paragraphe 1 sont dépassées, l’entreprise d’investissement se conforme à l’obligation de notification énoncée à l’article 38 et satisfait à une exigence de fonds propres sur le dépassement de la valeur exposée au risque conformément à l’article 39.

Les entreprises d’investissement calculent le dépassement de la valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés conformément à la formule ci-dessous:

dépassement de la valeur exposée au risque= EV – L

où:

EV = la valeur exposée au risque calculée selon la méthode prévue à l’article 36; et

L = la limite relative au risque de concentration, telle qu’elle est déterminée au paragraphe 1 du présent article.

3.  

La valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés ne dépasse pas:

a) 

500 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, lorsqu’un maximum de dix jours s’est écoulé depuis la survenance du dépassement;

b) 

au total, 600 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, pour les dépassements qui durent depuis plus de dix jours.

Article 38

Obligation de notification

1.  
Lorsque les limites visées à l’article 37 sont dépassées, l’entreprise d’investissement notifie sans retard aux autorités compétentes le montant du dépassement, le nom du client individuel concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés concerné.
2.  
Les autorités compétentes peuvent accorder à l’entreprise d’investissement un délai limité pour se conformer à la limite visée à l’article 37.

Article 39

Calcul de K-CON

1.  

L’exigence de fonds propres K-CON est le montant agrégé de l’exigence de fonds propres calculé pour chaque client ou groupe de clients liés selon l’exigence de fonds propres prévue à la ligne adéquate de la colonne 1 du tableau 6 qui représente une partie du dépassement individuel total, multiplié par:

a) 

200 % lorsque le dépassement n’a pas duré plus de dix jours;

b) 

le facteur correspondant figurant dans la colonne 2 du tableau 6, après la période de dix jours calculée à partir de la date à laquelle le dépassement s’est produit, en affectant chacune des parties du dépassement à la ligne adéquate de la colonne 1 du tableau 6.

2.  
L’exigence de fonds propres liée au dépassement visée au paragraphe 1 est calculée conformément à la formule suivante:

image

où:

OFRE = l’exigence de fonds propres pour le dépassement;

OFR = l’exigence de fonds propres pour les expositions sur un client individuel ou sur des groupes de clients liés, calculée en additionnant toutes les exigences de fonds propres liées aux expositions sur les clients individuels au sein du groupe, qui sont traitées comme une seule et même exposition;

EV = la valeur exposée au risque calculée selon la méthode prévue à l’article 36;

EVE = le dépassement de la valeur exposée au risque calculé selon la méthode prévue à l’article 37, paragraphe 2.

Aux fins du calcul de K-CON, les exigences de fonds propres liées aux expositions découlant de l’excédent positif des positions longues d’une entreprise d’investissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers du portefeuille de négociation émis par le client considéré, la position nette pour chaque instrument étant calculée conformément aux dispositions visées à l’article 22, points a), b) et c), comprennent uniquement les exigences pour risque spécifique.

Une entreprise d’investissement qui, aux fins de l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM, calcule les exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation conformément à l’approche définie à l’article 23, calcule l’exigence de fonds propres de l’exposition aux fins du risque de concentration de ces positions conformément aux dispositions visées à l’article 22, point a).



Tableau 6

Colonne 1:

Dépassement de la valeur exposée au risque en pourcentage des fonds propres

Colonne 2:

Facteurs

Jusqu’à 40 %

200 %

De 40 % à 60 %

300 %

De 60 % à 80 %

400 %

De 80 % à 100 %

500 %

De 100 % à 250 %

600 %

Au-delà de 250 %

900 %

Article 40

Procédures visant à empêcher les entreprises d’investissement de se soustraire à l’exigence de fonds propres K-CON

1.  
Les entreprises d’investissement ne transfèrent pas temporairement les expositions dépassant la limite prévue à l’article 37, paragraphe 1, à une autre société, appartenant ou non au même groupe, ni ne réalisent d’opérations artificielles pour liquider ces expositions pendant la période de dix jours visée à l’article 39 et créer de nouvelles expositions.
2.  
Les entreprises d’investissement maintiennent en vigueur des systèmes garantissant que tout transfert visé au paragraphe 1 est immédiatement déclaré aux autorités compétentes.

Article 41

Exclusions

1.  

Les expositions suivantes sont exclues des exigences prévues à l’article 37:

a) 

les expositions qui sont intégralement déduites des fonds propres de l’entreprise d’investissement;

b) 

les expositions encourues normalement lors du règlement des services de paiement, des opérations de change, des opérations sur des titres et des transferts monétaires;

c) 

les expositions constituant des créances sur:

i) 

des administrations centrales, des banques centrales, des entités du secteur public, des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement et les expositions garanties par ces personnes ou attribuables à celles-ci, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre des articles 114 à 118 du règlement (UE) no 575/2013;

ii) 

les administrations régionales ou locales de pays membres de l’Espace économique européen;

iii) 

des contreparties centrales et des contributions au fonds de défaillance de contreparties centrales.

2.  

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement de l’application de l’article 37 les expositions suivantes:

a) 

les obligations garanties;

b) 

les expositions encourues par une entreprise d’investissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient supervisées sur base consolidée, conformément à l’article 7 du présent règlement ou au règlement (UE) no 575/2013, qu’elles fassent l’objet d’une surveillance du respect du test de la capitalisation du groupe, conformément à l’article 8 du présent règlement, ou qu’elles soient supervisées conformément aux normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i) 

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère; et

ii) 

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entité du secteur financier.

Article 42

Exemption pour les négociants en matières premières et quotas d’émission

1.  

Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux négociants en matières premières et quotas d’émission lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a) 

l’autre contrepartie est une contrepartie non financière;

b) 

les deux contreparties sont soumises à des procédure1s appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

c) 

la transaction peut être considérée comme réduisant les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de la contrepartie non financière ou du groupe.

2.  
Avant de recourir à l’exemption visée au paragraphe 1, les entreprises d’investissement en avertissent l’autorité compétente.

