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Document 02018R1672-20181112

Consolidated text: Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/2018-11-12

02018R1672 — FR — 12.11.2018 — 000.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005

(JO L 284 du 12.11.2018, p. 6)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 435 du 23.12.2020, p.  79 (2018/1672)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1889/2005



Article premier

Objet

Le présent règlement prévoit un système de contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixé dans la directive (UE) 2015/849.

Article 2

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«argent liquide» :

i) 

les espèces;

ii) 

les instruments négociables au porteur;

iii) 

les marchandises servant de réserves de valeur très liquides;

iv) 

les cartes prépayées;

b)

«entrant dans l’Union ou sortant de l’Union» : le fait de provenir d’un territoire situé en dehors du territoire relevant de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour arriver sur le territoire relevant dudit article, ou le fait de quitter le territoire relevant dudit article;

c)

«espèces» : les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange ou qui ont été en circulation comme instrument d’échange et qui peuvent encore être échangés par l’intermédiaire d’établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d’échange;

d)

«instruments négociables au porteur» :

des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:

i) 

chèques de voyage; et

ii) 

chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci;

e)

«marchandise servant de réserve de valeur très liquide» : une marchandise, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 1, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d’échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction;

f)

«carte prépayée» : une carte non nominative, telle qu’elle figure à l’annexe I, point 2, sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l’acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d’espèces, ou qui donne accès à un telle valeur ou de tels fonds, et qui n’est pas liée à un compte bancaire;

g)

«autorités compétentes» : les autorités douanières des États membres et toute autre autorité chargée par les États membres de l’application du présent règlement;

h)

«porteur» : toute personne physique entrant dans l’Union ou sortant de l’Union qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport;

i)

«argent liquide non accompagné» : l’argent liquide faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur;

j)

«activité criminelle» : l’une des activités énumérées à l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;

k)

«cellule de renseignement financier (CRF)» : l’entité établie dans un État membre aux fins de la mise en œuvre de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 du présent règlement afin de modifier l’annexe I du présent règlement pour tenir compte des nouvelles évolutions dans le domaine du blanchiment de capitaux, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849, ou du financement du terrorisme, tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 5, de ladite directive, ou pour tenir compte des bonnes pratiques en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou pour empêcher l’usage par les criminels de marchandises servant de réserves de valeur très liquides et de cartes prépayées aux fins du contournement des obligations prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement.

Article 3

Obligation de déclaration d’argent liquide accompagné

1.  
Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur de 10 000  EUR ou plus déclarent cet argent liquide aux autorités compétentes de l’État membre par lequel ils entrent dans l’Union ou sortent de l’Union et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle. L’obligation de déclaration d’argent liquide n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.
2.  

La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur ce qui suit:

a) 

le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b) 

le propriétaire de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

c) 

si cette information est disponible, le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

d) 

la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

e) 

la provenance économique de l’argent liquide;

f) 

l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide;

g) 

l’itinéraire de transport; et

h) 

les moyens de transport.

3.  
Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de déclaration visé à l’article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration est délivrée au déclarant sur demande.

Article 4

Obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné

1.  
Lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une valeur égale ou supérieure à 10 000  EUR entre dans l’Union ou sort de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre par lequel l’argent liquide entre dans l’Union ou sort de l’Union peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire de l’argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours. Les autorités compétentes peuvent retenir l’argent liquide jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation. L’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné n’est pas réputée exécutée s’il n’est pas procédé à la déclaration avant l’expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.
2.  

La déclaration de divulgation contient des informations sur ce qui suit:

a) 

le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité;

b) 

le propriétaire de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

c) 

l’expéditeur de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

d) 

le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA;

e) 

la nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide;

f) 

la provenance économique de l’argent liquide; et

g) 

l’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide.

3.  
Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de divulgation visé à l’article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration de divulgation est délivrée au déclarant sur demande.

Article 5

Pouvoirs des autorités compétentes

1.  
Afin de vérifier le respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport, conformément aux conditions fixées par le droit national.
2.  
Aux fins de l’exécution de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l’argent liquide non accompagné, conformément aux conditions fixées par le droit national.
3.  
Si l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée, les autorités compétentes établissent d’office, par écrit ou sous forme électronique, une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 4, paragraphe 2, selon le cas.
4.  
Les contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d’identifier et d’évaluer les risques ainsi que d’élaborer les contre-mesures nécessaires, et sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques conformément aux critères visés à l’article 16, paragraphe 1, point b), qui prend également en compte les évaluations des risques réalisées par la Commission et les CRF au titre de la directive (UE) 2015/849.
5.  
Aux fins de l’article 6, les autorités compétentes exercent également les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Article 6

Montants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle

1.  
Lorsque les autorités compétentes détectent un porteur avec de l’argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l’article 3 et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2.
2.  
Lorsque les autorités compétentes établissent que de l’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4 entre dans l’Union ou sort de l’Union et qu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 4, paragraphe 2.

