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Document 32016D1109

Décision d'exécution (UE) 2016/1109 de la Commission du 6 juillet 2016 relative à une demande de dérogation de l'Italie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2016) 4137]

C/2016/4137

JO L 183 du 8.7.2016, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1109/oj

8.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/66


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1109 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2016

relative à une demande de dérogation de l'Italie en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE du Conseil concernant l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2016) 4137]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/41/CE a pour but de renforcer la sécurité et les possibilités de sauvetage des passagers et des membres d'équipage voyageant à bord de navires à passagers et de veiller à ce que la recherche et le sauvetage, ainsi que les conséquences d'un accident, puissent être traités plus efficacement.

(2)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE, certaines informations doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port situé dans un État membre et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à vingt milles à compter du point de départ.

(3)

L'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE autorise les États membres à demander à la Commission de déroger à cette obligation.

(4)

Par lettre du 3 mars 2015, la République italienne a présenté à la Commission une demande de dérogation à l'obligation de consigner les informations relatives aux personnes à bord visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/41/CE pour tous les navires à passagers qui effectuent les liaisons suivantes: a) Termoli — îles Tremiti et vice versa; b) Terracina — Ponza et vice versa; et c) Ponza — Ventotene et vice versa.

(5)

Le 4 juin 2015, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à la République italienne, afin de pouvoir évaluer sa demande. Le 10 novembre 2015, la République italienne a communiqué sa réponse.

(6)

Le 31 mars 2016, la République italienne a modifié le champ d'application de la demande de dérogation eu égard à certaines catégories de personnes à bord dont le nombre devra être consigné.

(7)

La Commission, assistée par l'AESM, a examiné la demande de dérogation sur la base des informations dont elle disposait.

(8)

La République italienne a fourni les informations suivantes: 1) la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % sur les liaisons mentionnées; 2) les navires auxquels la dérogation s'appliquerait effectuent des liaisons régulières; 3) la longueur des voyages n'est pas supérieure à trente milles à partir du point de départ; 4) la zone maritime dans laquelle les navires à passagers sont exploités est dotée de systèmes terrestres d'aide à la navigation, de services de prévision météorologique, ainsi que de moyens permanents de recherche et de sauvetage des garde-côtes italiens; 5) on constate un manque d'infrastructures tampon et d'installations portuaires adéquates pour pouvoir enregistrer les informations relatives aux passagers de manière compatible avec les horaires des voyages et synchronisée avec les modes de transport terrestres; 6) la demande de dérogation s'appliquerait à toutes les compagnies offrant des services sur des liaisons déterminées; et 7) la dérogation ne s'appliquerait pas en ce qui concerne l'enregistrement des informations relatives au nombre de nourrissons à bord et, lorsqu'elles sont fournies par le passager, de celles relatives à un besoin d'assistance en cas d'urgence.

(9)

La conclusion de l'évaluation est que toutes les conditions pour approuver l'octroi de la dérogation sont réunies.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La demande de dérogation de la République italienne en application de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 98/41/CE relativement à l'enregistrement des informations concernant les personnes à bord de tous les navires à passagers qui assurent des services réguliers exploités sur les liaisons suivantes: Termoli — îles Tremiti et vice versa, Terracina — Ponza et vice versa, Ponza — Ventotene et vice versa, est approuvée.

2.   La dérogation ne s'appliquerait pas en ce qui concerne l'enregistrement des informations relatives au nombre de nourrissons à bord et, lorsqu'elles sont fournies par le passager, de celles relatives à un besoin d'assistance en cas d'urgence.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.


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