CINQUIÈME PARTIE

LIQUIDITÉ

Article 43

Exigence de liquidité

1.  
Les entreprises d’investissement détiennent un montant d’actifs liquides équivalent à au moins un tiers de l’exigence basée sur les frais généraux fixes calculée conformément à l’article 13, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, de l’application du premier alinéa du présent paragraphe et en informent dûment l’ABE.

Aux fins du premier alinéa, les actifs liquides appartiennent à l’une des catégories suivantes, sans limitation quant à leur composition:

a) 

les actifs visés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, aux mêmes conditions pour ce qui est des critères d’éligibilité, et faisant l’objet des mêmes décotes applicables que celles prévues dans lesdits articles;

b) 

les actifs visés à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61, jusqu’à un montant absolu de 50 millions d’euros ou au montant équivalent en monnaie nationale, aux mêmes conditions pour ce qui est des critères d’éligibilité, excepté le seuil de 500 millions d’euros visé à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, et faisant l’objet des mêmes décotes applicables que celles prévues audit article;

c) 

les instruments financiers ne relevant pas du présent alinéa, points a) et b), négociés sur une plate-forme de négociation, pour lesquels il n’existe pas de marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 600/2014 et des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission ( 10 ), et auxquels est appliquée une décote de 55 %;

d) 

les dépôts à court terme non grevés dans un établissement de crédit.

2.  
Les espèces, les dépôts à court terme et les instruments financiers appartenant à des clients, même s’ils sont détenus par l’entreprise d’investissement en son nom propre, ne sont pas traités en tant qu’actifs liquides aux fins du paragraphe 1.
3.  

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement et les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement mais qui n’exercent aucune des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE peuvent également inclure dans leurs actifs liquides les créances commerciales ainsi que les commissions à percevoir dans les trente jours, lorsque ces créances répondent aux conditions suivantes:

a) 

elles représentent au maximum un tiers des exigences minimales de liquidité visées au paragraphe 1 du présent article;

b) 

elles ne doivent pas être comptabilisées au titre des exigences de liquidité supplémentaires imposées par l’autorité compétente pour les risques spécifiques à l’entreprise conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034;

c) 

elles font l’objet d’une décote de 50 %.

4.  
Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, l’ABE, en concertation avec l’AEMF, émet des orientations afin de préciser davantage les critères que les autorités compétentes peuvent prendre en compte lorsqu’elles exemptent des entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1, de l’exigence de liquidité.

Article 44

Réduction temporaire de l’exigence de liquidité

1.  
Les entreprises d’investissement peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, et après approbation par l’autorité compétente, réduire le montant d’actifs liquides détenus.
2.  
Le respect de l’exigence de liquidité énoncée à l’article 43, paragraphe 1, est rétabli dans un délai de trente jours à compter de la réduction initiale.

Article 45

Garanties fournies aux clients

Les entreprises d’investissement augmentent leurs actifs liquides de 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients.

SIXIÈME PARTIE

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Article 46

Champ d’application

1.  
Les entreprises d’investissement ne satisfaisant pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, publient les informations mentionnées dans la présente partie le jour de la publication de leurs états financiers annuels.
2.  
Les entreprises d’investissement remplissant les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, qui émettent des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, publient les informations mentionnées aux articles 47, 49 et 50 le jour de la publication de leurs états financiers annuels.
3.  
Lorsqu’une entreprise d’investissement ne satisfait plus à l’ensemble des conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, elle publie les informations mentionnées dans la présente partie à partir de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel elle a cessé de remplir ces conditions.
4.  
Les entreprises d’investissement peuvent déterminer le support et le lieu appropriés pour la mise en application effective des exigences de publication prévues aux paragraphes 1 et 2. Dans la mesure du possible, toutes les publications sont effectuées sur un seul support ou dans un lieu unique. Si des informations identiques ou similaires sont publiées au moyen de deux supports ou plus, chaque support mentionne les informations similaires publiées sur les autres supports.

▼M1

Article 46 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1.  
À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées dans la sixième partie du présent règlement, les entreprises d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;

ii) 

l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

la taille de l’entreprise d’investissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2.  
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les entreprises d’investissement obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.  
Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’ABE.
4.  

Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a) 

les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) 

la structuration des données dans les informations;

c) 

les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.  
Si nécessaire, l’AEB adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

▼B

Article 47

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque mentionnée dans les troisième, quatrième et cinquième parties, y compris un résumé des stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques et une brève déclaration sur les risques approuvée par l’organe de direction de l’entreprise d’investissement décrivant succinctement le profil global de risque de l’entreprise d’investissement associé à la stratégie commerciale.

Article 48

Gouvernance

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant les dispositifs de gouvernance interne:

a) 

le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction;

b) 

la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l’organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu’elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

c) 

si l’entreprise d’investissement a mis en place, ou non, un comité des risques séparé, et le nombre de fois où ce comité s’est réuni chaque année.

Article 49

Fonds propres

1.  

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant leurs fonds propres:

a) 

un rapprochement complet entre, d’une part, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et les filtres et déductions applicables qui sont appliqués aux fonds propres de l’entreprise d’investissement et, d’autre part, le bilan dans les états financiers audités de l’entreprise d’investissement;

b) 

une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l’entreprise d’investissement;

c) 

une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments et des déductions auxquels s’appliquent ces restrictions.

2.  
L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer les modèles à utiliser pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1, points a), b) et c).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50

Exigences de fonds propres

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46 du présent règlement, les informations suivantes concernant le respect par elles des exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, et à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034:

a) 

un résumé de la méthode appliquée par l’entreprise d’investissement pour évaluer l’adéquation de son capital interne eu égard à ses activités actuelles et futures;

b) 

à la demande de l’autorité compétente, le résultat du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne mené par l’entreprise d’investissement, y compris la composition des fonds propres supplémentaires basés sur le processus de contrôle prudentiel visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034;

c) 

les exigences basées sur les facteurs K, calculées, conformément à l’article 15 du présent règlement, sous une forme agrégée pour RtM, RtF et RtC, sur la base de la somme des facteurs K applicables; et

d) 

l’exigence basée sur les frais généraux fixes déterminée conformément à l’article 13 du présent règlement.

