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Document 62015CJ0499

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2017.
W et V contre X.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 8 à 15 – Compétence en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 3, sous d) – Décisions opposées rendues par des juridictions de différents États membres – Enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère – Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du père pour modifier une décision passée en force de chose jugée qu’elles ont précédemment adoptée concernant la résidence de l’enfant, les obligations alimentaires et l’exercice du droit de visite – Absence.
Affaire C-499/15.

Court reports – general

Affaire C‑499/15

W
et
V

contre X

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Vilniaus miesto apylinkės teismas)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Articles 8 à 15 – Compétence en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Article 3, sous d) – Décisions opposées rendues par des juridictions de différents États membres – Enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère – Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du père pour modifier une décision passée en force de chose jugée qu’elles ont précédemment adoptée concernant la résidence de l’enfant, les obligations alimentaires et l’exercice du droit de visite – Absence »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2017

  1. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Saisine de la Cour européenne des droits de l’homme aux fins de lui poser une question préjudicielle–Absence

    (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale–Règlement no 2201/2003–Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires–Règlement no 4/2009–Compétence des juridictions d’un État membre ayant adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par ladite décision–Absence–Résidence habituelle de l’enfant située sur le territoire d’un autre État membre–Compétence des juridictions de ce dernier État membre

    (Règlements du Conseil no 2201/2003, art. 8, et no 4/2009, art. 3)

  3. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale–Règlement no 2201/2003–Notion de « résidence habituelle » de l’enfant–Critères d’appréciation–Présence physique de l’enfant dans un État membre

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 8)

  1.  Par acte déposé le 20 décembre 2016, W a demandé, sur le fondement de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour, la réouverture de la procédure orale ainsi que la saisine par la Cour de la Cour européenne des droits de l’homme aux fins de lui poser une question préjudicielle. S’agissant, en premier lieu, de la demande de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a lieu de souligner que la Cour n’est aucunement compétente, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure ou d’une autre disposition de ce règlement, pour procéder à une telle saisine.

    (voir points 32, 33)

  2.  L’article 8 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et l’article 3 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande.

    Ainsi qu’il ressort du considérant 12 du règlement no 2201/2003, ce dernier a été élaboré dans l’objectif de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et, à cette fin, il privilégie le critère de proximité. L’article 8 du règlement no 2201/2003 traduit cet objectif en établissant une compétence générale en faveur des juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Selon le paragraphe 1 de cet article 8, la compétence d’une juridiction doit être établie « au moment où elle est saisie », c’est-à-dire à la date à laquelle l’acte introductif d’instance est déposé auprès de cette juridiction, conformément à l’article 16 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 38). En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, en se référant au point 40 de l’arrêt du 1er octobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246), cette compétence doit être vérifiée et déterminée dans chaque cas particulier, lorsqu’une juridiction est saisie d’une procédure, ce qui implique que ladite compétence n’est pas maintenue au-delà du terme d’une procédure.

    (voir points 51-54, 70 et disp.)

  3.  Dans son arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, point 46), confirmé par une jurisprudence constante (voir notamment arrêt du 9 octobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 50), la Cour a jugé que le sens et la portée de la notion de « résidence habituelle » doivent être déterminés en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité. Cette notion correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. Ce lieu doit être déterminé par la juridiction nationale en tenant compte des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce. Sont notamment pertinentes les conditions et les raisons du séjour de l’enfant sur le territoire d’un État membre ainsi que la nationalité de celui-ci. Outre la présence physique de l’enfant dans un État membre qui doit être prise en considération, d’autres éléments doivent faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 47 à 49). Ainsi, la détermination de la résidence habituelle d’un enfant dans un État membre donné exige à tout le moins que l’enfant ait été physiquement présent dans cet État membre.

    (voir points 60, 61)

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