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Document 61996CJ0145

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-145/96

Bernd von Hoffmann

contre

Finanzamt Trier

demande de décision préjudicielle, formée par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz

«Sixième directive TVA — Interprétation de l'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret — Prestation de services d'arbitre — Lieu de la prestation»

Conclusions de l'avocat général M. N. Fennelly, présentées le 24 avril 1997   I-4859

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 septembre 1997   I-4870

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur h valeur ajoutée – Prestations de services – Détermination du lieu de rattachement fiscal – Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires – Notion – Prestations d'un membre d'un tribunal d'arbitrage – Exclusion

[Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, e), troisième tiret]

L'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui, dans le cadre du régime spécial établi pour des prestations de services fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou entre assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, prévoit que le lieu de prestation de services des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue, utilise les professions qui sont mentionnées comme moyen de définir les catégories de prestations qui y sont visées. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas les prestations d'un membre d'un tribunal d'arbitrage.

En effet, les prestations d'un arbitre, qui ont principalement et habituellement pour objet le règlement d'un différend entre deux ou plusieurs parties, ne relèvent ni des prestations effectuées par un avocat, parce que ces dernières ont principalement et habituellement pour objet la représentation et la défense des intérêts d'une personne, ni de celles d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études ou d'un expert comptable, aucune des prestations principalement et habituellement fournies dans le cadre de chacune de ces professions n'ayant pour objet la solution d'un différend entre deux ou plusieurs parties. Les prestations d'un arbitre ne sauraient non plus être considérées comme similaires, au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), aux prestations des professions mentionnées à cette disposition, puisque, fondées sur des considérations de justice ou d'équité, elles ne répondent ni à la même finalité que les prestations d'un avocat dans le cadre de la négociation en vue d'un compromis qui sont pour l'essentiel fondées sur des éléments d'opportunité et des pondérations d'intérêts, ni aux finalités des prestations d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études ou d'un expert comptable.

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