Article 51

Politique et pratiques en matière de rémunération

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération, y compris les aspects liés à la neutralité du point de vue du genre et à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement:

a) 

les caractéristiques les plus importantes du système de rémunération, notamment le niveau de la rémunération variable et les critères d’attribution de la rémunération variable, la politique de rémunération sous forme d’instruments, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d’acquisition des droits;

b) 

les ratios entre les composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034;

c) 

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre la direction générale et les membres du personnel dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement, en indiquant les éléments suivants:

i) 

les montants des rémunérations attribuées pendant l’exercice financier, ventilés entre les rémunérations fixes, avec description de leurs composantes, et les rémunérations variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii) 

les montants et les formes des rémunérations variables attribuées, ventilés entre espèces, actions, instruments liés à des actions et autres, en séparant la part versée immédiatement et la part différée;

iii) 

les montants des rémunérations reportées attribuées au titre des périodes de performance antérieures, répartis entre le montant devenant acquis pendant l’exercice financier et le montant devenant acquis pendant les exercices suivants;

iv) 

le montant des rémunérations reportées devenant acquises au cours de l’exercice financier qui sont payées au cours de l’exercice financier et réduites à la suite d’une adaptation aux performances;

v) 

les rémunérations variables garanties attribuées au cours de l’exercice financier, et le nombre de leurs bénéficiaires;

vi) 

les indemnités de licenciement attribuées au cours des périodes antérieures qui ont été versées au cours de l’exercice financier;

vii) 

les montants des indemnités de licenciement attribuées au cours de l’exercice financier, ventilés entre celles versées immédiatement et celles dont le versement est différé, le nombre de bénéficiaires de ces indemnités et le montant le plus élevé d’indemnités attribué à une seule personne;

d) 

des informations indiquant si l’entreprise d’investissement bénéficie d’une dérogation au titre de l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034.

Aux fins du premier alinéa, point d), les entreprises d’investissement qui bénéficient d’une telle dérogation indiquent si cette dernière a été accordée sur la base du point a) ou du point b) de l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034 ou sur la base de ces deux points. Elles indiquent également pour quels principes de rémunération elles appliquent la ou les dérogations, le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, ventilée entre rémunération fixe et rémunération variable.

Le présent article est sans préjudice des dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

Article 52

Politique d’investissement

1.  

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les critères visés à l’article 32, paragraphe 4, point a), de la directive (UE) 2019/2034 publient, conformément à l’article 46 du présent règlement, les informations suivantes:

a) 

la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement, ventilée par État membre et par secteur;

b) 

une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales au sein des entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2, une explication des votes et la proportion des propositions présentées par l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise que l’entreprise d’investissement a approuvées; et

c) 

une explication du recours à des sociétés de conseil en vote;

d) 

les consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2.

L’exigence de publication visée au premier alinéa, point b), ne s’applique pas si les dispositions contractuelles de tous les actionnaires représentés par l’entreprise d’investissement à l’assemblée des actionnaires n’autorisent pas l’entreprise d’investissement à voter au nom des actionnaires à moins qu’ils n’aient donné des consignes de votes explicites après avoir reçu l’ordre du jour de l’assemblée.

2.  
L’entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 ne se conforme audit paragraphe que pour chaque entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et que pour les actions auxquelles des droits de vote sont attachés, lorsque la proportion de droits de vote détenus directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement dépasse le seuil de 5 % de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l’entreprise. Les droits de vote sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ces droits de vote est suspendu.
3.  
L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modèles à utiliser pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 53

Risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance

À partir du 26 décembre 2022, les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les critères visés à l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034 publient des informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance, y compris les risques physiques et les risques de transition, tels qu’ils sont définis dans le rapport visé à l’article 35 de la directive (UE) 2019/2034.

Les informations visées au premier alinéa sont publiées une fois lors de la première année de publication et deux fois par an par la suite.

SEPTIÈME PARTIE

INFORMATIONS À DÉCLARER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Article 54

Exigences en matière de déclaration

1.  

Les entreprises d’investissement déclarent tous les trimestres aux autorités compétentes l’ensemble des informations suivantes:

a) 

le niveau et la composition des fonds propres;

b) 

les exigences de fonds propres;

c) 

le calcul des exigences de fonds propres;

d) 

le niveau d’activité par rapport aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, y compris la répartition du bilan et des recettes par service d’investissement et facteur K applicable;

e) 

le risque de concentration;

f) 

les exigences de liquidité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, soumettent ces rapports une fois par an.

2.  

Les informations mentionnées au paragraphe 1, point e), comprennent les niveaux de risque suivants et sont communiquées aux autorités compétentes au moins une fois par an:

a) 

le niveau de risque de concentration associé à la défaillance des contreparties et aux positions du portefeuille de négociation, aussi bien sur la base des contreparties individuelles que sur une base agrégée;

b) 

le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entités auprès desquels des fonds de clients sont détenus;

c) 

le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entités auprès desquels des titres de clients sont déposés;

d) 

le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit auprès desquels les propres avoirs de l’entreprise d’investissement sont déposés;

e) 

le niveau de risque de concentration associé aux bénéfices;

f) 

le niveau de risque de concentration décrit aux points a) à e), calculé en tenant compte des actifs et des éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation en plus des expositions découlant des positions du portefeuille de négociation.

Aux fins du présent paragraphe, les termes «établissement de crédit» et «entreprise d’investissement» comprennent les entreprises privées ou publiques, y compris les succursales de telles entreprises, à condition que ces entreprises, si elles étaient établies dans l’Union, soient alors des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement au sens du présent règlement et à condition que ces entreprises aient été agréées dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une entreprise d’investissement qui remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, n’est pas tenue de déclarer les informations visées au paragraphe 1, point e), du présent article et, dans la mesure où une exemption lui a été accordée conformément à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, elle n’est pas tenue de déclarer les informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article.

