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Document 62010CJ0093

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services à titre onéreux — Notion

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 4)

Sommaire

Les articles 2, point 1, et 4 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doivent être interprétés en ce sens qu’un opérateur qui achète, à son propre risque, des créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale n’effectue pas une prestation de services à titre onéreux, au sens dudit article 2, point 1, et n’accomplit pas une activité économique relevant du champ d’application de cette directive lorsque la différence entre la valeur nominale desdites créances et le prix d’achat de celles-ci reflète la valeur économique effective des créances en cause au moment de leur cession.

En effet, dans de telles circonstances, le cessionnaire des créances ne reçoit aucune contrepartie de la part du cédant, la différence entre la valeur nominale des créances cédées et le prix d’achat de ces créances constituant le reflet de la valeur économique effective desdites créances au moment de leur cession, qui est tributaire du caractère douteux de celles-ci et d’un risque accru de défaillance des débiteurs.

(cf. points 22, 25-26 et disp.)

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