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Document 62007CJ0566

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-566/07

Staatssecretaris van Financiën

contre

Stadeco BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Article 21, paragraphe 1, sous c) — Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture — Correction de la taxe indûment facturée — Enrichissement sans cause»

Conclusions de l’avocat général M me  J. Kokott, présentées le 12 mars 2009   I ‐ 5298

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009   I ‐ 5308

Sommaire de larrêt

  1. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre daffaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture

    [Directive du Conseil 77/388, art. 21, § 1, c)]

  2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre daffaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture

    (Directive du Conseil 77/388)

  1.  Larticle 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388, en matière dharmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée est due, en vertu de cette disposition, à lÉtat membre auquel la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture ou tout document en tenant lieu correspond, même si lopération en cause nétait pas imposable dans cet État membre. Contrairement au cas de la dette fiscale naissant éventuellement en raison dune opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le lieu de la prestation des services à lorigine dune facture nest pas pertinent en ce qui concerne la naissance de la dette fiscale prévue à larticle 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive, qui est exclusivement due parce que la taxe est mentionnée sur cette facture.

    Il incombe au juge national de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, à la taxe sur la valeur ajoutée de quel État membre correspond la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture en cause. Peuvent être pertinents à cet égard, notamment, le taux mentionné, la monnaie dans laquelle est exprimé le montant à régler, la langue de rédaction, le contenu et le contexte de la facture en cause, les lieux détablissement de lémetteur de cette facture et du bénéficiaire des services effectués ainsi que le comportement de ceux-ci.

    (cf. points 27, 33, disp. 1)

  2.  Le principe de neutralité fiscale ne soppose pas, en principe, à ce quun État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée due dans cet État membre du seul fait quelle est mentionnée par erreur sur la facture envoyée à la condition que lassujetti ait envoyé au bénéficiaire des services effectués une facture rectifiée ne mentionnant pas ladite taxe, si cet assujetti na pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de perte de recettes fiscales.

    Par ailleurs, dans la mesure où les autorités fiscales nationales subordonnent la correction de la taxe sur la valeur ajoutée au reversement par lémetteur de la facture en cause au bénéficiaire des services effectués du montant de la taxe indûment payé, le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce quun système juridique national refuse une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraineraient un enrichissement sans cause des ayants droit.

    Lexistence et la mesure de lenrichissement sans cause que le remboursement dune imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour un assujetti ne pourront être établies quau terme dune analyse qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes. À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi deffectuer une telle analyse. Peut notamment être pertinent, dans ce contexte, le point de savoir si les contrats conclus entre lémetteur de la facture et le bénéficiaire des services effectués visaient des montants fixes de rémunération pour les services effectués ou des montants de base majorés, le cas échéant, des taxes applicables. Dans le premier cas de figure, un enrichissement sans cause de lémetteur de la facture pourrait faire défaut.

    (cf. points 48-51, disp. 2)

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