EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0914

2004/914/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 2004 modifiant la décision 2003/858/CE en ce qui concerne les importations des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la transformation ou à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2004) 4560]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 385 du 29.12.2004, p. 60–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 245–266 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. implic. par 32088R1251

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/914/oj

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2004

modifiant la décision 2003/858/CE en ce qui concerne les importations des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la transformation ou à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2004) 4560]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/914/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (2) établit les conditions de police sanitaire spécifiques régissant les importations de poissons vivants et de certains produits issus de l’aquaculture dans la Communauté depuis des pays tiers.

(2)

La définition du terme «exploitation» dans la décision 2003/858/CE a conduit à des interprétations différentes quant au champ d’application de la décision. Dans un souci de clarté, il convient donc de préciser cette définition.

(3)

Les exigences fixées par la directive 91/493/CEE du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (3) s’appliquent également aux poissons vivants importés en vue de la consommation humaine. Dans un souci de clarté, il convient de modifier l’article 4 de la décision 2003/858/CE en conséquence.

(4)

Les exigences applicables à l’importation de produits de la pêche destinés à la transformation contenues dans la décision 2003/858/CE ne s’appliquent qu’aux espèces sensibles aux maladies visées à la liste II de l’annexe A de la directive 91/67/CEE ou aux maladies qui sont considérées comme exotiques sur le territoire de la Communauté. L'expérience a montré que ces exigences ne sont pas clairement définies par la formulation de l’article 5, paragraphe 2, et que cet article doit donc être modifié dans un souci de clarification.

(5)

Le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (4) a remplacé la décision 92/527/CE (5). Lorsque les poissons vivants sont destinés à l'élevage ou à la reconstitution des stocks, la procédure de contrôle visée à l’article 8 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (6) doit être appliquée et le document vétérinaire commun d'entrée établi par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission doit être complété en conséquence par le vétérinaire officiel.

(6)

Le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (7) a remplacé la décision 93/13/CEE (8). Lorsque certains produits issus de l’aquaculture sont destinés à la transformation dans la Communauté, la procédure de contrôle visée à l’article 8 de la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (9) doit être appliquée et le document vétérinaire commun d'entrée établi par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission doit être complété en conséquence par le vétérinaire officiel.

(7)

Les procédures de certification établies à l’article 7 de la décision 2003/858/CE doivent donc être modifiées en conséquence et son annexe VI doit être supprimée.

(8)

Dans un souci de simplification et de clarification, il convient d’harmoniser les mentions figurant sur les modèles de certificats prévus aux annexes de la décision 2003/858/CE et celles figurant sur les modèles de certificats établis conformément à la directive 91/493/CE. Il importe donc de modifier en conséquence les annexes II, III, IV et V de la décision 2003/858/CE.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/858/CE est modifiée comme suit.

1)

Le texte de l’article 2, paragraphe 2, point g), est remplacé par le texte suivant:

«g)

“exploitation”: l’élevage d’animaux aquatiques dans une ferme piscicole.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions applicables à l'importation des poissons d'aquaculture vivants, destinés à la consommation humaine

1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de poissons d'aquaculture vivants, destinés soit à la consommation humaine directe, soit à la transformation avant consommation humaine que si:

a)

les poissons proviennent de pays tiers autorisés en vertu de l'article 11 de la directive 91/493/CEE et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par ladite directive, et

b)

le lot respecte les conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, ou

c)

les poissons sont expédiés directement vers un centre importateur agréé pour y être abattus et éviscérés.»

3)

Le texte de l’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que la transformation des produits de la pêche issus de l'aquaculture à partir d’espèces sensibles aux maladies suivantes: nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), anémie infectieuse du saumon (AIS), septicémie hémorragique virale (SHV) et nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) ait lieu dans des centres importateurs agréés, sauf lorsque:

a)

les poissons ont été éviscérés avant leur expédition vers la Communauté européenne, ou

b)

le lieu d'origine dans le pays tiers jouit d'un statut sanitaire au regard de la NHE, de l’AIS, de la SHV et de la NHI, équivalent à celui du lieu où sont prévues les opérations de transformation.»

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Conditions applicables à l'importation des poissons d'aquaculture vivants, destinés à la consommation humaine directe

Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de produits de la pêche issus de l'aquaculture destinés à la consommation humaine directe que si:

a)

les poissons proviennent de pays tiers et d'établissements agréés en vertu de l'article 11 de la directive 91/493/CEE et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par ladite directive; et si

b)

le lot se compose de produits de la pêche adaptés à la vente de détail aux restaurants ou directement au consommateur, en l’état, et étiquetés conformément aux dispositions de la directive 91/493/CE du Conseil, et si

c)

le lot offre les garanties prévues dans le certificat sanitaire établi selon le modèle présenté à l'annexe V, en tenant compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.»

