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Document 32002R2369

Règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

JO L 358 du 31.12.2002, p. 49–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2369/oj

31.12.2002   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 358/49


RÈGLEMENT (CE) No 2369/2002 DU CONSEIL

du 20 décembre 2002

modifiant le règlement (CE) no 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2792/1999 (3) comprend des dispositions relatives à la restructuration du secteur de la pêche communautaire.

(2)

La durée d'application de la décision no 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (4), a été prolongée et expirera le 31 décembre 2002.

(3)

Il convient d'établir des dispositions appropriées pour la période commençant le 1er janvier 2003.

(4)

La cohérence devrait être assurée entre la politique de restructuration du secteur de la pêche et d'autres aspects de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif d'adaptation de la capacité de pêche visant à atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité des flottes de pêche et les possibilités de pêche dans les eaux communautaires et en dehors de celles-ci.

(5)

Puisque cet équilibre ne peut être atteint que par un retrait de capacité, il convient de concentrer le soutien financier de la Communauté en faveur du secteur de la pêche par l'intermédiaire de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) principalement sur la démolition des navires de pêche et d'autoriser les aides publiques au renouvellement de la flotte de pêche seulement jusqu'au 31 décembre 2004.

(6)

Il convient, pour cette même raison, de limiter les mesures relatives à l'équipement et à la modernisation des navires de pêche à des mesures visant, soit à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité et la sécurité des produits et les conditions de travail, soit à augmenter la sélectivité des engins de pêche, y compris pour la réduction des captures accessoires et des impacts sur l'habitat, et de soumettre leur éligibilité à un soutien de l'IFOP à la condition qu'elles n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche.

(7)

Il y a lieu d'accorder un soutien de l'IFOP aux mesures en faveur de la petite pêche côtière, à condition que ces mesures ne contribuent pas à une augmentation de l'effort de pêche dans les écosystèmes marins côtiers fragiles ou qu'elles contribuent à réduire l'incidence des engins traînants sur la flore et la faune des fonds marins.

(8)

Les aides publiques au transfert de navires de pêche communautaires vers les pays tiers, y compris dans le cadre de sociétés mixtes, devraient être autorisées seulement jusqu'au 31 décembre 2004.

(9)

Des mesures socio-économiques visent à soutenir la reconversion des pêcheurs, afin de les aider à exercer des activités professionnelles à temps plein hors de la pêche maritime. De telles mesures peuvent aussi soutenir la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime, tout en leur permettant de poursuivre la pratique de la pêche à temps partiel, à condition que cela contribue à une réduction de l'effort de pêche déployé par les bénéficiaires.

(10)

Il convient d'établir les modalités d'octroi des indemnités et de fixer leur limite dans le temps dans le cas d'un plan de reconstitution ou de gestion pluriannuel arrêté par le Conseil comme dans le cas de mesures d'urgence arrêtées par la Commission ou par un ou plusieurs États membres.

(11)

Les articles 87, 88 et 89 du traité devraient s'appliquer aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture. Cependant, afin d'accélérer le remboursement par la Commission des crédits avancés par les États membres, il convient de prévoir une exception au principe qui précède pour les participations financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement définis par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (5).

(12)

Pour des raisons de procédure, les mesures qui impliquent un financement public allant au-delà des dispositions concernant les contributions financières obligatoires prévues par le règlement (CE) no 2792/1999 ou par le règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche (6) devraient être traitées, dans leur ensemble, dans le cadre des articles 87, 88 et 89 du traité.

(13)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2792/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les mesures adoptées conformément aux paragraphes 1 et 2 n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Moyens

L'instrument financier d'orientation de la pêche, ci-après dénommé “IFOP”, peut, dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (7), apporter un concours aux actions définies aux titres II, III et IV du présent règlement, pour les activités relevant de la politique commune de la pêche selon la définition de l'article 1er du règlement (CE) no 2371/2002.

(7)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.»"

