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Document 32001D0496

2001/496/PESC: Décision du Conseil du 25 juin 2001 relative au régime applicable aux militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil de manière à constituer l'État major de l'Union européenne

JO L 181 du 4.7.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2003; abrogé par 32003D0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/496/oj

32001D0496

2001/496/PESC: Décision du Conseil du 25 juin 2001 relative au régime applicable aux militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil de manière à constituer l'État major de l'Union européenne

Journal officiel n° L 181 du 04/07/2001 p. 0001 - 0005


Décision du Conseil

du 25 juin 2001

relative au régime applicable aux militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil de manière à constituer l'État major de l'Union européenne

(2001/496/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a adopté le 22 janvier 2001 la décision 2001/79/PESC portant création du Comité militaire de l'Union européenne(1).

(2) Le Conseil a adopté le 22 janvier 2001 la décision 2001/80/PESC instituant l'État major de l'Union européenne(2).

(3) Les membres de l'État major sont soumis aux règles qui seront arrêtées dans une décision du Conseil.

(4) Il convient par conséquent de fixer ces règles,

DÉCIDE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définition

1. Sont couverts par les dispositions du présent régime les militaires nationaux détachés, ci-après dénommés "militaires détachés", auprès du secrétariat général du Conseil, ci-après dénommé "secrétariat général", conformément à la décision 2001/80/PESC.

2. Les personnes couvertes par ce régime doivent être en service rémunéré dans une force armée d'un État membre de l'Union européenne pendant leur détachement.

3. Les militaires détachés doivent avoir la nationalité d'un État membre de l'Union européenne.

Article 2

Durée du détachement

1. Les militaires détachés peuvent être détachés pour une durée maximale de trois ans. Dans des cas exceptionnels, et compte tenu de tâches spécifiques à accomplir, le détachement peut être prorogé d'une durée d'un an au maximum.

Les prestations doivent être effectuées à temps plein pendant toute la durée du détachement.

2. La durée probable du détachement doit être fixée lors de la mise à disposition, dans l'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2.

3. En règle générale, le détachement d'un même militaire auprès du secrétariat général ne peut avoir lieu qu'une seule fois. Cependant, un militaire détaché ayant déjà fait l'objet d'un détachement, peut faire l'objet d'une nouvelle mesure de détachement après l'écoulement, sauf cas exceptionnel, d'un délai d'au moins trois ans entre la fin de la période de détachement précédent et un nouveau détachement, si les conditions le justifient et en accord avec le secrétaire général/haut représentant.

Article 3

Tâches

1. Agissant sous l'autorité du secrétaire général/haut représentant, les militaires détachés assurent la mission, accomplissent les tâches et remplissent les fonctions qui leur sont dévolues conformément à l'annexe à la décision 2001/80/PESC.

2. Sauf mandat spécial accordé sous l'autorité du secrétaire général/haut représentant, les militaires détachés ne peuvent engager le secrétariat général vis-à-vis de l'extérieur.

Article 4

Niveau, expérience professionnelle, connaissances linguistiques

1. Peut être détaché auprès du secrétariat général le militaire de niveau de conception ou d'étude faisant preuve d'un haut degré de compétence pour les tâches à accomplir.

2. Le militaire détaché doit posséder une connaissance approfondie d'une des langues de l'Union européenne et une connaissance satisfaisante d'une autre de ces langues dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées.

3. Le niveau approprié d'habilitation de sécurité du militaire détaché, qui ne peut être inférieur à SECRET, doit être stipulé dans l'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2.

4. Le militaire détaché doit posséder une bonne connaissance de l'utilisation des technologies de l'information.

Article 5

Sécurité sociale

1. Préalablement au détachement, l'administration publique dont dépend le militaire à détacher doit remettre au secrétariat général un certificat attestant qu'il demeure soumis pendant son détachement à la législation sur la sécurité sociale dont relève l'administration publique qui l'emploie et qui prend en charge les frais encourus à l'étranger.

2. Dès le jour de son entrée en fonction, le militaire détaché est personnellement couvert contre les risques d'accident, dans les conditions en vigueur au secrétariat général pour le personnel non statutaire.

Article 6

Interruption ou fin du détachement

1. Une interruption du détachement peut être autorisée par le secrétaire général/haut représentant qui en fixe les conditions. Les indemnités visées aux articles 12 et 13 ne sont pas payées pendant la durée de cette interruption. Les indemnités visées aux articles 14 et 15 ne sont octroyées que si l'interruption se fait à la demande du secrétaire général/haut représentant.

2. Il peut être mis fin à un détachement si les intérêts du secrétariat général ou de l'administration nationale dont relève le militaire détaché l'exigent ou pour toute autre raison justifiée.

CHAPITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS

Article 7

1. Le militaire détaché doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue des intérêts du Conseil.

2. Le militaire détaché doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d'opinion qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.

3. Tout militaire détaché qui, dans l'exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le chef du service auquel il est affecté.

4. Le militaire détaché est tenu d'observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et les informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été licitement rendus publics. Il reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions.

