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Document 32008D0080

2008/80/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2007 concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés notifiées par la République d’Autriche [notifiée sous le numéro C(2007) 6646] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 24 du 29.1.2008, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/80(1)/oj

29.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz à effet de serre fluorés notifiées par la République d’Autriche

[notifiée sous le numéro C(2007) 6646]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/80/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS ET PROCÉDURE

(1)

Le 29 juin 2007, la République d’Autriche a informé la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, de l’existence de mesures nationales adoptées en 2002 [BGBl. II no 447/2002 — Ordonnance du ministre fédéral de l’agriculture, des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau relative à des interdictions et restrictions frappant les hydrocarbures partiellement fluorés et perfluorés et l’hexafluorure de soufre (ordonnance HFC-PFC-SF6), publiée au Journal officiel fédéral le 10 décembre 2002], modifiées ultérieurement par l’ordonnance publiée au BGBl. II no 139/2007 du 21 juin 2007.

(2)

Dans cette lettre, le gouvernement autrichien indique que la République d’Autriche a l’intention de maintenir jusqu'au 31 décembre 2012 ses dispositions nationales plus strictes que celles du règlement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 842/2006.

1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE

1.1.   ARTICLE 95, PARAGRAPHES 4, 5 ET 6, DU TRAITÉ CE

(3)

L’article 95, paragraphe 4, du traité CE dispose que «si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien».

(4)

L’article 95, paragraphe 5, du traité CE dispose que «[…], sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption».

(5)

En vertu de l’article 95, paragraphe 6, la Commission approuve ou rejette, dans un délai de six mois après la notification, les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

1.2.   RÈGLEMENT (CE) No 842/2006

(6)

Le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a pour objet de prévenir et de limiter les émissions de certains gaz fluorés (HFC, PFC et SF6) visés par le protocole de Kyoto.

(7)

Il prévoit également certaines interdictions d’utilisation et de mise sur le marché lorsqu’il existe des substituts économiquement avantageux au niveau communautaire et qu’il n’est pas possible d’améliorer le confinement et la récupération.

(8)

Le règlement se fonde sur une double base juridique: d’une part, l’article 175, paragraphe 1, du traité CE pour toutes les dispositions et, d’autre part, l’article 95 du traité CE pour les articles 7, 8 et 9 en raison de leur incidence sur la libre circulation des marchandises à l’intérieur du marché unique.

(9)

L’article 9 du règlement régit la mise sur le marché et, plus précisément, interdit la commercialisation d’un certain nombre de produits et d’équipements contenant ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des gaz fluorés visés par le règlement. Il prévoit de plus, en son paragraphe 3, point a), que les États membres qui ont adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans l’article et qui relèvent du règlement peuvent maintenir ces mesures nationales jusqu’au 31 décembre 2012. Conformément au paragraphe 3, point b), ces mesures ainsi que les motifs qui les justifient doivent être notifiés à la Commission et être compatibles avec le traité.

(10)

Le règlement est applicable à compter du 4 juillet 2007, à l’exception de l’article 9 et de l’annexe II, qui le sont à compter du 4 juillet 2006.

2.   DISPOSITIONS NATIONALES NOTIFIÉES

(11)

Les dispositions nationales notifiées par la République d’Autriche ont été introduites par l’ordonnance no 447/2002 du 10 décembre 2002 et modifiées par l’ordonnance no 139/2007 du 21 juin 2007.

(12)

L’ordonnance no 447/2002 modifiée par l’ordonnance no 139/2007 (ci-après dénommée «l’ordonnance») concerne les gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto, gaz dont la plupart ont un fort potentiel de réchauffement planétaire, à savoir les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6), et a pour but de permettre à l’Autriche de respecter ses objectifs en matière de réduction d’émissions.

(13)

L’ordonnance interdit la mise sur le marché et l’utilisation des gaz à effet de serre susmentionnés, ainsi que leur utilisation dans certains équipements, dispositifs et produits, sauf lorsqu’ils sont employés à des fins de recherche, de développement et d’analyse. Les dispositions détaillées relatives aux interdictions et les conditions d’autorisation figurent aux articles 4 à 17 de l’ordonnance.