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La programmation, définie à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1260/1999, se conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche, et notamment aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002. À cette fin, la programmation est révisée en cas de besoin, et notamment en application des limitations de l'effort de pêche décidées conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2370/2002.

La programmation couvre l'ensemble des domaines visés aux titres II, III et IV.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les plans de développement définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) no 1260/1999, apportent la preuve que les aides publiques sont nécessaires au regard des objectifs poursuivis, et notamment que, en l'absence d'aides publiques, les navires de pêche concernés seraient dans l'incapacité de se moderniser et que les mesures envisagées ne portent pas atteinte à la durabilité de la pêche.

Le contenu des plans est fixé à l'annexe I.»

;

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

4)

Les articles 4 et 5 sont supprimés.

5)

Le titre du titre II est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

FLOTTE DE PÊCHE»

.

6)

L'article 6 est supprimé.

7)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002.

En tant que de besoin, ce résultat est atteint par l'arrêt définitif des activités de pêche des navires de pêche, en conformité avec les dispositions applicables de l'annexe III, par la limitation de ces activités de pêche ou par l'association de ces deux mesures.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'arrêt définitif des activités de pêche des navires peut être atteint par:

a)

la démolition du navire;

b)

jusqu'au 31 décembre 2004, le transfert définitif du navire vers un pays tiers, y compris dans le cadre d'une société mixte au sens de l'article 8, après accord des autorités compétentes du pays concerné, pour autant que soient remplis tous les critères suivants:

i)

il existe un accord de pêche entre la Communauté européenne et le pays tiers vers lequel le navire est transféré ainsi que des garanties suffisantes que le droit international ne risque pas d'être violé, en particulier en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques ou d'autres objectifs de la politique commune de la pêche et en ce qui concerne les conditions de travail des pêcheurs.

Des dérogations peuvent être accordées par la Commission, au cas par cas, pour des transferts permanents vers des pays tiers, dans le cadre de sociétés mixtes lorsque les intérêts de la Communauté ne justifient pas la conclusion d'un accord de pêche et que les autres conditions de transfert sont réunies;

ii)

le pays tiers vers lequel le navire est transféré n'est pas candidat à l'adhésion;

iii)

le transfert entraîne une réduction de l'effort de pêche sur les ressources précédemment exploitées par le navire transféré; ce critère n'est toutefois pas applicable lorsque le navire transféré a perdu des possibilités de pêche en vertu d'un accord de pêche conclu avec la Communauté ou en vertu d'un autre accord;

iv)

si le pays tiers vers lequel le navire est transféré n'est pas une partie contractante ou une partie qui coopère à des organisations de pêche régionales pertinentes, ce pays n'a pas été identifié par ces organisations comme autorisant la pêche d'une manière qui réduit l'efficacité des mesures de conservation internationales. La Commission publie régulièrement une liste des pays concernés au Journal officiel des Communautés européennes, série C;

c)

la réaffectation définitive du navire à des fins non lucratives autres que la pêche.»

;

c)

le paragraphe 4 est supprimé;

d)

au paragraphe 5, les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

primes au transfert définitif dans le cadre d'une société mixte: les montants visés à l'article 8, paragraphe 3; toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb ou âgés de 30 ans ou plus;

c)

primes dans d'autres cas de transferts définitifs vers un pays tiers: montants maximaux des primes à la démolition visées au point a), diminués de 70 %. Toutefois, aucune aide publique à ce titre n'est admise pour les navires d'un tonnage inférieur à 20 tjb ou 22 tb ou âgés de 30 ans ou plus;

d)

primes de réaffectation définitive du navire à des fins non lucratives autres que la pêche: montant des primes à la démolition visées au point a).»

;

e)

les paragraphes 6 et 7 sont supprimés.

8)

À l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le demandeur présente à l'autorité de gestion, chaque année et pour cinq années consécutives à compter de la date de constitution de la société mixte ou de la prise de participation du partenaire communautaire dans le capital social de la société, un rapport sur l'exécution du plan d'activité, comportant des données sur les captures et les marchés des produits de la pêche, notamment les produits débarqués ou exportés dans la Communauté, étayées par des pièces justificatives, et qui soit accompagné du bilan et de l'état patrimonial de la société. L'autorité de gestion transmet le rapport à la Commission pour information.

