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Document 62009CJ0088

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-88/09

Graphic Procédé

contre

Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

«Fiscalité — Sixième directive TVA — Activité de reprographie — Notions de ‘livraison de biens’ et de ‘prestation de services’ — Critères de distinction»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 février 2010   I ‐ 1051

Sommaire de l’arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Livraisons de biens – Notion

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 1, et 6, § 1)

L’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que l’activité de reprographie répond aux caractéristiques d’une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l’original. Une telle activité doit être qualifiée toutefois de «prestation de services», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, lorsqu’il apparaît que celle-ci s’accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l’importance qu’elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l’opération de livraison de biens, de sorte qu’elles constituent une fin en soi pour leur destinataire.

(cf. point 33 et disp.)

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