(14)

La modification de 2007 prend en compte la décision de la Cour constitutionnelle autrichienne d’annuler (au moyen des décisions du 9 juin 2005 et du 1er décembre 2005, publiées au Journal officiel fédéral le 9 août 2005 et le 24 février 2006 respectivement) la valeur limite de 3 000 fixée pour le potentiel de réchauffement planétaire des HFC à l’article 12, paragraphe 2, troisième ligne, de l’ordonnance no 447/2002, ainsi que la clause d’exception prévue à l’article 12, paragraphe 2, troisième ligne, point a), de ladite ordonnance, au motif que ces dispositions étaient illégales.

(15)

En outre, la modification de 2007 introduit certains assouplissements des restrictions concernant les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, destinés à les aligner sur les dispositions du règlement (CE) no 842/2006. L’ordonnance ne s’applique plus aux équipements de réfrigération et de climatisation mobiles. En ce qui concerne les applications fixes, les interdictions ne concernent que les petites unités enfichables dont la charge de réfrigérant est inférieure ou égale à 150 g et les équipements autonomes dont la charge de réfrigérant est au moins égale à 20 kg. Pour les autres applications, des paramètres techniques sont définis, qui garantissent que la quantité de réfrigérants utilisée n’est pas supérieure à la quantité nécessaire d’après l’état actuel des connaissances. Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne le régime applicable aux aérosols contenant des HFC et l’utilisation de l’hexafluorure de soufre, afin d’en garantir la conformité avec la législation communautaire.

(16)

Par lettre du 1er août 2007, la Commission a accusé réception de la notification et a informé le gouvernement autrichien que la période de six mois prévue pour l’examen de la notification, en vertu de l’article 95, paragraphe 6, du traité, débutait le 30 juin 2007, c’est-à-dire le lendemain de sa réception.

(17)

Par lettre du 12 octobre 2007, la Commission a informé les autres États membres de cette notification et leur a accordé un délai de trente jours pour formuler d’éventuelles observations. Elle a également publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l’Union européenne  (2) en vue d’informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que l’Autriche entendait maintenir ainsi que des raisons invoquées à cet effet.

II.   ÉVALUATION

1.   APPRÉCIATION DE LA RECEVABILITÉ

(18)

La notification a été examinée au regard des dispositions de l’article 95, paragraphes 4 et 5, du traité CE et conformément au règlement (CE) no 842/2006.

(19)

L’article 95, paragraphe 4, se rapporte aux cas où, après adoption d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir ses dispositions nationales pour des raisons ayant trait à des exigences importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail.

(20)

Puisque les mesures adoptées en 2002 ont été modifiées en 2007, il convient toutefois d’examiner si l’article 95, paragraphe 5, s’applique aux dispositions de l’ordonnance qui ont été modifiées après l’adoption du règlement (CE) no 842/2006. Si ces dispositions avaient changé quant au fond celles déjà mises en vigueur avant l’acte d’harmonisation, elles auraient dû être notifiées à la Commission avant leur adoption et justifiées à l’appui de preuves scientifiques nouvelles en raison de l’existence d’un problème spécifique de l’État membre concerné, survenu après l’adoption de la mesure d’harmonisation.

(21)

Il ressort de l’analyse dont l’acte modificatif a fait l’objet que les changements introduits en 2007 visaient soit à supprimer des dispositions (points 10 et 12 de l’ordonnance modificative) et à restreindre le champ d’application de certaines à des produits ou applications plus spécifiques sans ajouter de nouvelles exigences (points 1, 3 et 10 de l’ordonnance modificative), soit à introduire de nouvelles possibilités de dérogation aux restrictions imposées par l’ordonnance de 2002 (points 6 et 7 de l’ordonnance modificative). En outre, des références au règlement (CE) no 842/2006 et des exigences explicites tenant compte des mesures d’harmonisation ont été ajoutées (points 1, 8 et 9 de l’ordonnance modificative).

(22)

Il n’a pas été relevé de mesures modifiant quant au fond, en instaurant des restrictions supplémentaires, celles mises en vigueur avant l’adoption de la mesure d’harmonisation. En conséquence, la modification n’a pas introduit de nouvelles mesures devant être considérées comme plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006, mais a réduit l’incidence des dispositions concernées sur le marché intérieur. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 95, paragraphe 4, pour l’évaluation de toutes les dispositions de l’ordonnance, y compris celles modifiées en 2007.

