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Document 32014R0662

Règlement (UE) n ° 662/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 189 du 27.6.2014, p. 155–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32018R1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/662/oj

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/155


RÈGLEMENT (UE) No 662/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (UE) no 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 8 décembre 2012, lors de sa huitième session, la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, a adopté l’amendement de Doha, instaurant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, qui débute le 1er janvier 2013 et se termine le 31 décembre 2020 (ci-après dénommé «amendement de Doha»).

(2)

L’article 4 du protocole de Kyoto prévoit que les parties disposent de la faculté de remplir conjointement leurs engagements prévus à l’article 3 dudit protocole. Au moment de l’adoption de l’amendement de Doha, l’Union et ses États membres, ainsi que la Croatie et l’Islande, ont déclaré qu’il était entendu que l’Union, ses États membres, la Croatie et l’Islande rempliraient conjointement leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, conformément à l’article 4 dudit protocole. Cette déclaration figure dans le rapport de la conférence et elle a été entérinée par le Conseil le 17 décembre 2012.

(3)

Le protocole de Kyoto dispose que les parties qui se sont mises d’accord pour remplir conjointement leurs engagements prévus à l’article 3 du protocole de Kyoto sont tenues de fixer, dans cet accord, le niveau respectif d’émissions attribué à chacune d’entre elles. Le protocole de Kyoto impose aux parties à un accord d’exécution conjointe de notifier au secrétariat de la CCNUCC les termes de cet accord à la date du dépôt de leurs instruments d’acceptation.

(4)

La conclusion de l’amendement de Doha, la mise en œuvre des décisions correspondantes de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto et un accord d’exécution conjointe nécessiteront l’établissement de règles garantissant la mise en œuvre technique de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto dans l’Union, y compris la transition de la première période d’engagement vers la deuxième, de telle sorte qu’un accord d’exécution conjointe puisse être opérationnel et qu’il puisse être mis en adéquation avec le fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE) institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Au cours de la première période d’engagement du protocole de Kyoto, les exigences approuvées au niveau international en matière de comptabilisation et de gestion des émissions et des unités, ainsi que l’exécution conjointe par l’Union et ses États membres, ont été mises en œuvre en vertu de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (5), du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (6) et du règlement (UE) no 920/2010 de la Commission (7). Les règlements (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 ont été remplacés par le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (8), qui contient des dispositions relatives à la gestion des unités en liaison avec la mise en œuvre et le fonctionnement du SEQE-UE et de la décision no 406/2009/CE. Le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), adopté récemment, qui a abrogé et remplacé la décision no 280/2004/CE, ne contient pas la base juridique qui permettrait à la Commission d’adopter les règles de mise en œuvre technique nécessaires pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, conformément aux termes de l’amendement de Doha, aux décisions de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto et à un accord d’exécution conjointe.

(6)

Lorsqu’un État membre se trouve dans une situation spécifique et exceptionnelle qui le désavantage fortement, notamment s’il doit faire face à des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en œuvre de la législation de l’Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto, sans préjudice de l’exécution des obligations qui incombent aux États membres au titre de la décision no 406/2009/CE, la Commission, sous réserve de la disponibilité d’unités à la fin de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, devrait adopter des mesures visant à remédier à cette situation, au moyen d’un transfert de réductions d’émissions certifiées (REC), d’unités de réduction des émissions (URE) ou d’unités de quantité attribuée (UQA), détenues dans le registre de l’Union vers le registre de l’État membre concerné.

(7)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(8)

La décision 1/CMP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée «décision 1/CMP.8») modifie les règles relatives à l’établissement de l’admissibilité à la participation aux mécanismes de flexibilité durant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto. Elle fixe également des limites au report d’unités de la première période d’engagement vers la deuxième, et comprend l’obligation pour chaque partie d’établir un compte de réserve d’unités excédentaires de la période précédente. Cette décision prévoit en outre le prélèvement d’une part, égale à 2 %, des fonds provenant des premiers transferts internationaux d’UQA et de la délivrance d’URE pour des projets de mise en œuvre conjointe immédiatement après la conversion en URE d’UQA ou d’unités d’absorption (UAB) précédemment détenues par les parties. Des règles supplémentaires de mise en œuvre de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto sont actuellement en cours de négociation.