5)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Procédures de contrôle

1.   Les poissons d'aquaculture vivants, leurs œufs et leurs gamètes importés aux fins d'élevage, ainsi que les poissons vivants issus de l'aquaculture importés à des fins de reconstitution des stocks de pêcheries à repeuplement organisé sont soumis aux contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier de l'État membre d'arrivée en vertu de l’article 8 de la directive 91/496/CEE et le document vétérinaire commun d'entrée établi par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission doit être complété en conséquence.

2.   Les poissons d'aquaculture vivants et les produits qui en sont issus, importés et destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation humaine sont soumis aux contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier de l'État membre d'arrivée en vertu de l’article 8 de la directive 97/78/CE et le document vétérinaire commun d'entrée établi par le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission doit être complété en conséquence.»

6)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Prévention de la contamination des systèmes hydrographiques naturels

1.   Les États membres veillent à ce que les poissons d'aquaculture vivants importés destinés à la consommation humaine ne sont pas lâchés, sur leur territoire, dans des systèmes hydrographiques naturels.

2.   Les États membres veillent à ce que les poissons d'aquaculture vivants importés destinés à la consommation humaine ne contaminent, sur leur territoire, aucun système hydrographique naturel.

3.   Les États membres veillent à ce que l’eau utilisée pour le transport des lots n’entraîne, sur leur territoire, aucune contamination des systèmes hydrographiques naturels.»

7)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

8)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

9)

L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

10)

L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV de la présente décision.

11)

L'annexe VI est supprimée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée par la décision 2004/454/CE (JO L 156 du 30.4.2004, p. 29).

(3)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 585/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 17).

(5)  JO L 332 du 18.11.1992, p. 22.

(6)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte relatif aux conditions d'adhésion (JO L 236 du 23.9.2003, p. 346).

(7)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(8)  JO L 9 du 15.1.1993, p. 33.

(9)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image»


ANNEXE II

«ANNEXE III

NOTES EXPLICATIVES

a)

Les certificats sont fournis par les autorités compétentes du pays exportateur, sur la base du modèle approprié figurant aux annexes II, IV ou V de la présente décision selon la destination et le type d’utilisation du poisson ou des produits après leur entrée dans la CE.

b)

Il y a lieu de noter et de compléter dans le certificat les renseignements relatifs aux exigences spécifiques supplémentaires appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV), de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), de la virémie printanière de la carpe (VPC), de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum, de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et de Gyrodactylus salaris (G. salaris) dans l’État membre de la Communauté européenne.

c)

L'original de chaque certificat consiste en une page simple, recto verso. Si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci doivent être reliées en un ensemble intégré et indivisible.

Chaque page du document doit porter, en haut et à droite, la mention “original”, assortie d'un code spécifique délivré par l'autorité compétente. Toutes les pages du certificat sont numérotées selon le format suivant: “page (numéro de la page) sur (nombre total de pages)”.

d)

L'original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat doivent être rédigés dans au moins une langue officielle de l'État membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel aura lieu l'inspection au poste frontalier, ainsi que dans au moins une langue officielle de l'État membre de la Communauté européenne de destination. Les États membres restent néanmoins libres d'autoriser l'emploi d'autres langues, assorti, s’il y a lieu, d'une traduction officielle.

e)

Le certificat émis pour les poissons vivants, leurs oeufs et leurs gamètes doit être rempli le jour du chargement du lot en vue de son exportation vers la Communauté européenne. L’original du certificat doit être revêtu d’un cachet officiel et signé par un inspecteur officiel désigné par l’autorité compétente. Ce faisant, l'autorité compétente de l'État membre exportateur veille à ce que soient appliquées des règles de certification équivalentes à celles fixées par la directive 96/93/CE.

La signature et le cachet (sauf s’il s’agit d'un tampon sec) doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

f)

Si la désignation du contenu du lot impose d'ajouter des feuillets supplémentaires au certificat, ceux-ci sont considérés comme un élément constitutif de l'original et doivent être systématiquement revêtus du cachet et de la signature de l'inspecteur officiel chargé de la certification.

g)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier de la Communauté européenne.

h)

Le certificat émis pour les poissons vivants, leurs œufs et leurs gamètes a une validité de dix jours à compter de sa date d'émission. Dans le cas d'un transport par bateau, cette période de validité est prolongée de la durée du transport maritime.

i)

Les poissons vivants, œufs ou gamètes ne doivent pas être transportés en même temps que d'autres poissons, œufs ou gamètes non destinés à la Communauté européenne ou relevant d'un statut sanitaire inférieur. En outre, ils ne doivent en aucun cas être transportés dans d'autres conditions susceptibles de modifier leur statut sanitaire.

j)

La présence éventuelle de pathogènes dans l’eau est un critère pertinent d’appréciation du statut sanitaire des poissons vivants, œufs et gamètes. L’agent chargé de la certification doit en conséquence prêter attention aux indications suivantes:

 

il convient d’indiquer comme “lieu d’origine” l’exploitation où les poissons, œufs ou gamètes ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat.»


ANNEXE III

«ANNEXE IV

Image

Image»


ANNEXE IV

«ANNEXE V

Image»


Top