(23)

L’ordonnance comporte toujours, néanmoins, des dispositions plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 puisqu’elle prévoit des interdictions frappant l’importation, la vente et l’utilisation des produits neufs contenant des gaz fluorés après le 1er janvier 2006, ainsi qu’une interdiction de l’importation, de la vente et de l’utilisation des gaz fluorés nouveaux ou récupérés après le 1er janvier 2006, alors que le règlement impose une interdiction de mise sur le marché moins restrictive puisque celle-ci ne s’applique qu’aux produits énumérés dans son annexe II. De surcroît, le règlement n’impose des restrictions que sur l’utilisation de l’hexafluorure de soufre, tandis que la mesure autrichienne limite également l’utilisation des HFC et des PFC. En allant plus loin en matière de mise sur le marché et de limitation de l’utilisation des produits, l’ordonnance est plus stricte que la législation actuellement en vigueur au niveau communautaire.

(24)

La République d’Autriche fait valoir que cette législation est nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du protocole de Kyoto, à savoir la réduction de 13 % du niveau total de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2012 par rapport au niveau de 1990, objectif qui requiert sans aucun doute un effort concerté de façon à s’attaquer à toutes les sources d’émissions de gaz à effet de serre.

(25)

La compatibilité des mesures est examinée sur la base de l’article 95, paragraphes 4 et 6, du traité, le règlement (CE) no 842/2006 étant pris en considération. En application de l’article 95, paragraphe 4, du traité, la notification des dispositions nationales est accompagnée d’une description des raisons afférentes à une ou plusieurs des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail.

(26)

Au vu de ce qui précède, la Commission est d’avis que la demande présentée par la République d’Autriche en vue d’obtenir l’autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant certains gaz industriels à effet de serre est recevable au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE.

2.   APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ

(27)

En application de l’article 95, paragraphe 4, et paragraphe 6, premier alinéa, du traité CE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions à remplir par un État membre pour pouvoir maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation communautaire au titre de cet article sont respectées. En particulier, ces dispositions nationales doivent être justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail; elles ne doivent pas être un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, ni constituer une entrave inutile ou disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur.

2.1.   CHARGE DE LA PREUVE

(28)

Lorsqu’elle examine les mesures nationales notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 4, pour vérifier si elles sont justifiées, la Commission s’appuie sur «les raisons» invoquées par l’État membre qui notifie les mesures. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité CE, c’est à l’État membre qui sollicite l’autorisation de maintenir des mesures nationales qu’il incombe de prouver que ces mesures sont justifiées.

2.2.   JUSTIFICATION DES EXIGENCES IMPORTANTES VISÉES À L’ARTICLE 30 OU RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT OU DU MILIEU DE TRAVAIL

2.2.1.   Position des autorités autrichiennes

(29)

Pour justifier le maintien de leurs dispositions nationales, les autorités autrichiennes invoquent l’engagement que doit respecter la République d’Autriche en vertu du protocole de Kyoto. L’adoption de l’ordonnance est une contribution à l’engagement de réduire les émissions autrichiennes de 13 % par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2012, ce qui correspond à une valeur d’émission maximale de 67 millions de tonnes d’équivalent CO2.

(30)

L’Autriche a présenté une étude relative à l’examen de l’état des connaissances dans certains domaines d’application des gaz fluorés ayant un potentiel de réchauffement planétaire, étude datant de mai 2006. Cette étude indique que les gaz fluorés visés par l’ordonnance contribuent pour plus de 2 % aux émissions de gaz à effet de serre de l’Autriche depuis 2003 et que ce chiffre devrait doubler d’ici à 2010 environ. L’ordonnance fait donc partie intégrante de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique.

(31)

Le gouvernement autrichien considère que l’ordonnance vise à protéger l’environnement et qu’il s’agit d’une mesure proportionnée et nécessaire pour prévenir et réduire les émissions de gaz fluorés. Elle est donc selon lui compatible avec le traité.

2.2.2.   Évaluation de la position autrichienne

(32)

Après examen des informations fournies par l’Autriche, la Commission estime que la demande visant à maintenir des mesures plus strictes que celles prévues au règlement (CE) no 842/2006, mesures ayant été, qui plus est, rapprochées de celles dudit règlement, peut être considérée comme compatible avec le traité, pour les raisons exposées ci-après.

(33)

L’ordonnance no 447/2002 a fait l’objet d’une procédure d’infraction engagée par la Commission en 2004, soit avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 842/2006. Dans la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée à l’Autriche, la Commission soulignait que l’interdiction des HFC dans les systèmes de réfrigération et de climatisation pouvait être considérée comme disproportionnée, compte tenu du fait que ces systèmes sont des systèmes fermés et qu’il est possible, dès lors que leur bon fonctionnement, leur maintenance et leur recyclage peuvent être garantis, de réduire les rejets de HFC à un minimum.