Le solde de la prime est versé au demandeur après cinq ans d'activité et après réception des cinq premiers rapports.»

9)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Aides publiques au renouvellement de la flotte et à l'équipement ou de la modernisation des navires de pêche

1.   Des aides publiques peuvent être octroyées pour le renouvellement de la flotte et l'équipement de navires de pêche, y compris pour l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et de systèmes de surveillance des navires, ou pour la modernisation des navires de pêche, uniquement dans les conditions énoncées ci-après et dans celles fixées à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'annexe III:

a)

des aides publiques au renouvellement des navires de pêche peuvent être octroyées jusqu'au 31 décembre 2004;

b)

des aides publiques au renouvellement des navires de pêche ne peuvent être octroyées que pour des navires de moins de 400 tb;

c)

des aides publiques peuvent être octroyées pour l'équipement des navires de pêche, y compris pour l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et des systèmes de surveillance des navires, ou pour la modernisation des navires de pêche, pour autant que:

i)

les aides ne concernent pas la capacité en termes de tonnage ou de puissance;

ii)

les aides ne servent pas à augmenter l'efficacité des engins de pêche;

d)

par dérogation au point c), sous i), des aides publiques à la modernisation des navires de pêche peuvent être octroyées sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.   Il sera rendu compte de l'incidence de l'octroi d'aides publiques dans le rapport annuel d'exécution visé à l'article 21.

3.   Les indicateurs relatifs à l'octroi d'aides publiques pour le renouvellement de la flotte et la modernisation des navires de pêche figurant dans les plans visés à l'annexe I, point 2 d), sont établis conformément au présent article.

4.   Les dépenses éligibles au versement d'aides publiques visées au paragraphe 1 ne peuvent pas excéder les montants suivants:

a)

construction de navires de pêche: deux fois les barèmes du tableau 1 de l'annexe IV;

b)

équipement et modernisation des navires de pêche, y compris, le cas échéant et jusqu'au 31 décembre 2003, le coût du remesurage du tonnage conformément à l'annexe I de la Convention de 1969 sur le jaugeage des navires: les barèmes du tableau 1 de l'annexe IV.»

10)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'aide publique au renouvellement de la flotte de pêche ainsi qu'à l'équipement et à la modernisation des navires de pêche ne peut être autorisée que si, dans les délais prévus, l'État membre s'est conformé au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (8).

(8)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).»"

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les dispositions ci-après s'appliquent en matière de cumul des aides publiques à la flotte de pêche:

a)

les dépenses d'équipement et de modernisation ne sont pas éligibles à une aide durant les cinq années qui suivent l'octroi d'une aide publique à la construction du navire concerné, à l'exception des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires;

b)

les primes à l'arrêt définitif au sens de l'article 7, paragraphe 5, et les primes à la création de sociétés mixtes au sens de l'article 8, ne sont pas cumulables avec une autre aide communautaire, octroyée dans le cadre du présent règlement ou des règlements (CEE) no 2908/83 (9), (CEE) no 4028/86 (10) et (CE) no 2468/98. Ces primes seront diminuées:

i)

d'une partie du montant perçu auparavant en cas d'aide à l'équipement et à la modernisation; cette partie est calculée prorata temporis de la période de cinq ans précédant l'arrêt définitif ou la constitution de la société mixte;

ii)

de la totalité du montant perçu auparavant en cas d'aide à l'arrêt temporaire d'activité au sens de l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement et au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 2468/98, versée dans l'année précédant l'arrêt définitif ou la constitution de la société mixte;

c)

l'aide en faveur des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires n'est pas cumulable avec l'aide octroyée au titre de la décision 2001/431/CE du Conseil.

