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Document 62012CJ0092

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-92/12 PPU

Health Service Executive

contre

S.C. et A.C.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande)]

«Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Enfant mineur résidant habituellement en Irlande, où il a fait l’objet de placements répétés — Comportements agressifs et dangereux pour l’enfant lui-même — Décision de placement de l’enfant dans un établissement fermé en Angleterre — Champ d’application matériel du règlement — Article 56 — Modalités de consultation et d’approbation — Obligation de reconnaître ou de déclarer exécutoire la décision de placer l’enfant dans un établissement fermé — Mesures provisoires — Procédure préjudicielle d’urgence»

Sommaire de l’arrêt

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Champ d’application – Notion de «matières civiles»

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 1er)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Compétence judiciaire – Portée des obligations découlant de l’article 56 du règlement quant à l’adoption de la décision de placement d’un enfant

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 56)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Reconnaissance et exécution – Champ d’application

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 28)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Reconnaissance et exécution – Conditions

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 56, § 2)

  1.  Une décision d’une juridiction d’un État membre qui prévoit le placement d’un enfant dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé situé dans un autre État membre, impliquant, à des fins protectrices, une privation de liberté pendant une période déterminée, relève du champ d’application matériel du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000.

    Selon l’article 1er, paragraphe 3, point g), du règlement no 2201/2003 sont exclues du champ d’application de celui-ci les «mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants» et, par conséquent, les mesures de détention d’un enfant punissant la commission d’une infraction pénale. Or, le placement avec mesures privatives de liberté relève du champ d’application dudit règlement lorsque ce placement est ordonné pour protéger l’enfant, et non pour le sanctionner.

    (cf. points 65, 66, disp. 1)

  2.  L’approbation visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être donnée, préalablement à l’adoption de la décision sur le placement d’un enfant, par une autorité compétente, relevant du droit public. Il ne suffit pas que l’établissement dans lequel l’enfant doit être placé donne son approbation. Dans l’hypothèse où la juridiction de l’État membre qui a décidé le placement a des incertitudes sur le point de savoir si une approbation a été valablement donnée dans l’État membre requis, car il n’a pas été possible d’établir avec certitude quelle était l’autorité compétente dans ce dernier État, une régularisation est possible afin de s’assurer que l’exigence d’une approbation par l’article 56 du règlement no 2201/2003 a été pleinement respectée.

    (cf. point 95, disp. 2)

  3.  Le règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne le placement forcé d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre doit, avant sa mise en exécution dans l’État membre requis, être déclarée exécutoire dans cet État membre. Afin de ne pas priver ce règlement de son effet utile, la décision de la juridiction de l’État membre requis relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être prise avec une célérité particulière sans que les recours portés contre une telle décision de la juridiction de l’État membre requis puissent avoir un effet suspensif.

    (cf. point 133, disp. 3)

  4.  Lorsque la décision d’une juridiction d’un État membre ordonnant le placement d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre a été prise pour une durée déterminée, l’approbation d’un placement au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, ne s’applique pas aux décisions ayant pour objet de prolonger la durée du placement. Dans de telles circonstances, une nouvelle approbation doit être sollicitée. Une décision de placement prise dans un État membre, déclarée exécutoire dans un autre État membre, ne peut être mise en exécution dans ce dernier État membre que pour la période indiquée dans la décision de placement.

    En effet, il n’y a aucune raison d’accorder à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l’État membre d’origine ou des effets qu’un jugement du même type rendu directement dans l’État membre requis ne produirait pas.

    Toutefois, la juridiction d’un État membre qui envisage le placement d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre peut, tout en respectant la finalité de tels placements qui est de prévoir une détention pour une période limitée et de vérifier, à intervalles de temps rapprochés, si la détention doit ou non être maintenue, demander l’approbation pour une durée suffisante, afin d’éviter l’inconvénient lié à des mesures d’approbation répétées et de courte durée, ceci ne préjugeant pas du droit pour cette juridiction, pendant la période couverte par l’approbation, de réduire, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, la durée de son placement.