3.  

Aux fins des exigences de déclaration prévues au présent article, l’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:

a) 

les formats;

b) 

les dates de déclaration et les définitions, ainsi que les instructions correspondantes décrivant la manière d’utiliser ces formats.

Les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa sont concis et proportionnés à la nature, au champ d’application et à la complexité des activités des entreprises d’investissement, compte tenu des différences au niveau du détail des informations soumises par une entreprise d’investissement qui remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1.

L’ABE élabore les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 55

Exigences de déclaration pour certaines entreprises d’investissement, y compris aux fins des seuils visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013

1.  
Les entreprises d’investissement qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE vérifient la valeur de leur actif total une fois par mois et déclarent ces informations une fois par trimestre à l’autorité compétente si la valeur totale de leurs actifs consolidés, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros. L’autorité compétente en informe l’ABE.
2.  
Lorsqu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 fait partie d’un groupe dont une ou plusieurs autres entreprises sont des entreprises d’investissement qui exercent l’une des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, toutes ces entreprises d’investissement dans le groupe vérifient la valeur de leur actif total une fois par mois si la valeur totale des actifs consolidés du groupe, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros. Ces entreprises d’investissement s’informent mutuellement de leur actif total une fois par mois et déclarent une fois par trimestre leur actif total consolidé aux autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes en informent l’ABE.
3.  
Lorsque la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, de l’actif total mensuel des entreprises d’investissement visées aux paragraphes 1 et 2 atteint l’un des seuils fixés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013, l’ABE en informe ces entreprises d’investissement et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes pour l’octroi des agréments conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE.
4.  
Lorsqu’un contrôle au titre de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 fait apparaître qu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 du présent article peut présenter un risque systémique tel qu’il est visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes informent l’ABE des résultats dudit contrôle sans retard.
5.  
L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l’obligation de fournir des informations aux autorités compétentes concernées visée aux paragraphes 1 et 2 afin de permettre un contrôle efficace des seuils fixés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2013/36/UE.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

HUITIÈME PARTIE

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 56

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 25 décembre 2019.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

NEUVIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS

TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 57

Dispositions transitoires

1.  
Les articles 43 à 51 s’appliquent aux négociants en matières premières et quotas d’émission à partir du 26 juin 2026.

▼C2

2.  
Jusqu’au 26 juin 2026 ou jusqu’à la date d’application aux établissements de crédit aux fins des exigences de fonds propres de l’approche standard alternative exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et de l’approche alternative fondée sur les modèles internes exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013, la date la plus tardive étant retenue, une entreprise d’investissement applique les exigences énoncées dans la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630, aux fins du calcul de K-NPR.

▼B

3.  

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c), les entreprises d’investissement peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021, égales à:

a) 

deux fois l’exigence de fonds propres pertinente au titre de la troisième partie, titre I, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve de l’article 93, paragraphe 1, dudit règlement, par référence aux niveaux de capital initial fixés au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, qui aurait été appliquée si l’entreprise d’investissement avait continué à être soumise aux exigences de fonds propres prévues par ledit règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630; ou

b) 

deux fois l’exigence basée sur les frais généraux fixes applicable prévue à l’article 13 du présent règlement, si l’entreprise d’investissement n’existait pas le 26 juin 2021 ni avant cette date.

4.  

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point b), les entreprises d’investissement peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021, comme suit:

a) 

les entreprises d’investissement qui ne faisaient l’objet que d’une exigence de capital initial avant le 26 juin 2021 peuvent limiter leurs exigences de fonds propres à deux fois l’exigence de capital initial applicable prévue au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, à l’exception de l’article 31, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, de ladite directive;

b) 

les entreprises d’investissement qui existaient avant le 26 juin 2021 peuvent limiter leurs exigences de capital minimum permanent à celles prévues à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, par référence aux niveaux de capital initial fixés au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, qui auraient été appliquées si l’entreprise d’investissement avait continué à être soumise audit règlement, sous réserve d’une augmentation annuelle du montant de ces exigences d’au moins 5 000 EUR au cours de la période de cinq ans;

c) 

les entreprises d’investissement qui existaient avant le 26 juin 2021, qui ne sont pas agréées pour fournir les services auxiliaires visés à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d’investissement énumérés dans la liste figurant à l’annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds de clients ou des titres appartenant à leurs clients et qui, dès lors, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients, peuvent limiter leur exigence de capital minimum permanent à un montant au moins égal à 50 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle de 5 000 EUR au moins au cours de la période de cinq ans.

5.  
Les dérogations prévues au paragraphe 4 cessent de s’appliquer lorsque l’agrément accordé à l’entreprise d’investissement est prolongé le 26 juin 2021 ou après cette date, de sorte qu’un montant de capital initial plus élevé est exigé conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034.
6.  
Par dérogation à l’article 11, les entreprises d’investissement qui existaient avant le 25 décembre 2019, et qui négocient pour compte propre sur les marchés d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres instruments dérivés, ainsi que sur les marchés au comptant à la seule fin de couvrir des positions sur les marchés d’instruments dérivés, ou qui négocient pour le compte d’autres membres de ces marchés et qui sont couvertes par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l’exécution des contrats passés par ces entreprises d’investissement est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés, peuvent limiter leurs exigences de fonds propres pour une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021 à un montant au moins égal à 250 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle d’au moins 100 000 EUR au cours de la période de cinq ans.

Indépendamment du fait qu’une entreprise d’investissement visée dans le présent paragraphe fasse ou non usage de la dérogation visée au premier alinéa, le paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à cette entreprise d’investissement.

Article 58

Dérogation pour les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013

Les entreprises d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplissent les conditions de l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et qui n’ont pas encore obtenu d’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE, continuent à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

Article 59

Dérogation pour les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2

Une entreprise d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, continue à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

TITRE II

RAPPORTS ET EXAMENS

Article 60

Clause de réexamen

1.  