4.   Les aides publiques au renouvellement de la flotte ou à la modernisation et à l'équipement, au titre du présent règlement, seront remboursées prorata temporis lorsque le navire de pêche concerné est radié du fichier communautaire des navires de pêche dans un délai de dix ans à compter du renouvellement de la flotte, ou dans un délai de cinq ans à compter des travaux de modernisation.

(9)  Règlement (CEE) no 2908/83 du Conseil du 4 octobre 1983 concernant une action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture (JO L 290 du 22.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3733/85 (JO L 361 du 31.12.1985, p. 78)."

(10)  Règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO L 376 du 31.12.1986, p. 7). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3946/92 (JO L 401 du 31.12.1992, p. 1).»"

11)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent article, on entend par “petite pêche côtière” la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n'utilisent pas d'engins remorqués énumérés dans le tableau 2 de l'annexe I au règlement (CE) no 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche (11).

(11)  JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 839/2002 (JO L 134 du 22.5.2002, p. 5).»"

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du paragraphe 3, les projets mentionnés ci-après peuvent, en particulier, être considérés comme des projets collectifs intégrés:

équipement de sécurité à bord et amélioration des conditions sanitaires et des conditions de travail,

innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives) n'augmentant pas l'effort de pêche,

organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation (promotion et valeur ajoutée des produits),

requalification ou formation professionnelles.»

12)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent prendre, en faveur des pêcheurs, des mesures à caractère socio-économique liées à l'adaptation de la capacité de pêche au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 2371/2002.»

;

b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

octroi de primes forfaitaires individuelles non renouvelables aux pêcheurs justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de la profession, en vue de:

i)

leur reconversion hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un plan social individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible limité à 50 000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de reconversion et des efforts financiers consentis par le bénéficiaire;

ii)

la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime, dans le cadre d'un projet de diversification individuel ou collectif, sur la base d'un coût éligible limité à 20 000 euros par bénéficiaire individuel; l'autorité de gestion module le montant individuel de la prime en fonction de l'ampleur du projet de diversification et de l'investissement réalisé par le bénéficiaire;»

c)

au paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

i)

la prime visée au paragraphe 3, point c), sous i), en faveur de la reconversion soit remboursée pro rata temporis au cas où le bénéficiaire reprend la profession de pêcheur dans un délai inférieur à cinq années après avoir obtenu le versement de la prime, et

ii)

la prime en faveur de la diversification visée au paragraphe 3, point c), sous ii), contribue à une réduction de l'effort de pêche déployé par les navires de pêche sur lesquels les bénéficiaires exercent leur activité;»

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres peuvent introduire à l'intention des membres de l'équipage des navires de pêche concernés des mesures d'accompagnement bénéficiant d'un financement national et destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre des plans de protection des ressources aquatiques.»

13)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en cas d'événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques; la durée maximale d'octroi des indemnités est de trois mois consécutifs ou de six mois sur l'ensemble de la période 2000-2006. L'autorité de gestion fournit au préalable à la Commission des justifications scientifiques de ces événements;»

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en cas d'adoption d'un plan de reconstitution ou de gestion par le Conseil ou en cas d'adoption de mesures d'urgence par la Commission ou par un ou plusieurs États membres, la durée maximale d'octroi des indemnités par un État membre peut être d'un an et être prolongée d'un an.»

;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Par État membre et pour l'ensemble de la période 2000-2006, le concours financier de l'IFOP aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne peut excéder le plus élevé des deux seuils suivants: un million d'euros ou 4 % du concours financier communautaire alloué au secteur dans l'État membre concerné.

Toutefois, en cas d'adoption d'un plan de reconstitution ou de gestion par le Conseil ou d'adoption de mesures d'urgence par la Commission, ces seuils peuvent être dépassés, à condition que la mesure comprenne un programme de déclassement visant au retrait, dans les deux années suivant l'adoption de la mesure, d'un certain nombre de navires de pêche ayant un effort de pêche au moins équivalent à celui des navires de pêche suspendus de l'activité de pêche comme conséquence du plan ou de la mesure d'urgence.

