EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0592

Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 septembre 2016.
European Federation for Cosmetic Ingredients contre Secretary of State for Business, Innovation and Skills et Attorney General.
Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) nº 1223/2009 – Article 18, paragraphe 1, sous b) – Produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, “afin de satisfaire aux exigences du présent règlement”, ont fait l’objet d’une expérimentation animale – Interdiction de mise sur le marché de l’Union européenne – Portée.
Affaire C-592/14.

Court reports – general

Affaire C‑592/14

European Federation for Cosmetic Ingredients

contre

Secretary of State for Business, Innovation and Skills et Attorney General

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Produits cosmétiques — Règlement (CE) no 1223/2009 — Article 18, paragraphe 1, sous b) — Produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, “afin de satisfaire aux exigences du présent règlement”, ont fait l’objet d’une expérimentation animale — Interdiction de mise sur le marché de l’Union européenne — Portée»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 septembre 2016

  1. Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur des points de droit soulevés par les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture

    (Art. 252, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

  2. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

  3. Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement no 1223/2009 – Interdiction de mise sur le marché de produits contenant des ingrédients ayant fait l’objet d’une expérimentation animale – Portée – Réalisation de l’expérimentation animale dans des pays tiers afin d’y commercialiser des produits – Inclusion – Condition – Utilisation des données résultant de ladite expérimentation dans le cadre d’une demande visant à prouver la sécurité des produits concernés aux fins de leur mise sur le marché de l’Union

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1223/2009, art. 18, § 1, b)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 22-24)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 31)

  3.  L’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1223/2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens qu’il peut interdire la mise sur le marché de l’Union européenne de produits cosmétiques dont certains ingrédients ont fait l’objet d’expérimentations animales hors de l’Union, afin de permettre la commercialisation de produits cosmétiques dans des pays tiers, si les données qui en résultent sont utilisées pour prouver la sécurité desdits produits aux fins de leur mise sur le marché de l’Union.

    À cet égard, le fait d’avoir invoqué, dans le rapport sur la sécurité d’un produit cosmétique, des résultats d’expérimentations animales portant sur un ingrédient à usage cosmétique afin de démontrer la sécurité de cet ingrédient pour la santé humaine doit être considéré comme suffisant pour établir que ces expérimentations ont été réalisées pour satisfaire aux exigences du règlement no 1223/2009 afin d’obtenir l’accès au marché de l’Union. Il est sans incidence que les expérimentations animales ont été requises afin de permettre la commercialisation de produits cosmétiques dans des pays tiers. En effet, l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1223/2009 n’établit aucune distinction selon le lieu où l’expérimentation animale en cause a été réalisée. L’introduction, par voie d’interprétation, d’une telle distinction serait contraire à l’objectif lié à la protection des animaux poursuivi par le règlement no 1223/2009 en général et par son article 18 en particulier.

    (cf. points 39-41, 45 et disp.)

Top