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Document JOL_2005_209_R_0026_01
2005/599/: Council Decision of 21 June 2005 concerning the signing, on behalf of the European Community, of the Agreement amending the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000#Agreement amending the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000#Final act
2005/599/: Décision du Conseil du 21 juin 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté europénne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
Acte final
2005/599/: Décision du Conseil du 21 juin 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté europénne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
Acte final
JO L 209 du 11.8.2005, p. 26–64
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 168M du 21.6.2006, p. 32–70
(MT)
11.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/26 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 juin 2005
concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
(2005/599/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil, en vertu de sa décision du 27 avril 2004, a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États ACP en vue de modifier l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de Cotonou»). Les négociations ont été clôturées en février 2005. |
(2) |
Il convient en conséquence de signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord modifiant l'accord de Cotonou, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, ainsi que les déclarations unilatérales de la Communauté ou ses déclarations communes établies avec d'autres parties, qui sont annexées à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Les textes de l'accord et de l'acte final sont joints à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord sous réserve de sa conclusion.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2005.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord ayant été rectifié au JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.
ACCORD
modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté europénne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LE PRÉSIDENT DE MALTE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et dont les États sont ci-après dénommés «États membres»,
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE LA GRENADE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
LE GOUVERNEMENT DE NIUÉ,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITAD-ET-TOBAGO,
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
dont les États sont ci-après dénommés «États ACP»,
d'autre part,
VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part,
VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé «accord de Cotonou»),
CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de Cotonou fixe la durée de l'accord à vingt ans à compter du 1er mars 2000,
CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord de Cotonou prévoit que dix mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions de l'accord de Cotonou,
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LE PRÉSIDENT DE MALTE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE LA GRENADE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
LE GOUVERNEMENT DE NIUÉ,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD- ET-TOBAGO,
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article unique
Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié par les dispositions suivantes:
A. PRÉAMBULE
1. |
Après le huitième considérant débutant par les mots «CONSIDÉRANT la convention de sauvegarde des droits de l'homme …», les considérants suivants sont insérés: «RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures au niveau national et en assurant la collaboration globale; CONSIDÉRANT que la création et le fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale constituent une évolution importante pour la paix et la justice internationale;». |
2. |
Le dixième considérant débutant par les mots «CONSIDÉRANT que les objectifs et principes du développement …» est remplacé par le texte suivant: «CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies offrent une vision précise et doivent sous-tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;». |
B. TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU
1. |
À l'article 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent avec la Communauté les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques et des autorités locales décentralisées au processus de développement. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisés, selon le cas:». |
2. |
L'article 8 est modifié comme suit:
|
3. |
À l'article 9, le titre est remplacé par le texte suivant: « ». |
4. |
L'article 11 est modifié comme suit:
|
5. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 11a Lutte contre le terrorisme Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorisme par le biais de la coopération internationale, conformément à la charte des Nations unies et au droit international, aux conventions et aux instruments pertinents, et notamment par la mise en œuvre intégrale des résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des Nations unies. À cet effet, les parties s'engagent à échanger:
Article 11b Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive 1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. 2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de non-prolifération:
L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE. 3. Les parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine. 4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes, considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe 1, elle fournit à l'autre partie ainsi qu'aux Conseils des ministres ACP et UE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation. 5. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution. Les consultations commencent au plus tard trente jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours. 6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.». |
6. |
À l'article 23, le texte suivant est ajouté:
|
7. |
À l'article 25, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