Au plus tard le 26 juin 2024, la Commission, après consultation de l’ABE et de l’AEMF, procède à un réexamen et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins les éléments suivants:

a) 

les conditions auxquelles les entreprises d’investissement doivent satisfaire pour être considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées conformément à l’article 12;

b) 

les méthodes de mesure des facteurs K visés à la troisième partie, titre II, y compris le conseil en investissement dans le cadre des AUM, et à l’article 39;

c) 

les coefficients visés à l’article 15, paragraphe 2;

d) 

la méthode utilisée pour calculer K-CMG, le niveau des exigences de fonds propres découlant de K-CMG par rapport à K-NPR, et le calibrage du coefficient multiplicateur prévu à l’article 23;

e) 

les dispositions énoncées aux articles 43, 44 et 45, et en particulier l’admissibilité aux fins de l’exigence de liquidité des actifs liquides visés à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et c);

f) 

les dispositions énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 1;

g) 

l’application de la troisième partie aux négociants en matières premières et quotas d’émission;

h) 

la modification de la définition des termes «établissement de crédit» énoncée dans le règlement (UE) no 575/2013, découlant de l’article 62, paragraphe 3, point a), du présent règlement, et ses éventuels effets négatifs imprévus;

i) 

les dispositions énoncées aux articles 47 et 48 du règlement (UE) no 600/2014 et leur alignement sur un cadre cohérent pour l’équivalence des services financiers;

j) 

les seuils fixés à l’article 12, paragraphe 1;

k) 

l’application aux entreprises d’investissement des normes définies dans la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;

l) 

la méthode de calcul de la valeur d’un instrument dérivé prévue à l’article 20, paragraphe 2, point b), et à l’article 33, paragraphe 2, point b), et la pertinence d’introduire un autre paramètre et/ou un autre calibrage;

m) 

les dispositions énoncées dans la deuxième partie, en particulier en ce qui concerne l’autorisation pour d’autres instruments ou fonds d’être éligibles en tant que fonds propres en vertu de l’article 9, paragraphe 4, et la possibilité d’accorder cette autorisation aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées prévues à l’article 12, paragraphe 1;

n) 

les conditions relatives à l’application, par les entreprises d’investissement, des exigences du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement;

o) 

la disposition énoncée à l’article 1er, paragraphe 5;

p) 

la pertinence de l’application des exigences de publication énoncées à l’article 52 du présent règlement à d’autres secteurs, y compris les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du présent règlement et les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013.

2.  
Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les besoins en ressources découlant de la prise en charge de nouveaux pouvoirs et de nouvelles missions par l’AEMF conformément à l’article 64 du présent règlement, y compris sur la possibilité pour l’AEMF de percevoir des droits d’enregistrement auprès des entreprises de pays tiers enregistrées par l’AEMF conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

TITRE III

MODIFICATIONS D’AUTRES RÈGLEMENTS

Article 61

Modification du règlement (UE) no 1093/2010

À l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010, le point suivant est ajouté:

«viii) 

pour ce qui concerne le règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ), les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de ladite directive.

Article 62

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1) 

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012».

2) 

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.  
Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( *3 ), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des «établissements» au titre du présent règlement.
3) 

À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) 

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) 

“établissement de crédit”: une entreprise dont l’activité consiste en une ou plusieurs des activités suivantes:

a) 

recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour son propre compte;

b) 

exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( *5 ), lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance:

i) 

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;

ii) 

la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou

iii) 

la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union;

aux fins des points b) ii) et b) iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe;

b) 

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) 

“entreprise d’investissement”: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE qui est agréée au titre de ladite directive, mais à l’exclusion des établissements de crédit;»;

c) 

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) 

“établissement”: un établissement de crédit agréé au titre de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, ou une entreprise telle que visée à l’article 8 bis, paragraphe 3, de ladite directive;»;

d) 

le point 4) est supprimé;

e) 

le point 26) est remplacé par le texte suivant:

«26) 

“établissement financier”: une entreprise, autre qu’un établissement et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un établissement de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( *6 ), et une société de gestion de portefeuille, mais à l’exclusion des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;

f) 

le point 29 bis) est remplacé par le texte suivant:

«29 bis) 

“entreprise d’investissement mère dans un État membre”: une entreprise mère dans un État membre qui est une entreprise d’investissement;»;

g) 

le point 29 ter) est remplacé par le texte suivant:

«29 ter) 

“entreprise d’investissement mère dans l’Union”: une entreprise mère dans l’Union qui est une entreprise d’investissement;»;

h) 

le point 51) est remplacé par le texte suivant:

«51) 

“capital initial”: les montants et les types de fonds propres fixés à l’article 12 de la directive 2013/36/UE;»;

i) 

le point 60) est remplacé par le texte suivant:

«60) 

“instrument financier assimilé à des liquidités”: un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement ou une entreprise d’investissement, qui a été intégralement payé à celui-ci ou à celle-ci et que celui-ci ou celle-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;»;

j) 

au point 72), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

il s’agit d’un marché réglementé ou d’un marché de pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE;»;

k) 

le point suivant est ajouté:

«150) 

“négociant en matières premières et quotas d’émission”: une entreprise dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points 5, 6, 7, 9 et 10, les contrats dérivés de quotas d’émission visés au point 4 ou les quotas d’émission visés au point 11 de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;».

4) 

L’article 6 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  

Les établissements se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.

Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l’article 413, paragraphe 1, ni aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées définies dans la septième partie bis du présent règlement:

a) 

les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012;

b) 

les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 16 et à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *7 ), pour autant qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances; et

c) 

les établissements qui sont désignés conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, à condition:

i) 

que leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, telles qu’elles sont visées à la section C de l’annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l’article 16 dudit règlement; et

ii) 

qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances.

b) 

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  
Les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie ni aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.».
5) 

Dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, l’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères

Aux fins de l’application du présent chapitre, les entreprises d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034.».

