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Document 61987CJ0348

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Interprétation stricte - Exonération des prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n' ont pas la qualité d' assujetti, en vue de rendre des services à leurs membres - Organisation et mise en oeuvre par une fondation de prestations liées aux activités d' une autre fondation bénéficiaire de cette exonération - Exclusion

( Directive du Conseil 77/388, art . 13, A, 1, f ))

Sommaire

Les exonérations que prévoit l' article 13 de la sixième directive 77/388 en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires constituent des dérogations au principe général selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur chaque prestation de service effectuée à titre onéreux par un assujetti . De ce fait, les termes employés pour les désigner sont d' interprétation stricte . Dès lors et compte tenu du libellé précis des conditions d' exonération énoncées à la partie A, paragraphe 1, point f ), dudit article, concernant les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n' ont pas la qualité d' assujetti, en vue de rendre des services à leurs membres, les actes exonérés en vertu de cette disposition ne comprennent pas les activités exercées par une fondation, consistant exclusivement dans l' organisation et la mise en oeuvre de prestations liées aux activités d' une autre fondation, contre remboursement des frais réellement exposés, dans l' hypothèse où cette autre fondation, en tant qu' organisation chapeautant une série d' institutions exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n' ont pas la qualité d' assujetti, effectue, au bénéfice exclusif des institutions en question, des prestations de services telles que celles décrites dans cette disposition de la sixième directive .

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