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Document 32007R1293

Règlement (CE) n°  1293/2007 du Conseil du 30 octobre 2007 abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) n°  1050/2002 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan et autorisant leur remboursement ou leur remise et abrogeant les droits compensateurs institués par le règlement (CE) n°  960/2003 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde, autorisant leur remboursement ou leur remise et clôturant la procédure les concernant

JO L 288 du 6.11.2007, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1293/oj

6.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1293/2007 DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

abrogeant les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1050/2002 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan et autorisant leur remboursement ou leur remise et abrogeant les droits compensateurs institués par le règlement (CE) no 960/2003 sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde, autorisant leur remboursement ou leur remise et clôturant la procédure les concernant

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «le règlement antisubventions de base»), et notamment son article 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur et objet du réexamen

(1)

Des droits antidumping définitifs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan ont été institués, le 18 juin 2002, par le règlement (CE) no 1050/2002 du Conseil du 13 juin 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan (3) (ci-après «la procédure antidumping initiale»). Ils étaient compris entre 17,7 % et 38,5 %. Ces mesures ont expiré ipso jure le 18 juin 2007, conformément à l’avis d’expiration de certaines mesures antidumping publié par la Commission (4).

(2)

Des droits antisubventions définitifs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (ci-après «CD-R») originaires de l’Inde ont été institués, le 5 juin 2003, par le règlement (CE) no 960/2003 du Conseil du 2 juin 2003 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde (5) (ci-après «la procédure antisubventions initiale»). Ils s’élevaient à 7,3 %.

2.   Précédentes enquêtes concernant les importations de CD-R originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie

(3)

Par la décision 2006/753/CE (6), la Commission a clôturé une procédure antidumping concernant les importations de CD-R originaires de la République populaire de Chine (ci-après «RPC»), de Hong Kong, et de Malaisie au motif de l’absence d’intérêt de la Communauté dans l’institution de mesures (ci-après «la décision de clôture»). Il a été conclu que, en raison de sa faible part de marché, il était peu probable que l’industrie communautaire tire un quelconque avantage significatif de l’institution de mesures. Celles-ci ont donc été considérées comme disproportionnées eu égard à leurs effets négatifs notables sur les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les consommateurs.

3.   Ouverture d’un réexamen

(4)

L’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de Taïwan et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de disques compacts pour l’enregistrement originaires de l’Inde a été annoncée, le 22 mars 2007, au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «l'avis d'ouverture») (7).

(5)

Ouverts à l’initiative de la Commission, les réexamens ont tous deux porté uniquement sur l’appréciation de l’intérêt de la Communauté, étant entendu que toute décision prise était susceptible de s’appliquer avec effet rétroactif à compter du 5 novembre 2006, soit la date d’entrée en vigueur de la décision de clôture. Dans un souci d’efficacité procédurale, les réexamens des droits antidumping institués sur les importations de CD-R originaires de Taïwan et des droits compensateurs institués sur les importations de CD-R originaires de l’Inde ont été regroupés en une seule enquête.

(6)

Ainsi qu’indiqué plus haut, les mesures antidumping instituées sur les importations originaires de Taïwan ont expiré le 18 juin 2007. Le réexamen concernant Taïwan a dès lors été clôturé. Néanmoins, il a été réalisé formellement jusqu’à cette date, la Commission examinant plus particulièrement la question de l’abrogation avec effet rétroactif des droits payés entre le 5 novembre 2006 et le 18 juin 2007.

(7)

Dans un souci d’efficacité procédurale et afin de garantir la cohérence globale de ses actions, la Commission a décidé de rassembler les conclusions de ses deux réexamens dans le présent règlement.

4.   Parties concernées par la procédure

(8)

La Commission a officiellement informé les producteurs, les importateurs et les utilisateurs communautaires ainsi que les exportateurs et les représentants de l’Inde et de Taïwan de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Étant donné que les réexamens se limitaient à la question de l’intérêt de la Communauté, seules les parties installées dans la Communauté (soit les producteurs, les importateurs et les utilisateurs communautaires) ont été invitées par la Commission à remplir le questionnaire. Un producteur, quatorze importateurs et dix utilisateurs ont répondu audit questionnaire.

(9)

La Commission a également reçu une lettre du Comité des fabricants européens de CD-R (ci-après «CECMA»), qui représentait le plaignant dans les procédures antidumping et antisubventions initiales et dans les procédures clôturées par la décision de clôture — ainsi qu’une lettre de l’ancien représentant de la société D, telle qu’identifiée dans la décision de clôture.

(10)

Par ailleurs, les services de la Commission ont reçu des observations émanant d’autres parties intéressées, essentiellement des distributeurs et des fournisseurs d’un exportateur indien.

(11)

Les services de la Commission ont dûment examiné toutes les observations et tous les arguments présentés par les parties intéressées. Étant donné, toutefois, l’état de la production communautaire, les conclusions du présent réexamen se limiteront à l’identification de l’industrie communautaire.