    (cf. points 140, 142, 146, disp. 4)

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Affaire C-92/12 PPU

Health Service Executive

contre

S.C. et A.C.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande)]

«Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Enfant mineur résidant habituellement en Irlande, où il a fait l’objet de placements répétés — Comportements agressifs et dangereux pour l’enfant lui-même — Décision de placement de l’enfant dans un établissement fermé en Angleterre — Champ d’application matériel du règlement — Article 56 — Modalités de consultation et d’approbation — Obligation de reconnaître ou de déclarer exécutoire la décision de placer l’enfant dans un établissement fermé — Mesures provisoires — Procédure préjudicielle d’urgence»

Sommaire de l’arrêt

  1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Champ d’application — Notion de «matières civiles»

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 1er)

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Compétence judiciaire — Portée des obligations découlant de l’article 56 du règlement quant à l’adoption de la décision de placement d’un enfant

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 56)

  3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Reconnaissance et exécution — Champ d’application

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 28)

  4. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Reconnaissance et exécution — Conditions

    (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 56, § 2)

  1.  Une décision d’une juridiction d’un État membre qui prévoit le placement d’un enfant dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé situé dans un autre État membre, impliquant, à des fins protectrices, une privation de liberté pendant une période déterminée, relève du champ d’application matériel du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000.

    Selon l’article 1er, paragraphe 3, point g), du règlement no 2201/2003 sont exclues du champ d’application de celui-ci les «mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants» et, par conséquent, les mesures de détention d’un enfant punissant la commission d’une infraction pénale. Or, le placement avec mesures privatives de liberté relève du champ d’application dudit règlement lorsque ce placement est ordonné pour protéger l’enfant, et non pour le sanctionner.

    (cf. points 65, 66, disp. 1)

  2.  L’approbation visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être donnée, préalablement à l’adoption de la décision sur le placement d’un enfant, par une autorité compétente, relevant du droit public. Il ne suffit pas que l’établissement dans lequel l’enfant doit être placé donne son approbation. Dans l’hypothèse où la juridiction de l’État membre qui a décidé le placement a des incertitudes sur le point de savoir si une approbation a été valablement donnée dans l’État membre requis, car il n’a pas été possible d’établir avec certitude quelle était l’autorité compétente dans ce dernier État, une régularisation est possible afin de s’assurer que l’exigence d’une approbation par l’article 56 du règlement no 2201/2003 a été pleinement respectée.

    (cf. point 95, disp. 2)

  3.  Le règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne le placement forcé d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre doit, avant sa mise en exécution dans l’État membre requis, être déclarée exécutoire dans cet État membre. Afin de ne pas priver ce règlement de son effet utile, la décision de la juridiction de l’État membre requis relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être prise avec une célérité particulière sans que les recours portés contre une telle décision de la juridiction de l’État membre requis puissent avoir un effet suspensif.

    (cf. point 133, disp. 3)

  4.  Lorsque la décision d’une juridiction d’un État membre ordonnant le placement d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre a été prise pour une durée déterminée, l’approbation d’un placement au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, ne s’applique pas aux décisions ayant pour objet de prolonger la durée du placement. Dans de telles circonstances, une nouvelle approbation doit être sollicitée. Une décision de placement prise dans un État membre, déclarée exécutoire dans un autre État membre, ne peut être mise en exécution dans ce dernier État membre que pour la période indiquée dans la décision de placement.

    En effet, il n’y a aucune raison d’accorder à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l’État membre d’origine ou des effets qu’un jugement du même type rendu directement dans l’État membre requis ne produirait pas.

    Toutefois, la juridiction d’un État membre qui envisage le placement d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre peut, tout en respectant la finalité de tels placements qui est de prévoir une détention pour une période limitée et de vérifier, à intervalles de temps rapprochés, si la détention doit ou non être maintenue, demander l’approbation pour une durée suffisante, afin d’éviter l’inconvénient lié à des mesures d’approbation répétées et de courte durée, ceci ne préjugeant pas du droit pour cette juridiction, pendant la période couverte par l’approbation, de réduire, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, la durée de son placement.

    (cf. points 140, 142, 146, disp. 4)

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