6) 

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  

Les établissements mères dans l’Union se conforment à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés pour fournir les services et activités d’investissement énumérés dans l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.

Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d’un sous-groupe de liquidité se conforment à la sixième partie et l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée ou sur la base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.».

7) 

Les articles 15, 16 et 17 sont supprimés.

8) 

À l’article 81, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

la filiale est:

i) 

un établissement,

ii) 

une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii) 

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;

iv) 

une entreprise d’investissement; ou

v) 

une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;».

9) 

À l’article 82, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

la filiale est:

i) 

un établissement;

ii) 

une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii) 

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;

iv) 

une entreprise d’investissement; ou

v) 

une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;».

10) 

L’article 84 est modifié comme suit:

▼C2

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  

Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

a) 

les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre:

— 
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
— 
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
ii) 

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

b) 

les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entreprise.»;

▼B

b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».
11) 

L’article 85 est modifié comme suit:

▼C2

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  

Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

a) 

les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre:

— 
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
— 
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034 des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
ii) 

le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b) 

les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entreprise.»;

▼B

b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».
12) 

L’article 87 est modifié comme suit:

▼C2

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  

Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

a) 

les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i) 

le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre:

— 
la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
— 
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;
ii) 

le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

b) 

les fonds propres reconnaissables de l’entreprise, exprimés en pourcentage de la somme de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, à l’exclusion des montants visés à l’article 62, points c) et d), de cette entreprise.»;

▼B

b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».
13) 

L’article 93 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 3 est supprimé;

b) 

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.  
Lorsque le contrôle d’un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l’établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.
5.  
En cas de fusion d’établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2, le montant des fonds propres de l’établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n’est pas atteint.
6.  
Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s’applique l’exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d’un établissement, les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas.».
14) 

Dans la troisième partie, titre I, chapitre 1, la section 2 (articles 95 à 98) est supprimée avec effet au 26 juin 2026.

15) 

À l’article 119, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  

Les expositions sur les établissements financiers soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.

Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2034 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.».

16) 

À l’article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

expositions sur les établissements ou entreprises d’investissement découlant du règlement d’obligations en monnaie étrangère;».

17) 

L’article 197 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 

les titres de créance émis par des établissements ou des entreprises d’investissement dont les titres font l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l’ABE associe à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncées au chapitre 2;»;

b) 

au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.  
Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d’autres établissements ou entreprises d’investissement et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:».
18) 

À l’article 200, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 

instruments émis par un établissement tiers ou par une entreprise d’investissement et rachetables par cet établissement ou cette entreprise d’investissement sur demande.».

19) 

À l’article 202, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et de réassurance et agences de crédit à l’exportation en tant que fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement énoncé à l’article 153, paragraphe 3, lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:».

20) 

À l’article 224, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.  
Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements ou des entreprises d’investissement et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s’applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée à l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.».
21) 

À l’article 227, paragraphe 3, le point suivant est inséré:

«b bis) 

les entreprises d’investissement;».

22) 

À l’article 243, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance.».

23) 

À l’article 382, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

les transactions intragroupe prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;».

24) 

L’article 388 est supprimé.

▼C2

25) 

À l’article 395, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Un établissement ne contracte pas d’exposition à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, dont la valeur dépasse 25 % de ses fonds propres de catégorie 1, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. Lorsque ce client est un établissement ou une entreprise d’investissement, ou lorsqu’un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements ou entreprises d’investissement, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement ou 150 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d’exposition, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ou des entreprises d’investissement, ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.».

▼B

26) 

À l’article 402, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a) 

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

la contrepartie est un établissement ou une entreprise d’investissement;»;

b) 

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) 

l’établissement déclare aux autorités compétentes, en application de l’article 394, le montant total des expositions sur chaque autre établissement ou entreprise d’investissement qui sont traitées conformément au présent paragraphe.».

27) 

À l’article 412, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.  
L’acte délégué visé à l’article 460, paragraphe 1, s’applique aux établissements.».
28) 

À l’article 422, paragraphe 8, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) 

est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou une entreprise d’investissement mère ou filiale de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère;».

29) 

À l’article 428 bis, le point d) est supprimé.

30) 

À l’article 430 ter , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
À compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis, les établissements de crédit qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 94, paragraphe 1, ni les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1, déclarent, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières, les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l’article 92, paragraphe 3, points b) i) et c).».
31) 

À l’article 456, paragraphe 1, les points f) et g) sont supprimés.

32) 

L’article 493 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu’au 26 juin 2021, les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 387 à 403 du présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( *8 ).

b) 

le paragraphe 2 est supprimé.

▼C2

33) 

L’article 498 est remplacé par le texte suivant:

«Article 498

Exemption pour les négociants en matières premières

Jusqu’au 26 juin 2021, les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.».

▼B

34) 

À l’article 508, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

35) 

À l’annexe I, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) 

endos d’effets ne portant pas la signature d’un autre établissement ou d’une autre entreprise d’investissement;».

36) 

L’annexe III est modifiée comme suit:

a) 

au point 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.»;

b) 

au point 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) 

ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.»;

c) 

au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

ils ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales;»;

d) 

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. 

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d’une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.»;

e) 

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. 

Actions ordinaires cotées faisant l’objet d’une compensation centrale, qui font partie d’un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie nationale de l’État membre et ne sont pas émises par un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.».

Article 63

Modifications du règlement (UE) no 600/2014

Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:

1) 

À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.  
Le chapitre 1 du titre VII du présent règlement s’applique également aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement au sein de l’Union.».
2) 

Au titre III, le titre est remplacé par le texte suivant:

«RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES».

3) 

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Pas de cotation

Les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques sont conformes aux pas de cotation définis conformément à l’article 49 de la directive 2014/65/UE.

L’application des pas de cotation n’empêche pas les internalisateurs systématiques d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.».