5. Le militaire détaché ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de l'Union européenne sans en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions et selon les règles en vigueur au secrétariat général.

6. Le militaire détaché est soumis aux règles de sécurité en vigueur au secrétariat général.

7. Tous les droits afférents à des travaux effectués par le militaire détaché dans l'exercice de ses fonctions sont dévolus au secrétariat général.

8. Le militaire détaché est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions.

9. Le militaire détaché est tenu d'assister et de conseiller la hiérarchie à laquelle il est assigné. Il est responsable devant cette hiérarchie de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

10. Il peut être mis fin à un détachement sans préavis en cas de manquement grave aux obligations auxquelles le militaire détaché est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision est prise par le secrétaire général/haut représentant, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense. Avant de prendre sa décision, le secrétaire général/haut représentant en informe le représentant permanent de l'État membre dont le militaire détaché est ressortissant. Suite à cette décision, les indemnités visées aux articles 14 et 15 ne sont pas octroyées.

Avant la décision visée au premier alinéa, le militaire détaché peut faire l'objet d'une mesure de suspension en cas de manquement grave alléguée à son encontre par le secrétaire général/haut représentant, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense. Les indemnités visées aux articles 12 et 13 ne sont pas payées pendant la durée de cette suspension qui ne peut excéder trois mois.

Le secrétaire général/haut représentant peut attirer l'attention des autorités nationales sur toute violation par le militaire détaché du régime fixé ou des règles visées dans la présente décision.

Le militaire détaché continue à être soumis à ses règles disciplinaires nationales.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 8

Durée du travail - horaires

1. Le militaire détaché est soumis aux règles en vigueur au secrétariat général en matière de durée du travail et d'horaire.

2. Toutefois, le militaire détaché ne peut pas être autorisé à exercer son activité à mi-temps.

Article 9

Congés - Jours fériés

Le militaire détaché est soumis aux règles en vigueur au secrétariat général en matière de congé annuel, de congé spécial et de jours fériés.

Article 10

Gestion - Contrôle

La gestion et le contrôle des jours de congés et des horaires sont confiés à l'administration du secrétariat général.

CHAPITRE IV

RÉGIME PÉCUNIAIRE

A. Rémunération

Article 11

Communication du montant du salaire versé par l'employeur d'origine

1. La représentation permanente de l'État membre concerné doit communiquer au secrétariat général, pour chaque militaire détaché, le montant du salaire annuel brut qui lui est versé.

2. Cette information doit figurer dans l'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2.

B. Indemnités

Article 12

Indemnités de séjour

1. Le militaire détaché a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière de 104,03 euros. Cette indemnité est versée mensuellement. Toutefois, l'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, peut stipuler que cette indemnité ne sera pas versée.

2. L'indemnité est également due en cas de mission, de congé annuel, de congé spécial ainsi que pendant les jours fériés accordés par le secrétariat général.

3. L'indemnité est réduite de 75 % si le lieu de recrutement est situé à moins de 50 kilomètres du lieu d'affectation.

4. Un versement anticipatif est effectué au profit du militaire détaché, lors de sa prise de fonctions, correspondant aux indemnités auxquelles il pourrait prétendre conformément au paragraphe 1 pour la période comprise entre le jour de sa prise de fonction et le dernier jour du deuxième mois suivant celui de sa prise de fonction.

Ce versement entraîne extinction de tout droit à de nouvelles indemnités au titre de la période à laquelle il correspond.

En cas de cessation définitive des fonctions de l'intéressé auprès du secrétariat général intervenant avant l'expiration de la période prise en compte pour le calcul du versement anticipatif, la fraction du montant de ce versement anticipatif opéré au profit du militaire détaché est soumise à répétition au prorata de la durée de cette période qui n'a pu être accomplie.

5. L'indemnité de séjour du militaire détaché peut être révisée en tenant compte de l'évolution des prix à la consommation à Bruxelles.

Article 13

Indemnité forfaitaire supplémentaire

Sauf dans le cas où le lieu de recrutement du militaire détaché est situé à moins de 50 kilomètres du lieu d'affectation, une indemnité forfaitaire supplémentaire lui est, le cas échéant, octroyée représentant la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute qui lui est versée par son employeur d'origine (à l'exclusion des allocations familiales) augmentée de l'indemnité de séjour qui lui est versée par le secrétariat général et, d'autre part, le traitement de base du grade A 8, échelon 1, ou B 5, échelon 1, en fonction de la catégorie statutaire à laquelle il est comparé. Toutefois, l'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, peut stipuler que cette indemnité ne sera pas versée.

C. Remboursement des frais

Article 14

Frais de voyage

1. Le militaire détaché qui n'a pas déménagé son mobilier personnel du lieu de recrutement au lieu d'affectation a droit pour lui-même au paiement mensuel d'un montant correspondant au coût d'un voyage aller et retour du lieu d'affectation au lieu de recrutement. Le paiement est effectué à la fin de chaque mois ou le dernier jour de prestation si celles-ci ne couvrent pas tout le mois. Le montant est fixé forfaitairement sur la base du coût du voyage en train, tarif première classe, lorsque le voyage aller simple ne dépasse pas la distance de 500 kilomètres. Si la distance est supérieure à 500 kilomètres ou si l'itinéraire usuel comporte la traversée d'une mer, le montant est fixé sur la base du coût du voyage en avion, tarif classe économique réduit (tarif le plus économique pratiqué par les compagnies nationales desservant le lieu de recrutement et le lieu d'affectation).