8. |
L'article 26 est modifié comme suit:
|
9. |
À l'article 28, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «La coopération contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionales et sous-régionales, y compris la coopération interrégionale et intra-ACP. La coopération régionale peut également concerner les pays en développement non ACP ainsi que les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et les régions ultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doit viser à:». |
10. |
À l'article 29, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
11. |
À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
12. |
À l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:
|
13. |
L'article 58 est remplacé par le texte suivant: «Article 58 Éligibilité au financement 1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord:
2. Bénéficient également d'un soutien financier avec l'accord de l'État ACP ou des États concernés:
3. Les acteurs non étatiques des États ACP de la Communauté, qui présentent un caractère local, sont éligibles à un soutien financier au titre du présent accord, conformément aux modalités arrêtées dans les programmes indicatifs nationaux et régionaux.». |
14. |
À l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
|
15. |
À l'article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
16. |
L'article 96 est modifié comme suit:
|
17. |
À l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
18. |
Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte suivant: «Article 100 Statut des textes Les protocoles et annexes joints au présent accord en font partie intégrante. Les annexes Ia, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres sur la base d'une recommandation du Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE. Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États signataires.». |
C. ANNEXES
1. |
À l'annexe I, le point suivant est ajouté:
|
2. |
L'annexe suivante est insérée: «ANNEXE Ia Cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord
|
3. |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
4. |
L'annexe IV est modifiée comme suit:
|
5. |
L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE VII Dialogue politique sur les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit Article premier Objectifs 1. Les consultations, prévues par l'article 96, paragraphe 2, point a), auront lieu, sauf en cas d'urgence particulière, après épuisement des possibilités de dialogue politique prévues par l'article 8 et l'article 9, paragraphe 4, de l'accord. 2. Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l'esprit de l'accord et en tenant compte des orientations relatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres. 3. Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le renforcement des relations ACP-UE et contribuer à la réalisation des objectifs du partenariat. Article 2 Intensification du dialogue politique préalablement aux consultations de l'article 96 de l'accord 1. Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit doit être mené conformément à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 4, de l'accord et dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues. Dans le cadre de ce dialogue, les parties peuvent s'accorder sur des priorités et des programmes communs. 2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence spécifiques ou des objectifs en matière de droits de l'homme, de principes démocratiques et d'État de droit, dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues et en tenant compte des circonstances particulières de l'État ACP concerné. Les critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers de mise en œuvre. 3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2 doit être systématique et officiel et toutes les possibilités doivent avoir été épuisées avant qu'il ne soit procédé aux consultations visées à l'article 96 de l'accord. 4. Sauf en cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord, les consultations menées dans le cadre de l'article 96 peuvent également être engagées sans être précédées d'un dialogue politique intense en cas de non-respect persistant des engagements pris par l'une des parties à l'occasion d'un précédent dialogue ou si le dialogue n'est pas mené de bonne foi. 5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l'article 8 est également utilisé entre les parties pour aider les pays soumis à des mesures appropriées, en vertu de l'article 96 de l'accord, à normaliser leurs relations. Article 3 Règles supplémentaires relatives à la consultation au titre de l'article 96 de l'accord 1. Les parties s'efforcent de promouvoir l'égalité du niveau de représentation lors des consultations visées à l'article 96 de l'accord. 2. Les parties s'engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant et après les consultations officielles, en tenant compte des critères de référence et objectifs spécifiques visés à l'article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. 3. Les parties utilisent le délai de notification de trente jours prévu à l'article 96, paragraphe 2, de l'accord, afin de garantir une préparation efficace de part et d'autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du groupe des États ACP et entre la Communauté et ses États membres. Au cours du processus de consultation, les parties devraient adopter des calendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d'urgence particulière, au sens de l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord et de l'article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuvent nécessiter une réaction immédiate. 4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses États membres. 5. Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et permanentes dans le cadre de l'article 96 de l'accord. Le Conseil des ministres peut élaborer des modalités supplémentaires à cette fin.» |
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
ACTE FINAL
DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DU PRÉSIDENT DE MALTE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
et de LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,