4) 

L’article 46 est modifié comme suit:

a) 

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«d) 

l’entreprise a mis en place les dispositifs et procédures nécessaires pour déclarer les informations énoncées au paragraphe 6 bis.»;

b) 

au paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent délivrer un agrément aux entreprises de pays tiers pour offrir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE sur leur territoire conformément aux régimes nationaux lorsque la Commission n’a pas adopté de décision conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou activités concernés.»;

c) 

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne sont pas considérés comme dispensés sur la seule initiative du client. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers.»;

d) 

les paragraphes suivants sont insérés:

«6 bis. 

Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article communiquent chaque année à l’AEMF les éléments suivants:

a) 

l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises dans l’Union, y compris la répartition géographique entre les États membres;

b) 

pour les entreprises exerçant l’activité visée à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;

c) 

pour les entreprises fournissant les services visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2014/65/UE, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;

d) 

le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);

e) 

si des dispositions en vue de protéger les investisseurs ont été prises, et une description détaillée de celles-ci;

f) 

la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par l’entreprise dans le cadre de la prestation des services et de l’exercice des activités visés au point a);

g) 

les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de l’entreprise dans l’Union;

h) 

toute autre information nécessaire pour permettre à l’AEMF ou aux autorités compétentes de mener à bien leurs tâches conformément au présent règlement.

L’AEMF communique les informations reçues conformément au présent paragraphe aux autorités compétentes des États membres lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article.

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, l’AEMF peut, y compris à la demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, demander aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services ou exercent des activités conformément au présent article de fournir toute information complémentaire concernant leurs activités.

6 ter. 

Lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services ou exerce des activités conformément au présent article, elle tient à la disposition de l’AEMF, pendant une période de cinq ans, les données relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elle a exécutés dans l’Union, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d’un client.

À la demande de l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, l’AEMF accède aux données pertinentes tenues à sa disposition conformément au premier alinéa et met ces données à la disposition de l’autorité compétente requérante.

6 quater. 

Lorsqu’une entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place menée conformément à l’article 47, paragraphe 2, ou lorsqu’elle ne donne pas suite en temps utile et de manière correcte à une demande adressée par l’AEMF conformément au paragraphe 6 bis ou 6 ter du présent article, l’AEMF peut retirer son enregistrement ou temporairement interdire ou restreindre ses activités conformément à l’article 49.»;

e) 

►C1  le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.  
L’AEMF, en concertation avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations que l’entreprise de pays tiers candidate doit présenter dans sa demande d’enregistrement visée au paragraphe 4, ainsi que les informations à déclarer conformément au paragraphe 6 bis.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»; ◄

f) 

le paragraphe suivant est ajouté:

▼C1

«8.  
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le format dans lequel la demande d’enregistrement visée au paragraphe 4 doit être présentée et dans lequel les informations visées au paragraphe 6 bis doivent être déclarées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

▼B

5) 

L’article 47 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  

La Commission peut adopter, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers en vertu de laquelle les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent l’ensemble des éléments suivants:

a) 

que les entreprises agréées dans ce pays tiers respectent des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( *9 ), dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE et dans la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( *10 ), ainsi que dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de ces actes législatifs;

b) 

que les entreprises agréées dans ce pays tiers sont soumises à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes; et

c) 

que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement agréées conformément aux régimes juridiques de pays tiers.

Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption de la décision visée au premier alinéa sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, les exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes visées au premier alinéa ne peuvent être considérées comme ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans les actes visés audit alinéa qu’après une évaluation détaillée et granulaire. À cette fin, la Commission évalue et tient compte également de la convergence en matière de surveillance entre le pays tiers concerné et l’Union.

1 bis.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les conditions dans lesquelles l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption d’une décision d’équivalence visée au paragraphe 1 sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union.

Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, la Commission peut assortir une décision d’équivalence de conditions opérationnelles spécifiques afin de faire en sorte que l’AEMF et les autorités nationales compétentes disposent des outils nécessaires pour prévenir un arbitrage réglementaire et surveiller les activités des entreprises d’investissement de pays tiers enregistrées conformément à l’article 46, paragraphe 2, en ce qui concerne les services fournis et les activités exercées dans l’Union en veillant à ce que ces entreprises respectent:

a) 

des exigences ayant un effet équivalent aux exigences prévues aux articles 20 et 21;

b) 

des exigences de déclaration ayant un effet équivalent aux exigences prévues à l’article 26, lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues directement et de manière continue au moyen d’un protocole d’accord avec l’autorité compétente du pays tiers;

c) 

des exigences ayant un effet équivalent à l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, le cas échéant.

Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte du fait que le pays tiers est ou non considéré comme un pays non coopératif sur le plan fiscal dans le cadre de la politique de l’Union dans ce domaine ou comme un pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

1 ter.  

Le cadre prudentiel, organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant un effet équivalent s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers doivent être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives;

b) 

les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et, en particulier, les entreprises qui fournissent des services ou exercent des activités visés à l’annexe I, section A, point 3 ou 6, de la directive 2014/65/UE sont soumises à des exigences en matière de fonds propres comparables à celles qui s’appliqueraient si elles étaient établies dans l’Union;

c) 

les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences appropriées applicables aux actionnaires et aux membres de leur organe de direction;

d) 

les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement sont soumises à des règles de conduite et à des exigences organisationnelles appropriées;

e) 

la transparence et l’intégrité du marché sont assurées en empêchant les abus de marché prenant la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

Aux fins du paragraphe 1 bis du présent article, lorsqu’elle évalue l’équivalence des règles des pays tiers en ce qui concerne l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, la Commission évalue également si le cadre juridique du pays tiers prévoit des critères concernant la désignation de plates-formes de négociation éligibles aux fins du respect de l’obligation de négociation ayant un effet similaire à ceux fixés dans le cadre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE.

b) 

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) 

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l’accès à toutes les informations sur les entreprises hors Union agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF et, le cas échéant, les modalités du partage ultérieur de ces informations par l’AEMF avec les autorités compétentes des États membres;»;

ii) 

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) 

des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris des enquêtes et des inspections sur place qui peuvent être menées par l’AEMF en coopération avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels l’entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément à l’article 46, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, après en avoir dûment informé l’autorité compétente du pays tiers.»;

iii) 

le point suivant est ajouté:

«d) 

des procédures relatives à une demande d’information en vertu de l’article 46, paragraphes 6 bis et 6 ter, que l’AEMF peut adresser à une entreprise de pays tiers enregistrée conformément à l’article 46, paragraphe 2.»;

c) 

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.  