(9)

Dans les actes délégués qui doivent être adoptés conformément au présent règlement, la Commission devrait prévoir un processus de compensation au terme de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, en vertu duquel les transferts nets de quotas annuels d’émissions, conformément à la décision no 406/2009/CE, et les transferts nets de quotas avec des pays tiers participant au SEQE-UE et qui ne sont pas parties à un accord d’exécution conjointe avec l’Union et ses États membres, sont suivis du transfert d’un nombre correspondant d’UQA.

(10)

Les règles internationales pertinentes qui régissent la comptabilisation des émissions et les progrès vers la réalisation des engagements devraient être adoptées lors de la prochaine conférence sur le climat, qui doit se tenir à Lima en décembre 2014. L’Union et ses États membres devraient coopérer avec les pays tiers pour faire en sorte que tel soit le cas.

(11)

En vertu de la décision 1/CMP.8, qui impose aux parties de revoir, pour 2014 au plus tard, leurs engagements pour la deuxième période d’engagement, il pourrait être envisagé d’annuler un certain nombre d’UQA, de REC et d’URE afin de leur permettre de relever le niveau d’ambition de leurs engagements.

(12)

Afin d’établir des règles cohérentes pour assurer la mise en œuvre technique de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto dans l’Union, y compris la transition de la première période d’engagement vers la deuxième, permettre le fonctionnement effectif de l’exécution conjointe des engagements de l’Union, de ses États membres et de l’Islande pour la deuxième période d’engagement et garantir sa mise en adéquation avec le fonctionnement du SEQE-UE et la décision no 406/2009/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à compter de la date de la conclusion de l’amendement de Doha par l’Union jusqu’à la fin de la période supplémentaire prévue pour l’exécution des engagements au titre de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil et qu’elle veille également à la cohérence de ces actes avec les exigences adoptées au niveau international en matière de comptabilité, un accord d’exécution conjointe conclu entre l’Union, ses États membres et des pays tiers en vertu des articles 3 et 4 du protocole de Kyoto et la législation pertinente de l’Union.

(13)

Dans ses conclusions du 9 mars 2012, le Conseil indique que l’objectif quantifié de l’Union en matière de limitation et de réduction des émissions au cours de la deuxième période d’engagement est déterminé sur la base des émissions totales de gaz à effet de serre de l’Union autorisées durant la période 2013-2020 en vertu de son paquet législatif énergie-climat, traduisant ainsi l’engagement unilatéral de l’Union en faveur d’une réduction des émissions de 20 % d’ici 2020, et, dans ce contexte, il confirme que, dans le cadre de cette approche, les obligations de réduction des émissions de chacun des États membres ne devraient pas dépasser les obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l’Union.

(14)

Il convient de veiller au respect des limites fixées par les décisions pertinentes des organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto en ce qui concerne le report des URE et des REC de la première période d’engagement vers la deuxième.

(15)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 525/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, les points suivants sont insérés:

«13 bis)

“réserve pour la période d’engagement” ou “RPE”, la réserve établie en vertu de l’annexe de la décision 11/CMP.1 ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

13 ter)

“réserve d’unités excédentaires de la période précédente” ou “RUEPP”, le compte établi en vertu de la décision 1/CMP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée “décision 1/CMP.8”) ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

13 quater)

“accord d’exécution conjointe”, les termes d’un accord, en conformité avec l’article 4 du protocole de Kyoto, conclu entre l’Union, ses États membres et tout pays tiers pour remplir conjointement leurs engagements en application de l’article 3 du protocole de Kyoto, pour ce qui concerne la deuxième période d’engagement;»

2)

l’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’Union et les États membres tiennent chacun la comptabilité, dans leurs registres respectifs institués en vertu du premier alinéa, des quantités qui leur sont respectivement attribuées dans la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto et effectuent les transactions visées au premier alinéa, conformément à la décision 1/CMP.8 ou à d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto et à un accord d’exécution conjointe. À cet effet, dans leurs registres respectifs, l’Union et chaque État membre:

créent et gèrent des comptes de dépôt de partie, y compris un compte de provision, et délivrent une quantité d’UQA correspondant aux quantités qui leur ont été respectivement attribuées pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto sur ces comptes de dépôt de partie,

tiennent une comptabilité des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD délivrées, détenues, transférées, acquises, annulées, retirées, reportées, remplacées ou dont la date d’expiration a été modifiée, selon le cas, détenues dans leurs registres respectifs pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto,