2. Le tarif pris en considération est celui en vigueur au bureau de voyage du secrétariat général au 1er janvier de l'année en cours. Ce tarif est révisé au 1er juillet pour les destinations dont le coût aurait subi une augmentation de plus de 5 % depuis le 1er janvier. Si les prestations s'arrêtent avant la fin du mois, le montant est calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés.

3. Si le militaire détaché a déménagé son mobilier personnel du lieu de recrutement au lieu d'affectation, il a droit annuellement pour lui-même, pour son conjoint ainsi que pour les enfants qui sont à sa charge, au paiement forfaitaire des frais de voyage aller et retour du lieu d'affectation au lieu de recrutement selon les règles et les conditions en vigueur au secrétariat général.

4. Selon les règles et dans les conditions en vigueur au secrétariat général, le militaire détaché a droit au remboursement de ses frais de voyage.

a) pour lui-même:

- à l'occasion de son détachement, du lieu de recrutement au lieu d'affectation,

- à l'occasion de la fin de son détachement, du lieu d'affectation au lieu de recrutement;

b) pour son conjoint et les enfants qui sont à sa charge:

- à l'occasion du déménagement du lieu de recrutement au lieu d'affectation,

- à l'occasion de la fin du détachement, du lieu d'affectation au lieu de recrutement.

5. Est considéré comme lieu de recrutement aux fins de la présente décision, le lieu où le militaire détaché exerçait ses fonctions auprès de son employeur d'origine avant son détachement. Le lieu d'affectation est le lieu où est situé le service auquel il est affecté. L'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, doit mentionner le nom de ces différents lieux.

6. L'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, peut stipuler que les frais de voyage ne sont pas pris en charge par le secrétariat général.

Article 15

Frais de déménagement

1. Le déménagement du mobilier personnel peut être effectué par le militaire détaché qui se trouve obligé de déplacer sa résidence au lieu de son affectation dans un délai maximal de six mois après l'entrée en fonctions pour autant que la durée prévisible de détachement soit de deux ans au moins et que le lieu de recrutement soit distant d'au moins 50 kilomètres du lieu d'affectation.

2. Les dépenses effectuées pour le déménagement du mobilier personnel sont remboursées au militaire détaché selon les règles et dans les conditions en vigueur au secrétariat général.

3. Lors de la fin du détachement, le déménagement doit intervenir dans les trois mois qui suivent la fin de ce détachement.

4. L'échange de lettres visé à l'article 18, paragraphe 2, peut stipuler que les frais de déménagement ne sont pas pris en charge par le secrétariat général.

Article 16

Missions - frais de mission

1. Le militaire détaché peut être envoyé en mission, dans le respect de l'article 3.

2. Les frais de mission sont liquidés selon les règles et dans les conditions en vigueur au secrétariat général pour le remboursement des frais de mission des fonctionnaires.

Article 17

Adaptation du régime pécuniaire

1. Le régime pécuniaire prévu au présent chapitre auquel est soumis le militaire détaché n'est pas révisable pendant toute la durée du détachement.

2. Toutefois, l'indemnité forfaitaire supplémentaire visée à l'article 13 est adaptée, une fois par an et sans effet rétroactif, en fonction de l'évolution des traitements de base des fonctionnaires communautaires.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET BUDGÉTAIRES

Article 18

Établissement des dotations et contrats

1. Les dépenses qui résultent du détachement des militaires détachés sont imputées sur le budget du Conseil.

2. Le détachement s'effectue par échange de lettres entre le secrétaire général/haut représentant et le représentant permanent de l'État membre concerné. Dans l'échange de lettres sont stipulés les noms des personnes habilitées à arrêter les modalités pratiques du détachement dans le cadre de la présente décision ainsi que le paiement des indemnités visées aux articles 12, 13, 14 et 15. La lettre prolongeant, interrompant le détachement ou y mettant fin, est également envoyée par le secrétaire général/haut représentant. Le militaire détaché se présente le premier jour de son détachement au service compétent de la direction générale de l'administration et du protocole en vue de l'accomplissement des formalités administratives d'entrée. Les prises de fonctions se font, en principe, le premier du mois.

Article 19

Liquidation des dépenses

Les paiements sont effectués par le service compétent de la direction générale de l'administration et du protocole en euros sur un compte bancaire ouvert auprès d'une institution bancaire en Belgique.

Article 20

Dépenses d'infrastructure

Les dépenses visant à créer les conditions de travail (locaux, mobilier, machines, etc.) résultant du détachement de militaires détachés sont imputées sur les crédits de fonctionnement du Conseil.

Article 21

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 22

La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Lindh

(1) JO L 27 du 30.1.2001, p. 4.

(2) JO L 27 du 30.1.2001, p. 7.

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