L’AEMF suit les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, les pratiques en matière d’exécution ainsi que les autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier si les conditions sur la base desquelles ces décisions ont été prises sont toujours remplies. L’AEMF soumet une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses constatations. Si l’AEMF considère que cela est approprié, elle peut consulter l’ABE au sujet du rapport.

Le rapport reflète également les tendances observées sur la base des données collectées dans le cadre de l’article 46, paragraphe 6 bis, en particulier en ce qui concerne les entreprises fournissant des services ou exerçant des activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.

6.  

La Commission présente, au moins une fois par an, sur la base du rapport visé au paragraphe 5, un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport inclut une liste des décisions d’équivalence prises ou retirées par la Commission au cours de l’année de référence, ainsi que de toutes les mesures adoptées par l’AEMF en application de l’article 49, et fournit une justification de ces décisions et mesures.

Le rapport de la Commission comprend des informations concernant le suivi des évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, des pratiques en matière d’exécution ainsi que d’autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées. Il fait également le point sur la manière dont la fourniture transfrontalière de services d’investissement par des entreprises de pays tiers a évolué en général et en particulier en ce qui concerne les services et activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. En temps utile, le rapport inclut également des informations sur les évaluations de l’équivalence en cours, que la Commission mène concernant un pays tiers.».

▼C2

6) 

L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Mesures à prendre par l’AEMF

1.  
L’AEMF peut temporairement interdire ou restreindre la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement, avec ou sans services auxiliaires, par une entreprise de pays tiers, conformément à l’article 46, paragraphe 1, lorsque l’entreprise de pays tiers n’a pas respecté l’une des interdictions ou restrictions imposées par l’AEMF ou l’ABE conformément aux articles 40 et 41, ou par une autorité compétente conformément à l’article 42, n’a pas respecté une demande adressée par l’AEMF conformément à l’article 46, paragraphes 6 bis et 6 ter, en temps utile et de manière correcte, ou lorsque l’entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place menée conformément à l’article 47, paragraphe 2.
2.  

Sans préjudice du paragraphe 1, l’AEMF procède au retrait de l’enregistrement d’une entreprise de pays tiers dans le registre établi conformément à l’article 48 lorsque l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et que cette autorité compétente n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, ou n’a pas démontré que l’entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers ou aux conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée, et lorsque l’un des éléments suivants s’applique:

a) 

l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union;

b) 

l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 47, paragraphe 1, lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union.

3.  

L’AEMF informe, en temps utile, l’autorité compétente du pays tiers de son intention de prendre des mesures conformément au paragraphe 1 ou 2.

Lorsqu’elle décide des mesures appropriées à prendre en vertu du présent article, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité du risque qui existe pour les investisseurs et pour le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, en se basant sur les critères suivants:

a) 

la durée et la fréquence du risque;

b) 

si le risque a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l’entreprise de pays tiers;

c) 

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, au risque;

d) 

si le risque a été provoqué intentionnellement ou par négligence.

L’AEMF informe sans retard la Commission et l’entreprise de pays tiers concernée de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 2 et publie sa décision sur son site internet.

La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée.».

6 bis

L’article 50 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, à l’article 47, paragraphe 1 bis, et à l’article 52, paragraphes 10 et 12, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.»;
b) 

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 2 et 3, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, à l’article 47, paragraphe 1 bis, et à l’article 52, paragraphes 10 et 12, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;
c) 

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphes 2 et 3, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, de l’article 47, paragraphe 1 bis, et de l’article 52, paragraphe 10 ou 12, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
7) 

À l’article 52, le paragraphe suivant est ajouté:

«13.  
Au plus tard le 31 décembre 2020, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant de l’article 64 du règlement (UE) 2019/2034 et soumet un rapport concernant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».

▼B

8) 

À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et de mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu’à trois ans après l’adoption, par la Commission, d’une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l’article 47. Les services et les activités qui ne sont pas visés par cette décision peuvent continuer d’être fournis conformément au régime national.».

Article 64

Modification du règlement (UE) no 806/2014

À l’article 12 bis du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  

Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( *11 ) les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034, s’entendent comme suit:

a) 

les références à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de ratio de fonds propres total figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034;

b) 

les références à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le montant total d’exposition au risque figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’exigence applicable visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034 multipliée par 12,5.

Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( *12 ), les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.

DIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Références au règlement (UE) no 575/2013 dans d’autres actes juridiques de l’Union

Aux fins des exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement, les références faites au règlement (UE) no 575/2013 dans d’autres actes de l’Union s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 66

Entrée en vigueur et date d’application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Il est applicable à partir du 26 juin 2021.
3.  

Nonobstant le paragraphe 2:

a) 

l’article 63, points 2) et 3), s’applique à partir du 26 mars 2020;

▼C2

b) 

l’article 62, points 30), 32) et 33), s’applique à partir du 25 décembre 2019.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

( 2 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

( 3 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

( 4 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 5 ) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

( 6 ) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

( 7 ) Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017, p. 500).

( 8 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

( 9 ) Règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché (JO L 87 du 31.3.2017, p. 183).

( 10 ) Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90).

( 11 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

( 12 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( *1 ) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

( *2 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).».

( *3 ) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

( *4 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).».

( *5 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;

( *6 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)»;

( *7 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)»;

( *8 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).»;

( *9 ) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

( *10 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).»;

( 13 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

( *11 ) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

( *12 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).».

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