(34)

Cette procédure est fondée sur les articles 28 à 30 du traité CE. À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 842/2006 et de la notification par l’Autriche, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, de mesures nationales plus strictes, la procédure d’infraction a été clôturée.

(35)

Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission a estimé que les mesures autrichiennes pouvaient être contraires aux dispositions de l’article 28 du traité CE pour les raisons exposées ci-après. En premier lieu, l’interdiction d’utiliser des HFC comme agents frigorigènes ne semblait pas nécessaire et proportionnée aux fins d’une réduction adéquate, par des moyens raisonnables et efficaces, des rejets de gaz à effet de serre, par souci de protection de l’environnement. En second lieu, en ce qui concerne l’utilisation de HFC en tant qu’agents d’extinction, la Commission a considéré que le seuil de PRP prévu dans l’ordonnance pouvait constituer une discrimination arbitraire à l’égard des produits provenant d’autres États membres.

(36)

Ces préoccupations ont été prises en compte dans l’ordonnance modificative no 139/2007. La modification de l’ordonnance à laquelle il a été procédé en 2007 s’est traduite par la levée ou par l’assouplissement de certaines des interdictions. Ainsi, les mesures notifiées ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité CE.

(37)

En ce qui concerne le recours aux HFC dans les équipements et applications de réfrigération et de climatisation, l’interdiction ne s’applique plus aux équipements servant au refroidissement des ordinateurs, quelle que soit la charge, aux équipements dont la charge est comprise entre 150 g et 20 kg au plus, aux installations autonomes dont la charge de fluide frigorigène est inférieure ou égale à 20 kg, aux unités compactes ayant une charge de 0,5 kg par kW, ni aux grandes unités fixes interconnectées dont la charge est inférieure ou égale à 100 kg. Ainsi, la plupart des systèmes de réfrigération et de climatisation ne sont pas concernés. Ces modifications tiennent compte de l’étude de mai 2006, qui a été soumise à la Commission. L’interdiction relative à l’utilisation de HFC comme agents d’extinction a été levée dans le cadre de la révision.

2.2.2.1.   Justification sur le plan de l’environnement

(38)

Au titre du protocole de Kyoto, la CE s’est engagée à réduire, au cours de la période 2008-2012, les émissions globales de gaz à effet de serre de ses États membres d’au moins 8 % par rapport au niveau enregistré en 1990. Au cours des discussions menées ultérieurement au sein de la CE, la République d’Autriche s’est engagée à réduire ses émissions globales de gaz à effet de serre de 13 % durant cette période (3).

(39)

L’ordonnance s’inscrit dans une stratégie générale mise en place par l’Autriche pour atteindre son objectif de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto et de l’accord de partage de la charge adopté subséquemment au niveau communautaire.

(40)

Cette stratégie englobe toutes les sources d’émissions de gaz à effet de serre visées par le protocole de Kyoto. Les mesures relatives aux gaz fluorés font donc partie de l’effort global consenti par l’Autriche pour s’acquitter de ses obligations. Selon les estimations, les émissions de ces gaz fluorés devraient doubler d’ici à 2010 en l’absence de nouvelles mesures, du fait d’un recours accru aux systèmes de réfrigération et également de l’abandon progressif des HCFC dans le secteur de la réfrigération au titre du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (4).

(41)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la justification fournie par la République d’Autriche sur le plan de l’environnement, à savoir la réduction et la prévention des émissions de gaz fluorés, est raisonnable et valable.

2.2.2.2.   Pertinence et proportionnalité de l’ordonnance autrichienne eu égard à l’objectif de réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre fluorés

(42)

Afin de réduire et de prévenir davantage les émissions de gaz fluorés, l’Autriche a décidé, dès 2002, d’opter pour des interdictions sélectives de mise sur le marché des équipements neufs. Cette décision a été guidée par des études visant à vérifier l’existence et la disponibilité de substituts sans gaz fluorés. Les mesures ont par la suite été revues en 2006 afin de tenir compte des nouvelles données et avancées scientifiques et technologiques et afin de répondre aux préoccupations de la Commission quant à leur proportionnalité.