établissent et gèrent une réserve pour la période d’engagement,

reportent les UQA, REC et URE détenues dans leurs registres respectifs de la première vers la seconde période d’engagement du protocole de Kyoto, établissent une réserve d’unités excédentaires de la période précédente et gèrent les UQA qui y sont détenues,

comptabilisent le transfert des UQA ou des URE au titre du prélèvement à effectuer sur les fonds provenant de la délivrance d’URE et du premier transfert international d’UQA.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25 afin de donner effet, au moyen des registres de l’Union et des États membres, à la mise en œuvre technique nécessaire du protocole de Kyoto en vertu de la décision 1/CMP.8 ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto et d’un accord d’exécution conjointe, conformément au paragraphe 1.

6.   La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25 afin de garantir que:

les transferts nets de quotas annuels d’émissions conformément à la décision no 406/2009/CE et les transferts nets de quotas d’émissions avec des pays tiers participant au système établi par la directive 2003/87/CE pour l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union qui ne sont pas parties à un accord d’exécution conjointe soient suivis du transfert d’un nombre correspondant d’UQA au moyen d’un processus de compensation au terme de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto,

les transactions qui sont nécessaires pour mettre en adéquation l’application des limites fixées par les décisions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto concernant le report des URE et des REC de la première période d’engagement du protocole de Kyoto vers la deuxième avec la mise en œuvre de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE soient réalisées; ces transactions sont sans préjudice de la capacité des États membres à continuer à reporter à d’autres fins des REC et des URE de la première période d’engagement vers la deuxième, pour autant que les limites fixées pour le report des URE et des REC de la première période d’engagement du protocole de Kyoto vers la deuxième ne soient pas dépassées.

7.   Lorsqu’un État membre est sérieusement désavantagé par une situation spécifique et exceptionnelle, notamment s’il doit faire face à des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en œuvre de la législation de l’Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto, la Commission peut, sous réserve de la disponibilité d’unités à la fin de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, adopter des mesures visant à remédier à cette situation. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue de transférer les REC, les URE ou les UQA détenues dans le registre de l’Union vers le registre de l’État membre concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2. Le pouvoir d’adopter ces actes d’exécution est conféré à la Commission à compter de la date de la conclusion, par l’Union, de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto.

8.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément aux paragraphes 5 et 6, la Commission veille à assurer la cohérence avec la directive 2003/87/CE et la décision no 406/2009/CE, ainsi que la mise en œuvre cohérente des exigences approuvées au niveau international en matière de comptabilisation, assure une transparence optimale et garantit l’exactitude de la comptabilisation des UQA, UAB, URE, REC, RECT et RECD par l’Union et les États membres, tout en évitant, dans la mesure du possible, une charge administrative et des coûts, y compris pour ce qui concerne le prélèvement à effectuer sur les fonds ainsi que le développement et l’entretien des outils informatiques. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d’adopter ces actes délégués.»

3)

à l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L’Union et les États membres, à la fin de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, et conformément à la décision 1/CMP.8 ou à d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ainsi qu’à un accord d’exécution conjointe, retirent chacun de leurs registres respectifs les UQA, UAB, URE, REC, RECT ou RECD équivalentes aux émissions de gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits couvertes par les quantités qui leur ont été respectivement attribuées.»

4)

l’article 25 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6 et 7 et à l’article 10, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juillet 2013.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission à compter de la date de la conclusion, par l’Union, de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto jusqu’à la fin de la période supplémentaire pour la réalisation des engagements au titre de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto.»

5)

à l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Dans le cas de l’article 10, paragraphe 7, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(4)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(5)  Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 386 du 29.12.2004, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 établissant un registre de l’Union pour les périodes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union s’achevant le 31 décembre 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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