Article 7

Retenue temporaire d’argent liquide par les autorités compétentes

1.  

Les autorités compétentes peuvent retenir temporairement de l’argent liquide par voie de décision administrative conformément aux conditions fixées par le droit national dans les cas suivants:

a) 

l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 n’a pas été respectée; ou

b) 

il existe des indices que l’argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle.

2.  

La décision administrative visée au paragraphe 1 est susceptible d’un recours effectif conformément aux procédures prévues dans le droit national. Les autorités compétentes notifient l’exposé des motifs de la décision administrative à:

a) 

la personne tenue de faire la déclaration conformément à l’article 3 ou la déclaration de divulgation conformément à l’article 4; ou

b) 

la personne tenue de fournir les informations conformément à l’article 6, paragraphe 1 ou 2.

3.  
La durée de la retenue temporaire est strictement limitée, en vertu du droit national, au temps nécessaire aux autorités compétentes pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue plus longue. La durée de la retenue temporaire ne peut être supérieure à 30 jours. Après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d’une prolongation de la retenue temporaire, les autorités compétentes peuvent décider de prolonger la durée de la retenue temporaire jusqu’à un maximum de 90 jours.

En l’absence de décision concernant une retenue plus longue de l’argent liquide pendant cette période ou s’il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, l’argent liquide est immédiatement mis à la disposition de:

a) 

la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 3 ou 4; ou

b) 

la personne à qui l’argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l’article 6, paragraphe 1 ou 2.

Article 8

Campagnes d’information

Les États membres veillent à ce que les personnes qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union ou les personnes qui envoient de l’argent liquide non accompagné à partir de l’Union ou qui reçoivent de l’argent liquide non accompagné dans l’Union soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement et élaborent, en coopération avec la Commission, une documentation appropriée destinée à ces personnes.

Les États membres veillent à ce qu’un financement suffisant soit disponible pour ces campagnes d’information.

Article 9

Transmission d’informations à la CRF

1.  
Les autorités compétentes enregistrent les informations obtenues au titre de l’article 3 ou 4, de l’article 5, paragraphe 3, ou de l’article 6 et transmettent celles-ci à la CRF de l’État membre dans lequel elles ont été obtenues, conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c).
2.  
Les États membres veillent à ce que la CRF de l’État membre en question échange de telles informations avec les CRF concernées des autres États membres conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.
3.  
Les autorités compétentes transmettent les informations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.

Article 10

Échange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission

1.  

L’autorité compétente de chaque État membre transmet, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités compétentes de tous les autres États membres:

a) 

les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;

b) 

les informations obtenues en vertu de l’article 6;

c) 

les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle;

d) 

des informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.

2.  
Lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission, au Parquet européen — par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 et lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 22 dudit règlement, et à Europol lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.
3.  
L’autorité compétente transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c), et au moyen du formulaire visé à l’article 16, paragraphe 1, point d).
4.  
Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont transmises dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.
5.  
Les informations et les résultats visés au paragraphe 1, point d), sont transmis tous les six mois.

Article 11

Échange d’informations avec les pays tiers

1.  

Aux fins du présent règlement, les États membres ou la Commission peuvent, dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, sous réserve de l’autorisation écrite de l’autorité compétente qui a initialement obtenu les informations, à condition que ce transfert soit conforme au droit national et au droit de l’Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers:

a) 

les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;

b) 

les informations obtenues en vertu de l’article 6;

c) 

les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2.  
Les États membres notifient à la Commission tout transfert d’informations effectué en vertu du paragraphe 1.

Article 12

Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données

1.  
Les autorités compétentes veillent à la sécurité des données obtenues conformément aux articles 3 et 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6.
2.  
Toutes les informations obtenues par les autorités compétentes sont couvertes par l’obligation de secret professionnel.

Article 13

Protection des données à caractère personnel et durée de conservation

1.  
Les autorités compétentes agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu’elles obtiennent en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6.
2.  
Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités.
3.  
Les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé des autorités compétentes et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la transmission non autorisés. Sauf dispositions contraires prévues par les articles 9, 10 et 11, ces données ne peuvent être divulguées ou transmises sans l’autorisation expresse de l’autorité compétente les ayant initialement obtenues. Cependant, cette autorisation n’est pas nécessaire lorsque les autorités compétentes sont tenues de divulguer ou de transmettre ces données en vertu du droit national de l’État membre en question, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.
4.  
Les autorités compétentes et les CRF conservent les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 6 pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l’expiration de cette période.
5.  