(43)

Il faut également rappeler que l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 842/2006 n’autorise le maintien des mesures nationales que jusqu’au 31 décembre 2012 et que, en conséquence, dans la mesure où la notification de la République d’Autriche renvoie à cet article du règlement, l’ordonnance ne s’appliquera que pendant une période limitée.

(44)

L’ordonnance prévoit la possibilité d’octroyer des exemptions lorsque aucun substitut aux HFC utilisés dans les mousses et produits contenant des mousses ne semble convenir. En outre, les exemptions relatives à l’utilisation des HFC pour les aérosols fantaisie destinés à l’exportation ont été étendues.

(45)

Tout en constatant que l’ordonnance a certaines incidences sur la libre circulation des marchandises au sein de la CE, la Commission conclut néanmoins, au vu de ce qui précède, que l’ordonnance se justifie du point de vue de l’environnement et qu’elle tient compte des effets des interdictions envisagées sur le marché intérieur, notamment parce qu’elle repose sur une analyse des substituts disponibles dans le cas particulier de l’Autriche, et parce qu’elle prévoit des dérogations spécifiques.

2.3.   ABSENCE DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU DE RESTRICTION DEGUISÉE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

(46)

En application de l’article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.

(47)

Il importe de rappeler que les demandes notifiées au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE doivent être évaluées au regard des conditions énoncées dans ce paragraphe ainsi qu’au paragraphe 6 du même article. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, la demande doit être rejetée et il n’est pas nécessaire de poursuivre l’évaluation.

(48)

Les dispositions nationales notifiées sont générales et s’appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés. Les règles concernant l’utilisation des HFC ayant été alignées sur les dispositions du règlement (CE) no 842/2006, rien n’indique que les dispositions nationales notifiées puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté.

(49)

En ce qui concerne la limitation des achats auprès d’autres pays de l’EEE, y compris les États membres de l’Union européenne, il est entendu que ces dispositions sont destinées à garantir, dans la limite du champ d’application des mesures, un traitement égal de tous les produits ou substances, quelle qu’en soit l’origine, autrement dit, qu’il s’agisse de produits ou substances de fabrication nationale, importés ou achetés sur le marché intérieur. Les marchandises non importées en provenance de l’EEE sont couvertes par les dispositions relatives à la mise sur le marché. Il en va de même pour les marchandises achetées dans un pays de l’EEE non membre de l’Union européenne: dans ce cas, les mesures se fondent sur deux éléments différents de la disposition, étant donné que l’opération représente à la fois une mise sur le marché et un achat auprès d’un pays de l’EEE. Il convient toutefois que cette règle n’entraîne pas de traitement discriminatoire des marchandises concernées.

(50)

L’objectif visé par l’ordonnance est la protection de l’environnement; rien n’indique que cette ordonnance, dans son esprit ou dans sa mise en œuvre, pourrait constituer une discrimination arbitraire ou une entrave déguisée aux échanges.

(51)

La Commission considère que rien n’indique que les dispositions nationales notifiées par les autorités autrichiennes constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis.

III.   CONCLUSION

(52)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission considère comme recevable la demande présentée par la République d’Autriche, le 29 juin 2007, en vue de maintenir jusqu’au 31 décembre 2012 des dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 en ce qui concerne la mise sur le marché de produits ou d’équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement.

(53)

En outre, la Commission constate que les dispositions nationales adoptées en 2002, telles que modifiées en 2007:

répondent à des besoins de protection de l’environnement,

tiennent compte de l’existence de substituts techniquement et économiquement utilisables pour remplacer les applications interdites en Autriche et auront probablement de faibles incidences économiques,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire,

ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres, et

sont de ce fait compatibles avec le traité.

La Commission estime en conséquence qu’elles peuvent être maintenues.

Il convient toutefois de souligner que les exemptions prévues au paragraphe 8, point 2, de l’ordonnance ne peuvent être accordées après le 4 juillet 2008 en ce qui concerne les mousses monocomposant visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’annexe II du règlement (CE) no 842/2006, à moins que cela ne soit nécessaire aux fins du respect des normes de sécurité nationales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales concernant certains gaz à effet de serre fluorés, que la République d’Autriche a notifiées à la Commission par lettre du 29 juin 2007 et qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 eu égard à la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, sont approuvées. La République d’Autriche est autorisée à maintenir ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 2

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO C 245 du 19.10.2007, p. 4.

(3)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(4)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 899/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 24).


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