5.   Période d’enquête

(12)

L’enquête relative aux aspects de l’intérêt de la Communauté a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation de l’intérêt de la Communauté a couvert la période du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

6.   Produit concerné et produit similaire

6.1.   Produit concerné

(13)

Le réexamen porte sur les disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de l’Inde (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 8523 40 11. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

(14)

Le même produit originaire de Taïwan a fait l’objet d’un réexamen entre le 22 mars 2007, date de la publication de l’avis d’ouverture, et le 18 juin 2007, date à laquelle les droits antidumping applicables aux importations de CD-R originaires de Taïwan ont expiré.

(15)

Le produit concerné est un disque en polycarbonate revêtu d’une couche de colorant, d’une couche de matière réfléchissante et d’une couche protectrice. Bien que l’enregistrement sur ces disques puisse s’effectuer en plusieurs étapes, l’information enregistrée ne peut pas être effacée. Le disque est un support optique permettant le stockage de données numériques ou de son.

(16)

Les CD-R se distinguent par le type de données qui y sont stockées (CD-R de données ou CD-R de musique), leur capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante et le fait qu’ils soient ou non imprimés. Tous les types de CD-R présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

6.2.   Produit similaire

(17)

Dans le cadre de la présente procédure, aucun commentaire n’a porté sur la comparabilité des CD-R importés et de ceux produits dans la Communauté. En conséquence, tous les types de CD-R, qu’ils soient originaires de l’Inde ou de Taïwan ou qu’ils soient produits dans la Communauté, sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, et de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

B.   PRODUCTION ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRES

1.   La production communautaire et l’industrie communautaire dans la procédure ayant conduit à la décision de clôture

(18)

Dans le cadre de cette procédure (voir les considérants 28 et 58 et suivants de la décision de clôture), les services de la Commission ont constaté que dix producteurs étaient à l’origine de la production communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Il a été considéré qu’un seul d’entre eux constituait l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base (la société Manufacturing Advanced MEDIA — ci-après «MAM-E»).

2.   La production communautaire et l’industrie communautaire dans la présente procédure

(19)

Aucun des producteurs considérés dans la décision de clôture comme étant à l’origine de la production communautaire n’a coopéré à la présente procédure.

(20)

En outre, la Commission a obtenu des éléments de preuve attestant que la seule société considérée comme constituant l’industrie communautaire dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de clôture était en cours de liquidation. Son ancien représentant a confirmé cette situation par lettre. La Commission a également reçu copie d’une décision judiciaire entamant la procédure de liquidation et attestant que la société avait cessé ses activités. Le questionnaire envoyé par la Commission est revenu avec la mention «en liquidation judiciaire».

(21)

Par ailleurs, bien qu’il se soit déclaré en faveur du maintien des mesures, le CECMA n’a présenté aucun questionnaire ni aucune preuve au nom d’un quelconque producteur communautaire membre de l’association.

(22)

Une autre société (la société A telle qu’identifiée dans la décision de clôture) a informé la Commission qu’elle avait cessé ses activités de production dans la Communauté.

(23)

Enfin, la Commission a également reçu une réponse de la société B (telle qu’identifiée dans la décision de clôture). Aucune preuve n’a été présentée contredisant les conclusions établies dans la décision de clôture, à savoir que la société B ne devait pas être incluse dans la définition de l’industrie communautaire et que sa production devait être exclue de la définition de la production communautaire (voir le considérant 40 de la décision de clôture).

(24)

Pour ces motifs, il est conclu que l’industrie communautaire n’existe plus et, partant, qu’il n’y a pas d’intérêt de la Communauté.

C.   APPLICATION RÉTROACTIVE

(25)

Compte tenu de ce qui précède, les mesures antidumping applicables aux importations de CD-R originaires de Taïwan et les mesures antisubventions applicables aux importations de CD-R originaires de l’Inde doivent être abrogées avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la décision de clôture.

(26)

En conséquence, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 1050/2002 sur les importations de CD-R originaires de Taïwan et les droits compensateurs définitifs versés ou comptabilisés conformément au règlement (CE) no 960/2003 sur les importations de CD-R originaires de l’Inde et mis en libre pratique à compter du 5 novembre 2006 doivent être remboursés ou remis.

(27)

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits antidumping sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de Taïwan institués par le règlement (CE) no 1050/2002 et les droits compensateurs sur les importations de disques compacts pour l’enregistrement (CD-R) originaires de l’Inde institués par le règlement (CE) no 960/2003 sont abrogés.

Article 2

La procédure antisubventions concernant les importations de CD-R originaires de l’Inde est clôturée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique à compter du 5 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(3)  JO L 160 du 18.6.2002, p. 2.

(4)  JO C 130 du 12.6.2007, p. 17.

(5)  JO L 138 du 5.6.2003, p. 1.

(6)  Décision 2006/753/CE de la Commission du 3 novembre 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques compacts enregistrables (CD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Malaisie (JO L 305 du 4.11.2006, p. 15).

(7)  JO C 66 du 22.3.2007, p. 16.


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