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Document 62012CJ0522

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑522/12

Tevfik Isbir

contre

DB Services GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)

«Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Détachement de travailleurs — Directive 96/71/CE — Taux de salaire minimal — Sommes forfaitaires et contribution de l’employeur à un plan d’épargne pluriannuel en faveur de ses salariés»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 novembre 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité, aux situations purement internes, des dispositions d’une directive transposées en droit national, résultant d’un alignement du traitement des situations internes sur celles régies par le droit de l’Union – Compétence pour fournir cette interprétation – Appréciation de la portée exacte du renvoi au droit de l’Union opéré par le droit national – Compétence exclusive du juge national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Libre prestation des services – Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Directive 96/71 – Conditions de travail et d’emploi – Salaire minimal – Éléments constitutifs – Portée – Appréciation par la juridiction nationale

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 3, § 1, second tiret, c)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28-31)

  2.  L’article 3, paragraphe 1, second tiret, sous c), de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’intégration dans le salaire minimum des éléments de rémunération qui ne modifient pas le rapport entre la prestation du travailleur, d’une part, et la contrepartie que celui-ci perçoit au titre de la rémunération de cette prestation, d’autre part. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier les éléments de rémunération au cas par cas.

    La directive 96/71 ne fournissant elle-même aucun élément de définition matérielle du salaire minimum, le soin de définir quels sont les éléments constitutifs de celui-ci, pour l’application de cette directive, relève donc du droit de l’État membre concerné, pour autant seulement que cette définition n’ait pas pour effet d’entraver la libre prestation des services entre les États membres. Ainsi, des versements forfaitaires, décidés dans le cadre d’une négociation collective, apparaissent comme étant la contrepartie de l’activité normale des travailleurs, compte tenu de la pratique nationale consistant, lors de la négociation d’une telle convention, et à l’expiration de la convention antérieure, à anticiper, par ces versements, l’application de la nouvelle grille des salaires. En revanche, s’agissant d’une contribution à la constitution d’un capital telle la contribution d’un employeur à un plan d’épargne pluriannuel en faveur de ses salariés, celle-ci se distingue du salaire proprement dit et ne peut être considérée, pour l’application de la directive 96/71, comme s’inscrivant dans le rapport habituel entre la prestation de travail et la contrepartie financière que celle-ci appelle de la part d’un employeur. Or, une telle contribution vise, par la formation d’un capital dont un travailleur bénéficiera à plus ou moins long terme, à réaliser un objectif de politique sociale soutenu, notamment, par une contribution financière des pouvoirs publics.

    (cf. points 32, 37, 40-42, 44, 45 et disp.)

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Affaire C‑522/12

Tevfik Isbir

contre

DB Services GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)

«Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Détachement de travailleurs — Directive 96/71/CE — Taux de salaire minimal — Sommes forfaitaires et contribution de l’employeur à un plan d’épargne pluriannuel en faveur de ses salariés»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 7 novembre 2013

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité, aux situations purement internes, des dispositions d’une directive transposées en droit national, résultant d’un alignement du traitement des situations internes sur celles régies par le droit de l’Union — Compétence pour fournir cette interprétation — Appréciation de la portée exacte du renvoi au droit de l’Union opéré par le droit national — Compétence exclusive du juge national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Libre prestation des services — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services — Directive 96/71 — Conditions de travail et d’emploi — Salaire minimal — Éléments constitutifs — Portée — Appréciation par la juridiction nationale

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 96/71, art. 3, § 1, second tiret, c)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28-31)

  2.  L’article 3, paragraphe 1, second tiret, sous c), de la directive 96/71, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’intégration dans le salaire minimum des éléments de rémunération qui ne modifient pas le rapport entre la prestation du travailleur, d’une part, et la contrepartie que celui-ci perçoit au titre de la rémunération de cette prestation, d’autre part. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier les éléments de rémunération au cas par cas.

    La directive 96/71 ne fournissant elle-même aucun élément de définition matérielle du salaire minimum, le soin de définir quels sont les éléments constitutifs de celui-ci, pour l’application de cette directive, relève donc du droit de l’État membre concerné, pour autant seulement que cette définition n’ait pas pour effet d’entraver la libre prestation des services entre les États membres. Ainsi, des versements forfaitaires, décidés dans le cadre d’une négociation collective, apparaissent comme étant la contrepartie de l’activité normale des travailleurs, compte tenu de la pratique nationale consistant, lors de la négociation d’une telle convention, et à l’expiration de la convention antérieure, à anticiper, par ces versements, l’application de la nouvelle grille des salaires. En revanche, s’agissant d’une contribution à la constitution d’un capital telle la contribution d’un employeur à un plan d’épargne pluriannuel en faveur de ses salariés, celle-ci se distingue du salaire proprement dit et ne peut être considérée, pour l’application de la directive 96/71, comme s’inscrivant dans le rapport habituel entre la prestation de travail et la contrepartie financière que celle-ci appelle de la part d’un employeur. Or, une telle contribution vise, par la formation d’un capital dont un travailleur bénéficiera à plus ou moins long terme, à réaliser un objectif de politique sociale soutenu, notamment, par une contribution financière des pouvoirs publics.

    (cf. points 32, 37, 40-42, 44, 45 et disp.)

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