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Document 32014R0539

Règlement (UE) n ° 539/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) n ° 3491/90 du Conseil

JO L 158 du 27.5.2014, p. 125–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/539/oj

27.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/125


RÈGLEMENT (UE) No 539/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre du cycle de l'Uruguay, l'Union s'est engagée à offrir un régime préférentiel à l'importation de riz originaire des pays les moins développés. Parmi les pays auxquels l'offre a été adressée, le Bangladesh s'est déclaré intéressé au développement des échanges commerciaux dans le secteur du riz. À cette fin, le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (2) a été adopté.

(2)

Le règlement (CEE) no 3491/90 confère à la Commission des compétences afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ces compétences devraient être alignées sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 3491/90 et de le remplacer par le présent règlement.

(3)

Les régimes préférentiels à l'importation entraînent une réduction des droits à l'importation dans la limite d'une certaine quantité de riz décortiqué. Il convient de calculer les quantités équivalentes se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué conformément au règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission (3).

(4)

Afin de fixer les droits à l'importation applicables au riz originaire du Bangladesh importé au titre du présent règlement, il convient de prendre en considération les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Afin de garantir que les bénéfices du régime préférentiel à l'importation sont limités au riz originaire du Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d'origine.

(6)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement de règles subordonnant la participation au régime à la constitution d'une garantie, conformément à l'article 66 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(7)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l'importation devient nécessaire, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter des actes d'exécution sans appliquer ledit règlement.

(8)

Le présent règlement s'inscrit dans le cadre de la politique commerciale commune de l'Union, laquelle doit concorder avec les objectifs de la politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement définie à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Par conséquent, le présent règlement devrait également être conforme aux exigences de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et notamment à la décision relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement (ci-après dénommée «clause d'habilitation»), adoptée dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1979, au titre de laquelle les États membres de l'OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.

(9)

Le présent règlement se fonde également sur la reconnaissance du droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux de disposer d'un revenu décent et d'évoluer dans un environnement de travail sûr et sain en tant qu'objectif fondamental visé par les préférences commerciales accordées aux pays en développement et aux pays les moins développés en particulier. L'Union œuvre à définir et à mener des politiques et des actions communes afin de favoriser le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but premier d'éradiquer la pauvreté. Dans ce cadre, la ratification et l'application effective des conventions internationales fondamentales sur les droits de l'homme et les droits sociaux, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance, notamment celles prévues à l'annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), sont essentielles pour soutenir les progrès vers le développement durable, comme le montre le régime spécial d'encouragement qui accorde des préférences tarifaires additionnelles au titre dudit règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement instaure un régime préférentiel à l'importation pour les importations de riz originaires du Bangladesh relevant des codes NC 1006 10 (à l'exclusion du code NC 1006 10 10), 1006 20 et 1006 30.

2.   Le régime préférentiel à l'importation se limite à une quantité équivalente à 4 000 tonnes de riz décortiqué par année civile.

La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement (CE) no 1312/2008.

3.   La Commission adopte un acte d'exécution suspendant l'application du régime préférentiel à l'importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2 du présent article. Cet acte d'exécution est adopté sans l'application de la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 2

Droit à l'importation

1.   Dans la limite de la quantité fixée à l'article 1er, paragraphe 2, le droit à l'importation applicable au riz correspond:

a)

pour le riz paddy relevant du code NC 1006 10, à l'exception du code NC 1006 10 10, aux droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d'un montant supplémentaire de 4,34 EUR;

b)

pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, au droit fixé conformément à l'article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d'un montant supplémentaire de 4,34 EUR;

c)

pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30, au droit fixé conformément à l'article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d'un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d'un montant supplémentaire de 6,52 EUR.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve de la délivrance d'un certificat d'origine par l'autorité compétente au Bangladesh.

Article 3

Délégation de pouvoir

Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 établissant des règles subordonnant la participation au régime préférentiel à l'importation établi à l'article 1er à la constitution d'une garantie.

Article 4

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 28 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5

Compétences d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne:

a)

la méthode de gestion à appliquer pour la gestion du régime préférentiel à l'importation;

b)

les moyens pour déterminer l'origine du produit relevant du régime préférentiel à l'importation;

c)

la forme et la durée de validité du certificat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 2;

d)

la durée de validité des certificats d'importation, le cas échéant;

e)

le montant de la garantie qui doit être constituée conformément à l'article 3;

f)

les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque l'avis du comité visé au paragraphe 1 doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 7

Abrogation

Le règlement (CEE) no 3491/90 est abrogé.

Les références au règlement (CEE) no 3491/90 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 2 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(2)  Règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (JO L 344 du 20.12.2008, p. 56).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 3491/90

Le présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 3

Articles 3 à 6


DÉCLARATION SUR LES ACTES DÉLÉGUÉS

Dans le contexte du règlement (UE) no 539/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (1), la Commission rappelle qu'elle s'est engagée, au point 15 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.


(1)  Voir page 125 du présent Journal officiel.


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