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Qualité de l’essence et des carburants diesel: soufre et plomb

Qualité de l’essence et des carburants diesel: soufre et plomb

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle fixe certaines normes européennes pour l’essence et les carburants diesel utilisés dans les voitures, camions et autres véhicules non routiers aux fins de la protection de la santé et de l’environnement et inclut une interdiction du plomb dans l’essence et une limite de teneur en soufre dans les carburants diesel.
  • Elle exige que les fournisseurs de carburant réduisent graduellement les émissions de gaz à effet de serre des carburants ou de l’énergie fournie tout au long de leur cycle de vie de 6 % d’ici à 2020, par rapport au niveau de référence des combustibles fossiles de 2010.
  • Cela influe sur l’adjonction de combustibles alternatifs d’origine non fossile dans l’essence et les mélanges de gazole utilisés pour le transport routier, ainsi que sur les gazoles utilisés dans les engins mobiles non routiers*, les tracteurs agricoles et forestiers, les embarcations empruntant les voies de navigation intérieure et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne naviguent pas en mer.

POINTS CLÉS

Essence

  • Les pays de l’UE ne peuvent commercialiser que de l’essence conforme aux spécifications figurant à l’annexe I de la directive. Ces spécifications sont utilisées lorsque l’essence est mise sur le marché dans l’UE.
  • Les pays de l’UE peuvent continuer à autoriser la commercialisation de petites quantités d’essence plombée, destinée uniquement aux vieux véhicules. La teneur en plomb ne doit pas excéder 0,15 g/l et ne peut représenter plus de 0,03 % des ventes totales.
  • Certains pays de l’UE ont la possibilité de mettre sur le marché de l’essence présentant une pression de vapeur supérieure durant la période estivale si les températures ambiantes sont basses ou si l’essence contient des mélanges à teneur en éthanol plus élevée (ce qui implique une pression de vapeur plus faible). La Commission européenne doit évaluer la durée et l’opportunité de ces exceptions.

Carburants diesel

  • Les pays de l’UE peuvent uniquement autoriser la mise sur le marché des carburants diesel conformes aux spécifications précisées à l’annexe II. Ces spécifications sont utilisées lorsque les carburants diesel sont mis sur le marché dans l’UE.
  • Si toutes les autres exigences précisées à l’annexe II sont respectées, les pays de l’UE peuvent autoriser l’introduction de carburants diesel présentant des teneurs supérieures d’esters méthyliques d’acide gras (EMAG), qui constituent les molécules primaires des carburants biodiesel.
  • La teneur en soufre des carburants diesel ne doit pas excéder 10 mg/kg.
  • Certaines dérogations sont néanmoins possibles pour les régions reculées et les pays de l’UE connaissant des hivers rigoureux.

Réductions des émissions GES

  • Les pays de l’UE doivent attribuer la responsabilité de la surveillance et du rapport annuel sur les émissions GES tout au long du cycle de vie des carburants* aux fournisseurs de carburant.
  • Les fournisseurs de carburant doivent réduire progressivement les émissions GES du cycle de vie des carburants jusqu’à 10 % d’ici au 31 décembre 2020, par rapport à la norme de base concernant les carburants (défini à l’annexe II de la directive (UE)2015/652 du Conseil). Cette réduction consiste en un objectif de réduction obligatoire de 6 % d’ici au 31 décembre 2020, un objectif supplémentaire indicatif de 2 % d’ici au 31 décembre 2020 à atteindre par le biais du type d’énergie fournie pour le transport et/ou l’utilisation de toute technologie (incluant le captage et le stockage du dioxyde de carbone) capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie fournie par les carburants ou l’énergie fournis tout au long de leur cycle de vie; et un objectif supplémentaire indicatif de 2 % à atteindre à la même date, par l’intermédiaire de l’achat de crédits effectués par le biais du mécanisme pour un développement propre défini dans le protocole de Kyoto.

Rapport

  • Chaque année, au 31 août, les pays de l’UE doivent transmettre les informations relatives à la qualité de leurs carburants nationaux et à la réduction de l’intensité d’émission des gaz à effet de serre issus de l’essence et des carburants diesel fournis pour le transport routier, les engins mobiles non routiers, dans un rapport regroupant toutes les données pertinentes relatives à l’année calendaire précédente. Ces données doivent être collectées par un système de surveillance de la qualité des carburants conforme aux normes de l’UE applicables. Au 31 août de chaque année, chaque pays de l’UE doit transmettre ces informations conformément à l’article 8, paragraphe 1 et à l’article 7a de la directive 98/70/CE (modifiée). L’article 8, paragraphe 1, prévoit l’établissement d’un résumé des données de surveillance de la qualité des carburants collectées pendant la période comprise entre les mois de janvier et décembre de l’année calendaire précédente.L’article 7a impose des règles aux fournisseurs de carburants pour le transport routier en matière de réduction de l’intensité d’émission des gaz à effet de serre.
  • Chaque année, au 31 décembre, les pays de l’UE doivent communiquer les informations relatives aux progrès qu’ils ont réalisés.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle devait intégrer le droit national des pays de l’UE au plus tard le 1er juillet 1999. Les pays de l’UE devaient appliquer ces règles à partir du 1er janvier 2000.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, voir:

TERMES CLÉS

Engins mobiles non routiers: un grand nombre de machines à moteur utilisées à des fins autres que le transport de biens ou de passagers, comme les bulldozers, les compresseurs, les chargeuses arrières ou frontales.
Rapport sur les émissions GES tout au long du cycle de vie: rapport sur les émissions de CO2, CH4 et N2O générées par l’extraction, le traitement et la distribution des carburants.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58-68)

Les modifications successives de la directive 98/70/CE ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) n2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77)

Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82-209)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26-67)

Règlement (UE) n° 1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et de l’article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 351 du 9.12.2014, p. 3-5)

Recommandation 2005/27/CE de la Commission du 12 janvier 2005 sur ce qui constitue, aux fins de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel, la disponibilité d’essence sans plomb et de carburant diesel à teneur maximale en soufre sur une base géographique judicieusement équilibrée (JO L 15 du 19.1.2005, p. 26-29)

dernière modification 19.09.2019

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