EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0139

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Affaire C‑139/12

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

contre

Generalidad de Cataluña

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Exonérations — Opérations portant sur la vente des titres et entraînant le transfert de la propriété de biens immeubles — Soumission à un impôt indirect distinct de la TVA — Articles 49 TFUE et 63 TFUE — Situation purement interne»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 mars 2014

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Interdiction de percevoir d’autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires – Notion de «taxes sur le chiffre d’affaires» – Portée – Impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires – Admissibilité

    (Directives du Conseil 77/388 et 91/680)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  3. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Inclusion au vu de l’applicabilité d’une disposition de l’Union résultant d’un renvoi opéré par le droit national ou en raison de l’interdiction de discrimination posée par ce droit national

    (Art. 267 TFUE)

  1.  La sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition nationale qui soumet l’acquisition de la majorité du capital d’une société dont l’actif est essentiellement constitué d’immeubles à un impôt indirect distinct de la taxe sur la valeur ajoutée.

    En effet, la Cour s’est déjà prononcée sur la compatibilité de cette réglementation avec l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 novembre 2008, Renta (C‑151/08). À cet égard, la Cour a considéré dans ladite ordonnance qu’une taxe présentant des caractéristiques telles que celles de l’impôt sur les transmissions patrimoniales se distingue de la taxe sur la valeur ajoutée d’une manière telle qu’elle ne saurait être qualifiée de taxe ayant le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires, au sens dudit article 33, paragraphe 1, de la sixième directive.

    Par ailleurs, le droit de l’Union admettant ainsi l’existence de régimes de taxation concurrents, un tel impôt peut également être perçu lorsque sa perception peut conduire à un cumul avec la taxe sur la valeur ajoutée pour une seule et même opération.

    (cf. points 28, 29, 31 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33-36)

  3.  Si, compte tenu de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure préjudicielle, il incombe à la seule juridiction nationale de définir l’objet des questions qu’elle entend poser à la Cour, il appartient à cette dernière d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. À cet égard, la Cour n’est pas compétente pour répondre à une question posée à titre préjudiciel lorsqu’il est manifeste que la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne peut trouver à s’appliquer.

    En ce qui concerne les dispositions du traité FUE en matière de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.

    Néanmoins, dans certaines conditions bien précises, le caractère purement interne de la situation concernée ne fait pas obstacle à ce que la Cour réponde à une question posée au titre de l’article 267 TFUE. Tel peut être le cas, notamment, dans l’hypothèse où le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier un ressortissant de l’État membre dont cette juridiction relève des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation ou si la demande de décision préjudicielle porte sur des dispositions du droit de l’Union auxquelles le droit national d’un État membre renvoie pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État.

    (cf. points 40-44)

Top