Pour obtenir l'approbation de la Commission pour un concours financier de l'IFOP, un État membre notifie la mesure et le calcul détaillé des primes à la Commission. La mesure n'entre en vigueur qu'après que l'autorisation de la Commission a été accordée à l'État membre.

L'autorité de gestion fixe le montant individuel effectif des indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2, à payer dans les différents cas, en tenant compte des paramètres pertinents, comme par exemple le préjudice réel subi, l'importance des efforts de reconversion, l'ampleur du plan de rétablissement et les efforts d'adaptation technique.

4.   Un arrêt saisonnier récurrent de l'activité de pêche ne peut entrer en ligne de compte pour l'octroi d'indemnités ou de compensations au titre des paragraphes 1, 2 et 3.»

14)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Respect des conditions d'intervention

L'autorité de gestion s'assure du respect des conditions particulières d'intervention indiquées à l'annexe III.

Elle s'assure également, préalablement à l'octroi de l'aide, de la capacité technique des bénéficiaires et de la viabilité économique des entreprises ainsi que de leur respect des règles de la politique commune de la pêche. Si, durant la période au cours de laquelle le soutien financier est apporté, il s'avère que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles de la politique commune de la pêche, la contribution sera remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

Des modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 23.»

15)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Concours financiers et aides d'État obligatoires

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l'aquaculture.

2.   Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux contributions financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement visés à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) no 1260/1999 ou à l'article 5 du règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche (12).

3.   Les mesures qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement ou du règlement (CE) no 2370/2002 concernant les participations financières obligatoires, visées au paragraphe 2, sont traitées, dans leur ensemble, sur la base du paragraphe 1.

(12)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 57.»"

16)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Procédure de comité

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement concernant les matières visées aux articles 8, 15, 18 et 21 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 23, paragraphe 2.»

17)

À l'article 23, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour la mise en œuvre des articles 8, 15, 18 et 21, par le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 51 du règlement (CE) no 1260/99, et

b)

pour la mise en œuvre des articles 9 et 10 par le comité de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.»

Article 2

Les annexes I à IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

M. FISCHER BOEL


(1)  JO C 203 E du 27.8.2002, p. 304.

(2)  Avis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 179/2002 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 25).

(4)  JO L 175 du 3.7.1997, p. 27. Décision modifiée par la décision 2002/70/CE (JO L 31 du 1.2.2002, p. 79).

(5)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1447/2001 (JO L 198 du 27.7.2001, p. 1).

(6)  Voir page 57 du présent Journal officiel.


ANNEXE

1.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 1 c) est remplacé par letexte suivant:

«c)

besoins du secteur.»

;

b)

le point 2 d) i) est remplacé par letexte suivant:

«i)

indicateurs sur l'évolution de la flotte par rapport aux objectifs des plans de reconstitution ou de gestion;»

.

2.

L'annexe II est supprimée.

3.

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le titre du point 1 est remplacé par ce qui suit:

«1.   

Mise en œuvre des mesures concernent les activités de la flotte de pêche (titre II)»

;

b)

le point 1.0 est remplacé par ce qui suit:

«1.0.   Âge des navires

Aux fins du présent règlement, l'âge d'un navire est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision par l'autorité de gestion, d'octroyer une prime ou une aide et l'année d'entrée en service au sens du règlement (CEE) no 2930/86.»

;

c)

les points 1.3 et 1.4 sont remplacés par letexte suivant:

«1.3.   Renouvellement de la flotte (article 9)

a)

les navires doivent être construits dans le respect des règlements et des directives en matière d'hygiène, de sécurité, de police sanitaire, de qualité des produits et de conditions de travail ainsi que des dispositions communautaires sur le jaugeage des navires et sur le contrôle des activités de pêche;

b)

les navires sont inscrits dans le fichier communautaire de la flotte de pêche;

c)

sans préjudice de l'article 12, paragraphe 3, point d), le transfert de propriété d'un navire de pêche ne donne pas lieu à une aide communautaire.