DE SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,
DU CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
DU CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
DU PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
DU GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
DU GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
DU PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
DU PRÉSIDENT ET DU CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE LA GRENADE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
DU CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,
DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
DU GOUVERNEMENT DE NIUÉ,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT-ET-LES-GRENADINES,
DU CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
DE SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille cinq pour la signature de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,
ont, au moment de signer le présent accord, adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final:
Déclaration I Déclaration commune relative à l'article 8 de l'accord de Cotonou
Déclaration II Déclaration commune relative à l'article 68 de l'accord de Cotonou
Déclaration III Déclaration commune relative à l'article Ia
Déclaration IV Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV
Déclaration V Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV
Déclaration VI Déclaration commune relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV
Déclaration VII Déclaration commune relative à l'article 13 de l'annexe IV
Déclaration VIII Déclaration commune relative à l'article 19a de l'annexe IV
Déclaration IX Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV
Déclaration X Déclaration commune relative à l'article 2 de l'annexe VII
Déclaration XI Déclaration de la Communauté relative à l'article 4 et à l'article 58, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou
Déclaration XII Déclaration de la Communauté relative à l'article 11a de l'accord de Cotonou
Déclaration XIII Déclaration de la Communauté relative à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou
Déclaration XIV Déclaration de la Communauté relative aux articles 28, 29, 30 et 58 de l'accord de Cotonou et relative à l'article 6 de l'annexe IV
Déclaration XV Déclaration de l'Union européenne relative à l'annexe Ia
Déclaration XVI Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 16, paragraphes 5 et 6, et à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe IV
Déclaration XVII Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV
Déclaration XVIII Déclaration de la Communauté relative à l'article 20 de l'annexe IV
Déclaration XIX Déclaration de la Communauté relative aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV
Déclaration XX Déclaration de la Communauté relative à l'article 3 de l'annexe VII.
DÉCLARATION I
Déclaration commune relative à l'article 8 de l'accord de Cotonou
Aux fins de l'article 8 de l'accord de Cotonou, en ce qui concerne le dialogue aux niveaux national et régional, on entend par «groupe ACP» la troïka du Comité des ambassadeurs ACP et le président du sous-comité ACP chargé des affaires politiques, sociales, humanitaires et culturelles; de même, on entend par «Assemblée parlementaire paritaire», les coprésidents de ladite assemblée ou leurs représentants désignés.
DÉCLARATION II
Déclaration commune relative à l'article 68 de l'accord de Cotonou
Le Conseil des ministres ACP-CE examinera, en vertu des dispositions visées à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les propositions des États ACP concernant l'annexe II dudit accord relative aux fluctuations à court terme des recettes d'exportation.
DÉCLARATION III
Déclaration commune relative à l'annexe Ia
Au cas où l'accord amendant l'accord de Cotonou n'entrerait pas en vigueur le 1er janvier 2008, la coopération serait financée sur le solde du 9e FED et des FED antérieurs.
DÉCLARATION IV
Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV
Aux fins de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV, les «besoins spéciaux» font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d'après crise. La «performance exceptionnelle» fait référence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours, l'allocation par pays est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif national peut être absorbé sur la base de politiques efficaces de réduction de la pauvreté et d'une gestion financière saine.
DÉCLARATION V
Déclaration commune relative à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV
Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV, les «nouveaux besoins» font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des situations d'après crise. La «performance exceptionnelle» fait référence à une situation dans laquelle, en dehors de la revue à mi-parcours et en fin de parcours, l'allocation régionale sera totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif régional peut être absorbé sur la base de politiques efficaces d'intégration régionale et d'une gestion financière saine.
DÉCLARATION VI
Déclaration commune relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV
Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV, les «nouveaux besoins» font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues telles que des nouveaux engagements dans le cadre des initiatives internationales ou la nécessité de faire face à des défis communs aux pays ACP.
DÉCLARATION VII
Déclaration commune relative à l'article 13 de l'annexe IV
En raison de la situation géographique particulière des régions Caraïbes et Pacifique, le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP peut, nonobstant l'article 13, paragraphe 2, point a), de l'annexe IV, présenter une demande de financement spécifique concernant l'une ou l'autre de ces régions.
DÉCLARATION VIII
Déclaration commune relative à l'article 19a de l'annexe IV
Le Conseil des ministres examinera, conformément à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les dispositions de l'annexe IV de l'accord concernant la passation et l'exécution des marchés, en vue de leur adoption avant l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou.