La durée de conservation peut être prolongée une fois par une seconde période qui n’excède pas trois années supplémentaires si:

a) 

après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CRF estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise; ou

b) 

après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle était justifiée aux fins de l’accomplissement de leurs missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, les autorités compétentes décident que cette prolongation de la durée de conservation est requise.

Article 14

Sanctions

Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter du 2 décembre 2018.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Actes d’exécution

1.  

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures suivantes visant à assurer une application uniforme des contrôles par les autorités compétentes:

a) 

les modèles pour le formulaire de déclaration visé à l’article 3, paragraphe 3, et pour le formulaire de divulgation visé à l’article 4, paragraphe 3;

b) 

les critères pour le cadre commun de gestion des risques visé à l’article 5, paragraphe 4, et, plus particulièrement, les critères de risque, les normes et les zones de contrôle prioritaires, fondés sur les informations échangées en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point d), ainsi que sur les politiques et les bonnes pratiques internationales et de l’Union;

c) 

les règles techniques pour l’échange effectif d’informations en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, et de l’article 10 du présent règlement via le SID créé par l’article 23 du règlement (CE) no 515/97;

d) 

le modèle pour le formulaire destiné à la transmission d’informations visé à l’article 10, paragraphe 3; et

e) 

les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Commission des informations statistiques anonymisées sur les déclarations et les infractions en vertu de l’article 18.

2.  
Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 17

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité du contrôle de l’argent liquide. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 18

Transmission d’informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement

1.  

Au plus tard le 4 décembre 2021, les États membres transmettent à la Commission ce qui suit:

a) 

la liste des autorités compétentes;

b) 

les précisions concernant les sanctions introduites en vertu de l’article 14;

c) 

les informations statistiques anonymisées concernant les déclarations, les contrôles et les infractions, en utilisant le format visé à l’article 16, paragraphe 1, point e).

2.  
Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1, points a) et b), au plus tard un mois après la prise d’effet de ces modifications.

Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont fournies au moins tous les six mois à la Commission.

3.  
La Commission met à la disposition de tous les autres États membres les informations visées au paragraphe 1, point a), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2.
4.  
La Commission publie chaque année, sur son site internet, les informations visées au paragraphe 1, points a) et c), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2, et informe les usagers, de manière claire, des contrôles auxquels est soumis l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union.

Article 19

Évaluation

1.  
►C1  Au plus tard le 3 juin 2024 et tous les cinq ans par la suite, ◄ la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations qu’elle reçoit régulièrement des États membres, un rapport sur l’application du présent règlement.

Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment:

a) 

s’il convient d’inclure d’autres actifs dans le champ d’application du présent règlement;

b) 

si la procédure de divulgation de l’argent liquide non accompagné est efficace;

c) 

s’il convient de modifier le seuil fixé pour l’argent liquide non accompagné;

d) 

si les flux d’informations échangées conformément aux articles 9 et 10, et le recours au SID, en particulier, sont efficaces ou s’il existe des obstacles à l’échange direct et en temps utile d’informations compatibles et comparables entre les autorités compétentes et avec les CRF; et

e) 

si les sanctions introduites par les États membres sont effectives, proportionnées et dissuasives et conformes à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et si elles ont un effet dissuasif équivalent dans toute l’Union quant au non-respect du présent règlement.

2.  

Le rapport visé au paragraphe 1 contient, si ces informations sont disponibles:

a) 

la compilation des informations transmises par les États membres relatives à de l’argent liquide lié à des activités criminelles qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union; et

b) 

des informations sur l’échange d’informations avec les pays tiers.

Article 20

Abrogation du règlement (CE) no 1889/2005

Le règlement (CE) no 1889/2005 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 3 juin 2021. Cependant, l’article 16 s’applique à compter du 2 décembre 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides et cartes prépayées qui sont considérées comme de l’argent liquide conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) iii) et iv)

1. Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides:

a) 

pièces contenant au moins 90 % d’or; et

b) 

métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.

2. Les cartes prépayées: P.M.




ANNEXE II



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 1889/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 6

Article 4, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 5, paragraphe 1

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

Article 13

Article 9

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 10

Article 19

Article 20

Article 11

Article 21

Annexe I

Annexe II

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