1.4.   Équipement et modernisation des navires de pêche (article 9)

a)

les navires doivent avoir été enregistrés dans le fichier communautaire des navires de pêche depuis au moins cinq ans, à l'exception des équipements relevant des systèmes de surveillance des navires. Toute modification des caractéristiques du navire doit être inscrite dans ce fichier et, à l'occasion des travaux de modernisation, les navires doivent être jaugés conformément aux dispositions communautaires;

b)

les investissements doivent concerner:

i)

la rationalisation des opérations de pêche par le recours, à bord des navires, à des techniques et à des méthodes de pêche plus sélectives ou ayant une faible incidence, de manière à éviter les prises accessoires non souhaitées, autres que celles prévues par la législation communautaire,

et/ou

ii)

l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits pêchés et conservés à bord, l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et de meilleures techniques de conservation des captures et l'application des dispositions sanitaires légales et réglementaires,

et/ou

iii)

l'amélioration des conditions de travail et de sécurité.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, le remplacement des engins de pêche n'est pas considéré comme une dépense éligible.»

;

d)

le point 1.5 suivant est ajouté:

«1.5.   Mesures à caractère socio-économique (article 12)

Les mesures visant à encourager la formation des pêcheurs ou la diversification de leurs activités hors de la pêche maritime doivent contribuer à une réduction de l'effort de pêche déployé par les bénéficiaires, y compris s'ils continuent à pratiquer la pêche à temps partiel.»

4.

À l'annexe IV, point 2, letexteprécédant le tableau 3 est remplacé par letexte suivant:

«2.   Taux de participation financière

a)

Pour toutes les actions visées aux titres II, III et IV, les limites de la participation financière de la Communauté (A), de l'ensemble des participations financières publiques (nationales, régionales et autres) de l'État membre concerné (B) et, le cas échéant, de la participation financière de bénéficiaires privés (C) sont soumises aux conditions ci-après, exprimées en pourcentage des dépenses éligibles.

 

Groupe 1:

Prime d'arrêt définitif d'activité (article 7), prime pour la création d'entreprises mixtes (article 8), petite pêche côtière (article 11), mesures à caractère socio-économique (article 12), protection et développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], équipement des ports de pêche sans participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], promotion et recherche de nouveaux débouchés sans participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en œuvre par les professionnels sans participation financière de bénéficiaires privés (article 15), prime d'arrêt temporaire d'activité et autres compensations financières (article 16), actions innovatrices et d'assistance technique, y compris des projets pilotes réalisés par des organismes publics (article 17).

 

Groupe 2:

Renouvellement, équipement et modernisation des navires de pêche (article 9).

 

Groupe 3:

Aquaculture [article 13, paragraphe 1, point b)], équipement des ports de pêche avec participation financière de bénéficiaires privés [article 13, paragraphe 1, point c)], transformation et commercialisation [article 13, paragraphe 1, point d)], pêche dans les eaux intérieures [article 13, paragraphe 1, point e)], promotion et recherche de nouveaux débouchés avec participation financière de bénéficiaires privés (article 14), actions mises en œuvre par des professionnels avec participation financière de bénéficiaires privés (article 15, paragraphe 2).

 

Groupe 4:

Projets pilotes autres que ceux réalisés par des organismes publics (article 17).

b)

Pour ce qui est des opérations concernant la protection et le développement des ressources aquatiques [article 13, paragraphe 1, point a)], l'équipement des ports de pêche [article 13, paragraphe 1, point c)], la promotion et la recherche de nouveaux débouchés (article 14) et les actions mises en œuvre par les professionnels (article 15), l'autorité de gestion détermine si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 3, en se fondant en particulier sur les considérations suivantes:

intérêts collectifs ou individuels,

bénéficiaires collectifs ou individuels (organisations de producteurs, organisations représentant les professionnels),

résultats de l'opération rendus publics ou propriété et contrôle privés,

participation financière d'organismes collectifs, d'institutions de recherche.»


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