DÉCLARATION IX
Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV
Les États ACP seront consultés, a priori, sur toute modification des règles communautaires visées à l'article 24, paragraphe 3, de l'annexe IV.
DÉCLARATION X
Déclaration commune relative à l'article 2 de l'annexe VII
Par règles et normes internationalement reconnues, on entend celles des instruments visés dans le préambule de l'accord de Cotonou.
DÉCLARATION XI
Déclaration de la Communauté relative à l'article 4 et à l'article 58, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou
Aux fins de l'article 4 et de l'article 58, paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par les termes «autorités locales décentralisées» tous les niveaux de décentralisation, y compris les «collectivités locales».
DÉCLARATION XII
Déclaration de la Communauté relative à l'article 11a de l'accord de Cotonou
L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme sera financée par des ressources autres que celles destinées au financement de la coopération au développement ACP-CE.
DÉCLARATION XIII
Déclaration de la Communauté relative à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou
Il est entendu que les mesures définies à l'article 11b, paragraphe 2, de l'accord de Cotonou seront prises dans une période de temps adaptée, tenant compte des contraintes spécifiques de chaque pays.
DÉCLARATION XIV
Déclaration de la Communauté relative aux articles 28, 29, 30 et 58 de l'accord de Cotonou et à l'article 6 de l'annexe IV
La mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération régionale impliquant des pays non ACP dépend de la mise en œuvre de dispositions équivalentes dans le cadre des instruments financiers de la Communauté relatifs à la coopération avec d«autres pays et régions du monde. La Communauté informera le groupe ACP de l»entrée en vigueur de ces dispositions équivalentes.
DÉCLARATION XV
Déclaration de l'Union européenne relative à l'annexe IA
1. |
L'Union européenne s'engage à proposer dans les plus brefs délais et dans toute la mesure du possible avant le mois de septembre 2005 un montant précis pour le cadre financier pluriannuel de coopération au titre de l'accord modifiant l'accord de Cotonou ainsi que sa période d'application. |
2. |
L'effort d'aide minimale visé au paragraphe 2 de l'annexe Ia est garanti, sans préjudice de l'éligibilité des États ACP à des ressources additionnelles au titre d'autres instruments financiers existants ou éventuellement à créer visant l'appui à des actions dans des domaines tels que l'aide humanitaire d'urgence, la sécurité alimentaire, les maladies liées à la pauvreté, le soutien à la mise en œuvre des accords de partenariat économique, le soutien aux mesures envisagées à la suite de la réforme du marché du sucre, ainsi qu'en matière de paix et de stabilité. |
3. |
La date limite d'engagement des fonds du 9e FED, fixée au 31 décembre 2007, pourrait être revue en cas de besoin. |
DÉCLARATION XVI
Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 16, paragraphes 5 et 6, et à l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe IV
Ces dispositions sont sans préjudice du rôle des États membres dans le processus décisionnel.
DÉCLARATION XVII
Déclaration de la Communauté relative à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV
L'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV ainsi que le retour aux modalités normales de gestion seront mis en œuvre suivant une décision du Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission. Le groupe ACP sera dûment informé de cette décision.
DÉCLARATION XVIII
Déclaration de la Communauté relative à l'article 20 de l'annexe IV
Les dispositions de l'article 20 de l'annexe IV seront mises en œuvre conformément au principe de la réciprocité avec d'autres donateurs.
DÉCLARATION XIX
Déclaration de la Communauté relative aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV
Les responsabilités respectives détaillées des agents chargés de la gestion et de l'exécution des ressources du Fonds font l'objet d'un manuel des procédures qui fera l'objet d'une consultation avec les États ACP conformément à l'article 12 de l'accord de Cotonou et sera mis à leur disposition dès l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou. Toute modification de ce manuel fera l'objet de la même procédure.
DÉCLARATION XX
Déclaration de la Communauté relative à l'article 3 de l'annexe VII
En ce qui concerne les modalités prévues à l'article 3 de l'annexe VII, la position à adopter par le Conseil de l'Union européenne au sein du Conseil des ministres sera fondée sur une proposition de la Commission.